|
| |
Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels du
6 novembre 1925
|
Acte de Londres du 2 juin 1934
|
|
|
Données bibliographiques |
|
42F |
|
Organisation: OMPI |
|
Titre abrégé: Arrang. de La
Haye:Acte Londres 1934 |
|
Sujet: DES |
|
Identification du texte: WO-HAL |
|
Publié dans "La propriété
industrielle": 1979.07-08 |
|
1980.03 |
|
Référence dans la collection des
L&T: WO 4-001 |
|
Publication de l'OMPI N° 262(F) |
|
WDN: 3655p |
| |
|
|
Les ressortissants de chacun des pays
contractants, ainsi que les personnes ayant
satisfait sur le territoire de l'Union restreinte
aux conditions établies par l'article 3 de la
Convention générale, pourront s'assurer dans tous
les autres pays contractants la protection de leurs
dessins ou modèles industriels, au moyen d'un dépôt
international effectué au Bureau international de la
propriété industrielle, à Berne. |
|
|
1) |
Le dépôt international comprendra
les dessins ou modèles, soit sous la forme du
produit industriel auquel ils sont destinés, soit
sous celle d'un dessin, d'une photographie ou de
toute autre représentation graphique suffisante
dudit dessin ou modèle. |
|
|
2) |
Les objets seront accompagnés d'une
demande de dépôt international en double exemplaire,
contenant en langue française les indications que
précisera le Règlement d'exécution. |
|
|
1) |
Aussitôt que le Bureau
international aura reçu la demande de procéder à un
dépôt international, il inscrira cette demande dans
un registre spécial et la publiera en remettant
gratuitement à chaque Administration le nombre
d'exemplaires voulu de la feuille périodique dans
laquelle il publiera les inscriptions. |
|
|
2) |
Les dépôts seront conservés dans
les archives du Bureau international. |
|
|
1) |
Celui qui effectue le dépôt
international d'un dessin ou modèle industriel est
considéré jusqu'à preuve du contraire comme
propriétaire de l'oeuvre. |
|
|
2) |
Le dépôt international est purement
déclaratif. En tant que dépôt, il produira dans les
pays contractants les mêmes effets que si les
dessins ou modèles y avaient été directement déposés
à la date du dépôt international, sous bénéfice
toutefois des règles spéciales établies par le
présent Arrangement. |
|
|
3) |
La publicité mentionnée dans
l'article précédent sera considérée dans tous les
pays contractants comme pleinement suffisante et
aucune autre ne pourra être exigée du déposant, sous
réserve des formalités à remplir pour l'exercice du
droit, conformément à la loi intérieure. |
|
|
4) |
Le droit de priorité établi par
l'article 4 de la Convention générale sera garanti à
tout dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt
international, sans l'obligation d'aucune des
formalités prévues par ce même article. |
|
|
Les pays contractants conviennent de ne
pas exiger que les dessins ou modèles ayant fait
l'objet d'un dépôt international soient revêtus
d'une mention obligatoire. Ils ne les frapperont de
déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni pour
introduction d'objets conformes à ceux protégés. |
|
|
1) |
Le dépôt international peut
comprendre, soit un seul dessin ou modèle, soit
plusieurs, dont le nombre devra être précisé dans la
demande. |
|
|
2) |
Il pourra être opéré, soit sous pli
ouvert, soit sous pli cacheté. Seront acceptées
notamment comme moyens de dépôt sous pli cacheté les
enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées
(système Soleau) ou tout autre système approprié
pour assurer l'identification. |
|
|
3) |
Les dimensions maxima des plis ou
paquets susceptibles d'être déposés seront
déterminées par le Règlement d'exécution. |
|
|
La durée de la protection internationale
est fixée à 15 ans, comptés à partir de la date du
dépôt au Bureau international de Berne; ce délai est
divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans
et une période de 10 ans. |
|
|
Pendant la première période de protection,
les dépôts seront admis, soit sous pli ouvert, soit
sous pli cacheté; pendant la deuxième période ils ne
seront admis qu'à découvert. |
|
|
Au cours de la première période, les
dépôts sous pli cacheté pourront être ouverts sur la
demande du déposant ou d'un tribunal compétent; à
l'expiration de la première période, ils seront
ouverts en vue du passage à la seconde période, sur
une demande de prorogation. |
|
|
Dans les six premiers mois de la cinquième
année de la première période, le Bureau
international donnera un avis officieux de
l'échéance au déposant du dessin ou modèle. |
|
|
1) |
Lorsque le déposant désirera
obtenir la prolongation de la protection par le
passage à la deuxième période, il devra remettre au
Bureau international, avant l'expiration du délai,
une demande de prorogation. |
|
|
2) |
Le Bureau international procédera à
l'ouverture du pli, s'il est cacheté, publiera dans
son journal la prorogation intervenue et la
notifiera à toutes les Administrations par la remise
du nombre d'exemplaires voulu de ce journal. |
|
|
Les dessins ou modèles contenus dans les
dépôts non prorogés, de même que ceux dont la
protection est expirée, seront rendus tels quels à
leurs propriétaires, sur leur demande et à leurs
frais. S'ils ne sont pas réclamés, ils seront
détruits au bout de deux ans. |
|
|
1) |
Les déposants pourront à toute
époque renoncer à leur dépôt, soit en totalité, soit
partiellement, au moyen d'une déclaration qui sera
adressée au Bureau international; ce dernier lui
donnera la publicité prévue à l'article 3. |
|
|
2) |
La renonciation comporte la
restitution du dépôt aux frais du déposant. |
|
|
Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité
compétente ordonnera qu'un dessin ou modèle secret
lui soit communiqué, le Bureau international,
régulièrement requis, procédera à l'ouverture du
paquet déposé, en extraira le dessin ou modèle
demandé et le fera parvenir à l'autorité requérante.
La même communication aura lieu sur demande pour un
dessin ou modèle ouvert. L'objet ainsi communiqué
devra être restitué dans le plus bref délai possible
et réincorporé, le cas échéant, dans le pli cacheté
ou dans l'enveloppe. Ces opérations pourront être
soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement
d'exécution. |
|
|
Les taxes du dépôt international, et de sa
prolongation, à payer avant qu'il puisse être
procédé à l'inscription du dépôt, ou de la
prolongation, sont ainsi fixées: |
|
|
|
|
1° |
pour un seul dessin ou modèle et
pour la première période de 5 ans: 5 francs; |
|
|
|
|
2° |
pour un seul dessin ou modèle, à
l'expiration de la première période et pour la durée
de la deuxième période de 10 ans: 10 francs; |
|
|
|
|
3° |
pour un dépôt multiple et pour la
première période de 5 ans: 10 francs; |
|
|
|
|
4° |
pour un dépôt multiple, à
l'expiration de la première période et pour la durée
de la deuxième période de 10 ans: 50 francs. |
|
|
Le produit net annuel des taxes sera
réparti, conformément aux modalités prévues par
l'article 8 du Règlement, entre les pays
contractants, par les soins du Bureau international,
après déduction des frais communs nécessités par
l'exécution du présent Arrangement. |
|
|
1) |
Le Bureau international inscrira
dans ses registres tous les changements affectant la
propriété des dessins ou modèles dont il aura reçu
notification de la part des intéressés; il les
publiera dans son journal et les dénoncera à toutes
les Administrations par la remise du nombre
d'exemplaires voulu de ce journal. |
|
|
2) |
Ces opérations peuvent être
soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement
d'exécution. |
|
|
3) |
Le titulaire d'un dépôt
international peut en céder la propriété pour une
partie seulement des dessins ou modèles compris dans
un dépôt multiple ou pour un ou plusieurs pays
contractants seulement, mais, dans ces cas, s'il
s'agit d'un dépôt effectué sous pli cacheté, le
Bureau international devra procéder, avant
l'inscription de la transmission sur ses registres,
à l'ouverture du dépôt. |
|
|
1) |
Le Bureau international délivrera à
toute personne, sur demande, contre une taxe fixée
par le Règlement, une expédition des mentions
inscrites dans le registre au sujet d'un dessin ou
modèle déterminé. |
|
|
2) |
L'expédition pourra, si le dessin
ou modèle s'y prête, être accompagnée d'un
exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou
modèle, qui auront pu être fournis au Bureau
international, et qu'il certifiera conformes à
l'objet déposé à découvert. Si le Bureau n'est pas
en possession d'exemplaires ou de reproductions
semblables, il en fera faire, sur la demande des
intéressés et à leurs frais. |
|
|
Les archives du Bureau international, pour
autant qu'elles contiennent des dépôts ouverts, sont
accessibles au public. Toute personne peut en
prendre connaissance, en présence d'un des
fonctionnaires, ou obtenir du Bureau des
renseignements écrits sur le contenu du registre, et
cela moyennant payement des taxes à fixer par le
Règlement. |
|
|
Les détails d'application du présent
Arrangement seront déterminés par un Règlement
d'exécution dont les prescriptions pourront être, à
toute époque, modifiées d'un commun accord par les
Administrations des pays contractants. |
|
|
Les dispositions du présent Arrangement ne
comportent qu'un minimum de protection; elles
n'empêchent pas de revendiquer l'application des
prescriptions plus larges qui seraient édictées par
la législation intérieure d'un pays contractant;
elles laissent également subsister l'application des
dispositions de la Convention de Berne révisée en
1928 relatives à la protection des oeuvres
artistiques et des oeuvres d'art appliqué à
l'industrie. |
|
|
1) |
Les pays membres de l'Union qui
n'ont pas pris part au présent Arrangement seront
admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme
prescrite par les articles 16 et 16bis de la
Convention générale. |
|
|
2) |
La notification d'adhésion
assurera, par elle-même, sur le territoire du pays
adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux
dessins ou modèles industriels qui, au moment de
l'adhésion, bénéficient du dépôt international. |
|
|
3) |
Toutefois, chaque pays, en adhérant
au présent Arrangement, pourra déclarer que
l'application de cet Acte sera limitée aux dessins
et modèles qui seront déposés à partir du jour où
cette adhésion deviendra effective. |
|
|
4) |
En cas de dénonciation du présent
Arrangement, l'article 17bis de la Convention
générale fait règle. Les dessins et modèles
internationaux déposés jusqu'à la date à laquelle la
dénonciation devient effective continueront, pendant
la durée de la protection internationale, à
bénéficier, dans le pays qui a dénoncé ainsi que
dans les autres pays de l'Union restreinte, de la
même protection que s'ils y avaient été directement
déposés. |
|
|
1) |
Le présent Arrangement sera ratifié
et les ratifications en seront déposées à Londres au
plus tard le 1er juillet 1938. |
|
|
2) |
Il entrera en vigueur, entre les
pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date
et aura la même force et durée que la Convention
générale. |
|
|
3) |
Cet Acte remplacera, dans les
rapports entre les pays qui l'auront ratifié,
l'Arrangement de La Haye de 1925. Toutefois,
celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec
les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte. |
|
|