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[ SUSPENSION SUR DEFERE ] [ SUSPENSION EN MATIERE D'URBANISME ET DE PROTECTION DE LA NATURE OU DE L'ENVIRONNEMENT ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES ]
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE (Partie Législative)
Section 1 : La
suspension sur déféré
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du
représentant de l'Etat dirigées contre les actes des
communes sont régies par le 3e alinéa de l'article
L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut
assortir son recours d'une demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué
dans un délai d'un mois. "
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du
représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres
collectivités ou établissements suivent, de même, les règles
fixées par les articles
L. 2541-22,
L. 2561-1,
L. 3132-1,
L. 4142-1,
L. 4411-1,
L. 4421-1,
L. 4431-1,
L. 5211-3,
L. 5332-1,
L. 5421-2,
L. 5711-1 et
L. 5721-4 du code général des collectivités
territoriales.
Il en va de même pour les actes des collectivités visés
aux articles
LO 6152-1,
LO 6242-1,
LO 6342-1 et
LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article
L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à
l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie et à
l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de
marchés, de contrats de partenariat et de délégations de
service public déférés par le représentant de l'Etat en
application de l'article
L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par
l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après
reproduit :
Art.L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu'à ce que le
président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui ait statué, la demande de suspension en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de
service public formulée par le représentant de l'Etat
dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai
d'un mois à compter de la réception, si le juge des
référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Il en va de même pour les actes des collectivités
visés aux articles
L. 3132-1,
L. 4142-1,
LO 6152-1,
LO 6242-1,
LO 6342-1 et
LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article
L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à
l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie et à
l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
La demande de suspension présentée par le représentant de
l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un
département ou d'une région, de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux
règles définies par les cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de
l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des
collectivités territoriales, reproduits ci-après :
"
L. 4142-1-Lorsque l'acte attaqué est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou
le magistrat délégué à cet effet en prononce la
suspension dans les quarante-huit heures. La décision
relative à la suspension est susceptible d'appel devant
le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification.
En ce cas, le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet
effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
" L'appel des jugements du tribunal administratif
ainsi que des décisions relatives aux demandes de
suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur
recours du représentant de l'Etat, est présenté par
celui-ci. "
Il en va de même pour les actes des collectivités visés
aux articles
L. 3132-1, L. 4142-1,
LO 6152-1,
LO 6242-1,
LO 6342-1 et
LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article
L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à
l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie et à
l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
La décision de suspension en matière de défense nationale
obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de
l'article L. 1111-7 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
" Art.L.
1111-7, alinéas 4 et 5.-Si le représentant de l'Etat
estime qu'un acte pris par les autorités communales,
départementales et régionales, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à
compromettre de manière grave le fonctionnement ou
l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense, il peut en demander l'annulation
par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou
dans la région défère l'acte en cause, dans les deux
mois suivant sa transmission ou sa publication, à la
section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en
premier et dernier ressort. Il assortit si nécessaire
son recours d'une demande de suspension ; le président
de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures. "
Il en va de même pour les actes des collectivités
visés aux articles
LO 6152-1,
LO 6242-1,
LO 6342-1 et
LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article
L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à
l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie et à
l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
La décision de suspension des actes des chefs
d'établissement d'enseignement pris pour la passation ou
l'exécution de conventions, et notamment de marchés,
exécutoires quinze jours après leur transmission au
représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et
à l'autorité académique, obéit aux règles définies à
l'alinéa 2 de l'article 15-12 II de la loi du 22 juillet
1983 ci-après reproduit :
"Art. 15-12 II, alinéa 2. - Pour ces actes, dans
le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice
des dispositions prévues par le code général des
collectivités territoriales pour le contrôle de légalité
du représentant de l'Etat, la collectivité de
rattachement ou l'autorité académique peut assortir son
recours d'une demande de suspension soumise aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6
du code général des collectivités territoriales."
NOTA:
l'article 15-12 II de la loi 83-663 a été abrogé et
codifié à l'article L421-14 du code de l'éducation.L'ordonnance
2004-631 (art. 5) a réécrit l'article L 421-14 mais n'a pas
repris le 2e alinéa du II.
La décision de suspension des actes pris en vertu de la
délégation mentionnée à l'article
L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à
l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :
" Art.L. 131-20.-Lorsque le ministre chargé des
sports défère à la juridiction administrative les actes
pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L.
131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut
assortir son recours d'une demande de suspension.
" Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'acte attaqué.
" Il est statué sur cette demande dans un délai d'un
mois. "
La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille
et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à
l'exclusion de celles prises en application des articles L.
2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités
territoriales obéit aux règles définies par le dernier
alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit
:
" Art.L.
2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le
représentant de l'Etat dans le département, le maire de la
commune peut déférer au tribunal administratif une
délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en
application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle il a reçu cette
délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de
suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le
président du tribunal administratif ou un magistrat délégué
par lui prononce la suspension dans les quarante-huit
heures. La décision relative à la suspension est susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa
notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit
heures."
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