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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 1er :
La représentation des parties devant le tribunal administratif Article R431-1 Lorsqu'une partie est
représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires
mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à
l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3
et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Article R431-2 Les requêtes et les mémoires
doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat,
soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par
un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé,
lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme
d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement
est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un
contrat. Article R431-3 Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Article R431-4 Dans les affaires où
ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes
et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas
d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour
agir. Article R431-5 Les parties peuvent également
se faire représenter : Article R431-6 En matière fiscale,
la représentation du contribuable est régie par les dispositions de
l'article R.* 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après
reproduites : Article R431-7 L'Etat est dispensé
du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit
en intervention. Article R431-8 Les parties non représentées
devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du
territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le
ressort de ce tribunal. Article R431-9 Sous réserve des
dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales
attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires
en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat
sont signés par le ministre intéressé. Article R431-10 L'Etat est représenté
en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige,
quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations
civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception
toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret
nº 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret
nº 82-390 du 10 mai 1982. |
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