CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
SUSPENSION EN MATIERE D'URBANISME ET DE PROTECTION DE LA NATURE OU DE L'ENVIRONNEMENT
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 2 : La
suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de
l'environnement
Article L554-10 La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. »
Article L554-11 La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 ci après reproduit : « Art. 2, dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
Article L554-12 La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 ci-après reproduits : « Art. 6, alinéas 1 et 2. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par la présente loi ait eu lieu.»
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