Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de
la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que
l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si
la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des
personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à
Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna.