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Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925
Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967, modifié le
28 septembre 1979
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Données bibliographiques |
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42F |
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Organisation: OMPI |
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Titre abrégé: Arrang. de La
Haye:Acte Add. Stockh. 1961 |
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Sujet: DES |
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Identification du texte: WO-HAS |
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Publié dans "La propriété
industrielle": 1979.07-08 |
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1980.03 |
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Référence dans la collection des
L&T: WO 4-001 |
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Publication de l'OMPI N° 262(F) |
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WDN: 3655p_4 |
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Au sens du présent Acte complémentaire, il
faut entendre par: |
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"Acte de 1934", l'Acte signé à
Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels; |
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"Acte de 1960", l'Acte signé à La
Haye le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels; |
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"Acte additionnel de 1961", l'Acte
signé à Monaco le 18 novembre 1961, additionnel à
l'Acte de 1934; |
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"Organisation", l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle; |
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"Bureau international", le Bureau
international de la propriété intellectuelle; |
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"Directeur général", le Directeur
général de l'Organisation; |
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"Union particulière", l'Union de La
Haye, créée par l'Arrangement de La Haye du 6
novembre 1925 concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels, et maintenue par les
Actes de 1934 et de 1960, et par l'Acte additionnel
de 1961, ainsi que par le présent Acte
complémentaire. |
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a) |
L'Union particulière a une
Assemblée composée des pays qui ont ratifié le
présent Acte ou y ont adhéré. |
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b) |
Le Gouvernement de chaque pays est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts. |
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c) |
Les dépenses de chaque délégation
sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée. |
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traite de toutes les questions
concernant le maintien et le développement de
l'Union particulière et l'application de son
Arrangement; |
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donne au Bureau international des
directives concernant la préparation des conférences
de révision, compte étant dûment tenu des
observations des pays de l'Union particulière qui
n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas
adhéré; |
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modifie le règlement d'exécution et
fixe le montant des taxes relatives au dépôt
international des dessins et modèles industriels; |
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examine et approuve les rapports et
les activités du Directeur général relatifs à
l'Union particulière et lui donne toutes directives
utiles concernant les questions de la compétence de
l'Union particulière; |
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arrête le programme, adopte le
budget biennal de l'Union particulière et approuve
ses comptes de clôture; |
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adopte le Règlement financier de
l'Union particulière; |
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crée les comités d'experts et
groupes de travail qu'elle juge utiles à la
réalisation des objectifs de l'Union particulière; |
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décide quels sont les pays non
membres de l'Union particulière et quelles sont les
organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent
être admis à ses réunions en qualité d'observateurs; |
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adopte les modifications des
articles 2 à 5; |
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entreprend toute autre action
appropriée en vue d'atteindre les objectifs de
l'Union particulière; |
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s'acquitte de toutes autres tâches
qu'implique le présent Acte complémentaire. |
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b) |
Sur les questions qui intéressent
également d'autres Unions administrées par
l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance
prise de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation. |
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a) |
Chaque pays membre de l'Assemblée
dispose d'une voix. |
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b) |
La moitié des pays membres de
l'Assemblée constitue le quorum. |
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c) |
Nonobstant les dispositions du
sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre
des pays représentés est inférieur à la moitié mais
égal ou supérieur au tiers des pays membres de
l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions;
toutefois, les décisions de l'Assemblée, à
l'exception de celles qui concernent sa procédure,
ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions
énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau
international communique lesdites décisions aux pays
membres de l'Assemblée qui n'étaient pas
représentés, en les invitant à exprimer par écrit,
dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention.
Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays
ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est
au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut
pour que le quorum fût atteint lors de la session,
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu
qu'en même temps la majorité nécessaire reste
acquise. |
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d) |
Sous réserve des dispositions de
l'article 5.2), les décisions de l'Assemblée sont
prises à la majorité des deux tiers des votes
exprimés. |
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e) |
L'abstention n'est pas considérée
comme un vote. |
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f) |
Un délégué ne peut représenter
qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci. |
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g) |
Les pays de l'Union particulière
qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à
ses réunions en qualité d'observateurs. |
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a) |
L'Assemblée se réunit une fois tous
les deux ans en session ordinaire, sur convocation
du Directeur général et, sauf cas exceptionnels,
pendant la même période et au même lieu que
l'Assemblée générale de l'Organisation. |
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b) |
L'Assemblée se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le
Directeur général, à la demande d'un quart des pays
membres de l'Assemblée. |
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c) |
L'ordre du jour de chaque session
est préparé par le Directeur général. |
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5) |
L'Assemblée adopte son règlement
intérieur. |
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Article 3 |
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[Bureau international] |
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a) |
Les tâches relatives au dépôt
international des dessins et modèles industriels
ainsi que les autres tâches administratives
incombant à l'Union particulière sont assurées par
le Bureau international. |
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b) |
En particulier, le Bureau
international prépare les réunions et assure le
secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts
et groupes de travail qu'elle peut créer. |
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c) |
Le Directeur général est le plus
haut fonctionnaire de l'Union particulière et la
représente. |
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2) |
Le Directeur général et tout membre
du personnel désigné par lui prennent part, sans
droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée
et de tout comité d'experts ou groupe de travail
qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un
membre du personnel désigné par lui est d'office
secrétaire de ces organes. |
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a) |
Le Bureau international, selon les
directives de l'Assemblée, prépare les conférences
de révision des dispositions de l'Arrangement. |
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b) |
Le Bureau international peut
consulter des organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales sur la
préparation des conférences de révision. |
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c) |
Le Directeur général et les
personnes désignées par lui prennent part, sans
droit de vote, aux délibérations dans ces
conférences. |
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4) |
Le Bureau international exécute
toutes autres tâches qui lui sont attribuées. |
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a) |
L'Union particulière a un budget. |
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b) |
Le budget de l'Union particulière
comprend les recettes et les dépenses propres à
l'Union particulière, sa contribution au budget des
dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas
échéant, la somme mise à la disposition du budget de
la Conférence de l'Organisation. |
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c) |
Sont considérées comme dépenses
communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas
attribuées exclusivement à l'Union particulière mais
également à une ou plusieurs autres Unions
administrées par l'Organisation. La part de l'Union
particulière dans ces dépenses communes est
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses
présentent pour elle. |
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2) |
Le budget de l'Union particulière
est arrêté compte tenu des exigences de coordination
avec les budgets des autres Unions administrées par
l'Organisation. |
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3) |
Le budget de l'Union particulière
est financé par les ressources suivantes: |
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les taxes relatives au dépôt
international et les taxes et sommes dues pour les
autres services rendus par le Bureau international
au titre de l'Union particulière; |
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le produit de la vente des
publications du Bureau international concernant
l'Union particulière et les droits afférents à ces
publications; |
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les dons, legs et subventions; |
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les loyers, intérêts et autres
revenus divers. |
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a) |
Le montant des taxes mentionnées à
l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur
proposition du Directeur général. |
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b) |
Ce montant est fixé de manière à ce
que les recettes de l'Union particulière provenant
des taxes et des autres sources de revenus
permettent au moins de couvrir les dépenses du
Bureau international intéressant l'Union
particulière. |
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c) |
Dans le cas où le budget n'est pas
adopté avant le début d'un nouvel exercice, le
budget de l'année précédente est reconduit selon les
modalités prévues par le règlement financier. |
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5) |
Sous réserve des dispositions de
l'alinéa 4)a), le montant des taxes et sommes dues
pour les autres services rendus par le Bureau
international au titre de l'Union particulière est
fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à
l'Assemblée. |
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a) |
L'Union particulière possède un
fonds de roulement constitué par les excédents de
recettes et, si de tels excédents ne suffisent pas,
par un versement unique effectué par chaque pays de
l'Union particulière. Si le fonds devient
insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation. |
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b) |
Le montant du versement initial de
chaque pays au fonds précité ou de sa participation
à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la
contribution de ce pays, en tant que membre de
l'Union de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, au budget de ladite Union pour l'année
au cours de laquelle le fonds est constitué ou
l'augmentation décidée. |
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c) |
La proportion et les modalités de
versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur
proposition du Directeur général et après avis du
Comité de coordination de l'Organisation. |
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a) |
L'accord de siège conclu avec le
pays sur le territoire duquel l'Organisation a son
siège prévoit que, si le fonds de roulement est
insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant
de ces avances et les conditions dans lesquelles
elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas,
d'accords séparés entre le pays en cause et
l'Organisation. |
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b) |
Le pays visé au sous-alinéa a) et
l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer
l'engagement d'accorder des avances moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet
trois ans après la fin de l'année au cours de
laquelle elle a été notifiée. |
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8) |
La vérification des comptes est
assurée, selon les modalités prévues par le
règlement financier, par un ou plusieurs pays de
l'Union particulière ou par des contrôleurs
extérieurs, qui sont, avec leur consentement,
désignés par l'Assemblée. |
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Article 5 |
|
[Modifications aux articles 2 à 5] |
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1) |
Des propositions de
modification au présent Acte complémentaire peuvent
être présentées par tout pays membre de l'Assemblée
ou par le Directeur général. Ces propositions sont
communiquées par ce dernier aux pays membres de
l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises
à l'examen de l'Assemblée. |
|
|
2) |
Toute modification
visée à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.
L'adoption requiert les trois quarts des votes
exprimés; toutefois, toute modification de l'article
2 et du présent alinéa requiert les quatre
cinquièmes des votes exprimés. |
|
|
3) |
Toute modification
visée à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après
la réception par le Directeur général des
notifications écrites d'acceptation, effectuée en
conformité avec leurs règles constitutionnelles
respectives, de la part des trois quarts des pays
qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la
modification a été adoptée. Toute modification ainsi
acceptée lie tous les pays qui sont membres de
l'Assemblée au moment où la modification entre en
vigueur ou qui en deviennent membres à une date
ultérieure. |
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Article 6 |
|
[Modifications à l'Acte de 1934 et à
l'Acte additionnel de 1961] |
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a) |
Les références, dans
l'Acte de 1934, au "Bureau international de la
propriété industrielle à Berne", au "Bureau
international de Berne" ou au "Bureau international"
sont à considérer comme se rapportant au Bureau
international tel qu'il est défini à l'article 1 du
présent Acte complémentaire. |
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b) |
L'article 15 de l'Acte
de 1934 est abrogé. |
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|
c) |
Toute modification du
règlement d'exécution visé à l'article 20 de l'Acte
de 1934 s'effectue selon la procédure prescrite par
l'article 2.2)a)iii) et l'article 2.3)d). |
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|
d) |
A l'article 21 de
l'Acte de 1934, les mots "révisée en 1928" sont
remplacés par les mots "pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques". |
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|
e) |
Les références, dans
l'article 22 de l'Acte de 1934, aux articles 16,
16bis et 17bis de la "Convention générale" sont à
considérer comme se rapportant à celles des
dispositions de l'Acte de Stockholm de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété
industrielle qui, dans ledit Acte de Stockholm,
correspondent aux articles 16, 16bis et 17bis des
Actes antérieurs de la Convention de Paris. |
|
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|
a) |
Toute modification des
taxes visées à l'article 3 de l'Acte additionnel de
1961 s'effectue selon la procédure prescrite par
l'article 2.2)a)iii) et l'article 2.3)d). |
|
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|
|
b) |
L'article 4.1) de
l'Acte additionnel de 1961, ainsi que les mots
"lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant"
de l'article 4.2) dudit article, sont abrogés. |
|
|
|
|
c) |
Les références, dans
l'article 6.2) de l'Acte additionnel de 1961, aux
articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle sont à
considérer comme se rapportant à celles des
dispositions de l'Acte de Stockholm de ladite
Convention qui, dans l'Acte de Stockholm,
correspondent aux articles 16 et 16bis des Actes
antérieurs de la Convention de Paris. |
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|
d) |
Les références, dans
les articles 7.1) et 7.3) de l'Acte additionnel de
1961, au Gouvernement de la Confédération suisse
sont à considérer comme se rapportant au Directeur
général. |
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Article 7 |
|
[Modifications à l'Acte de 1960] |
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|
1) |
Les références, dans
l'Acte de 1960, au "Bureau de l'Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle" ou
au "Bureau international" sont à considérer comme se
rapportant au Bureau international tel qu'il est
défini à l'article 1 du présent Acte complémentaire. |
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2) |
Les articles 19, 20, 21
et 22 de l'Acte de 1960 sont abrogés. |
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|
3) |
Les références, dans
l'Acte de 1960, au Gouvernement de la Confédération
suisse sont à considérer comme se rapportant au
Directeur général. |
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|
4) |
Dans l'article 29 de
l'Acte de 1960, les mots "périodiques" (article
29.1)) et "du Comité international des dessins ou
modèles ou" (article 29.2)) sont supprimés. |
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Article 8 |
|
[Ratification du présent Acte
complémentaire; adhésion au même Acte] |
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a) |
Les pays qui, avant le
13 janvier 1968, ont ratifié l'Acte de 1934 ou
l'Acte de 1960, ainsi que les pays qui ont adhéré à
l'un au moins de ces Actes, peuvent signer et
ratifier le présent Acte complémentaire ou peuvent y
adhérer. |
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b) |
La ratification du
présent Acte complémentaire, ou l'adhésion à
celui-ci, par un pays qui est lié par l'Acte de 1934
sans être lié également par l'Acte additionnel de
1961 comporte la ratification automatique de l'Acte
additionnel de 1961, ou l'adhésion automatique à
celui-ci. |
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2) |
Les instruments de
ratification et d'adhésion sont déposés auprès du
Directeur général. |
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Article 9 |
|
[Entrée en vigueur du présent Acte
complémentaire] |
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1) |
A l'égard des cinq pays
qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de
ratification ou d'adhésion, le présent Acte
complémentaire entre en vigueur trois mois après le
dépôt du cinquième instrument de ratification ou
d'adhésion. |
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2) |
A l'égard de tout autre
pays, le présent Acte complémentaire entre en
vigueur trois mois après la date à laquelle sa
ratification ou son adhésion a été notifiée par le
Directeur général, à moins qu'une date postérieure
n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification
ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte
entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date
ainsi indiquée. |
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Article 10 |
|
[Acceptation automatique de certaines
dispositions par certains pays] |
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1) |
Sous réserve de
l'article 8 et de l'alinéa suivant, tout pays qui
n'a pas ratifié l'Acte de 1934 ou qui n'y a pas
adhéré devient lié par l'Acte additionnel de 1961 et
par les articles 1 à 6 du présent Acte
complémentaire à partir de la date à laquelle son
adhésion à l'Acte de 1934 prend effet; toutefois, si
à cette date le présent Acte complémentaire n'est
pas encore entré en vigueur selon les termes de
l'article 9.1), alors ce pays ne devient lié par
lesdits articles du présent Acte complémentaire qu'à
partir de l'entrée en vigueur de ce dernier Acte
selon les termes de l'article 9.1). |
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|
2) |
Sous réserve de
l'article 8 et de l'alinéa précédent, tout pays qui
n'a pas ratifié l'Acte de 1960 ou qui n'y a pas
adhéré devient lié par les articles 1 à 7 du présent
Acte complémentaire à partir de la date à laquelle
sa ratification de l'Acte de 1960 ou son adhésion à
celui-ci prend effet; toutefois, si à cette date le
présent Acte complémentaire n'est pas encore entré
en vigueur selon les termes de l'article 9.1), alors
ce pays ne devient lié par lesdits articles du
présent Acte complémentaire qu'à partir de l'entrée
en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de
l'article 9.1). |
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Article 11 |
|
[Signature, etc., du présent Acte
complémentaire] |
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a) |
Le présent Acte
complémentaire est signé en un seul exemplaire en
langue française et déposé auprès du Gouvernement de
la Suède. |
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|
b) |
Des textes officiels
sont établis par le Directeur général, après
consultation des Gouvernements intéressés, dans les
autres langues que l'Assemblée pourra indiquer. |
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2) |
Le présent Acte
complémentaire reste ouvert à la signature, à
Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968. |
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|
3) |
Le Directeur général
transmet deux copies, certifiées conformes par le
Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent
Acte complémentaire aux Gouvernements de tous les
pays de l'Union particulière et, sur demande, au
Gouvernement de tout autre pays. |
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4) |
Le Directeur général
fait enregistrer le présent Acte complémentaire
auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies. |
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5) |
Le Directeur général
notifie aux Gouvernements de tous les pays de
l'Union particulière les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification ou d'adhésion,
l'entrée en vigueur et toute autre notification
appropriée. |
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Article 12 |
|
[Clause transitoire] |
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Jusqu'à l'entrée en fonction du premier
Directeur général, les références, dans le présent
Acte complémentaire, au Bureau international de
l'Organisation ou au Directeur général sont
considérées comme se rapportant respectivement au
Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, ou
à son Directeur. |
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