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Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925
Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961
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Données bibliographiques |
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42F |
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Organisation: OMPI |
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Titre abrégé: Arrang. de La
Haye:Acte Add. Monaco 1961 |
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Sujet: DES |
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Identification du texte: WO-HAM |
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Publié dans "La propriété
industrielle": 1979.07-08 |
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1980.03 |
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Référence dans la collection des
L&T: WO 4-001 |
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Publication de l'OMPI N° 262(F) |
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WDN: 3655p_3 |
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1) |
En sus des taxes instituées par
l'article 15 de l'Arrangement de La Haye révisé à
Londres, les taxes additionnelles suivantes sont
perçues pour les opérations ci-après désignées: |
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1° |
pour le dépôt d'un seul dessin ou
modèle et pour la première période de cinq ans: 20
francs suisses; |
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2° |
pour le dépôt d'un seul dessin ou
modèle, à l'expiration de la première période et
pour la durée de la deuxième période de dix ans: 40
francs suisses; |
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3° |
pour un dépôt multiple et pour la
première période de cinq ans: 50 francs suisses; |
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4° |
pour un dépôt multiple, à
l'expiration de la première période et pour la durée
de la deuxième période de dix ans: 200 francs
suisses. |
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2) |
Si les taxes prévues sous les
numéros 15.2 et 15.4 de l'Arrangement de La Haye
révisé à Londres ont été acquittées après la date du
présent Acte, mais avant son entrée en vigueur -
celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats
conformément aux dispositions de l'article 7.2) et
l'article 7.3) -, alors que la première période de
protection expire après cette entrée en vigueur, le
déposant doit payer la taxe additionnelle de
prolongation prévue sous les paragraphe 1)2° et
paragraphe 1)4° du présent article. A l'entrée en
vigueur du présent Acte, le Bureau international
avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer
la taxe additionnelle dans un délai de six mois à
compter de la réception de cet avis. Si le paiement
n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation
est considérée comme nulle et la mention en est
radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de
prolongation précédemment payée est restituée. |
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Des taxes additionnelles de 20 francs
suisses ou de 10 francs suisses sont également
perçues pour toute autre opération prévue par
l'Arrangement de La Haye révisé à Londres, et pour
laquelle le Règlement d'exécution dudit Arrangement
prévoit une taxe de 5 francs suisses ou de 2,50
francs suisses. |
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1) |
Les taxes prévues aux articles 1 et
2 du présent Acte peuvent être modifiées, sur
proposition du Bureau international ou du
Gouvernement suisse, selon la procédure définie
ci-après. |
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2) |
Les propositions sont communiquées
aux Administrations des Etats parties au présent
Acte qui font connaître leur avis au Bureau
international dans un délai de six mois. Si, après
ce délai, une modification de taxe est adoptée par
la majorité desdites Administrations sans qu'il se
soit manifesté aucune opposition, cette modification
entre en vigueur le premier jour du mois suivant la
date de l'envoi de la notification qui en est faite
par le Bureau international aux Administrations
précitées. |
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1) |
Il est constitué, au moyen des
excédents de recettes provenant de l'application des
taxes additionnelles, un fonds de réserve dont le
montant n'excède pas 50.000 francs suisses. |
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2) |
Lorsque le fonds de réserve a
atteint ce montant, les excédents éventuels de
recettes sont distribués aux Etats parties au
présent Acte proportionnellement au nombre des
dépôts de dessins ou modèles effectués par leurs
ressortissants ou par les autres personnes visées à
l'article 1er de l'Arrangement de La Haye révisé à
Londres. |
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Aussi longtemps que tous les Pays membres
de l'Union créée par l'Arrangement de La Haye révisé
à Londres ne seront pas parties au présent Acte ou à
l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960, le
Bureau international établira des comptes séparés
pour les Pays parties au présent Acte et pour ceux
qui ne seront parties qu'au seul Arrangement de La
Haye révisé à Londres. |
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1) |
Le présent Acte reste ouvert à la
signature jusqu'au 31 mars 1962. |
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2) |
Les Etats parties à l'Arrangement
de La Haye révisé à Londres qui n'auraient pas signé
le présent Acte seront admis à y adhérer. Les
dispositions des articles 16 et 16bis de la
Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle seront applicables dans ce
cas. |
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1) |
Le présent Acte sera ratifié et les
instruments de ratification en seront déposés auprès
du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Ces
dépôts seront notifiés par ce Gouvernement au
Gouvernement de la Confédération suisse qui les
notifiera aux Etats contractants. |
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2) |
Le présent Acte entrera en vigueur
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de l'envoi par le Gouvernement de la
Confédération suisse aux Etats contractants de la
notification du dépôt du deuxième instrument de
ratification. |
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3) |
A l'égard des Etats qui déposeront
leur instrument de ratification postérieurement au
dépôt du deuxième instrument de ratification visé au
paragraphe précédent, le présent Acte entrera en
vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de
la Confédération suisse aux Etats contractants de la
notification du dépôt de l'instrument de
ratification en cause. |
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Le présent Acte sera signé en un seul
exemplaire qui sera déposé aux archives du
Gouvernement de la Principauté de Monaco. Une copie
certifiée conforme sera remise par ce dernier à
chacun des Gouvernements des Pays de l'Union de La
Haye. |
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