lexinter.net    

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Accueil ] CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA REPRESENTATION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ]

RECHERCHE

Accueil ] Remonter ] [ CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES ] FORMATION DU CONTRAT ] VENTE DE MARCHANDISES ] DISPOSITIONS FINALES ] TABLE DES MATIERES ]


 

Convention des Nations Unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises 

 [ CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES ] FORMATION DU CONTRAT ] VENTE DE MARCHANDISES ] DISPOSITIONS FINALES ] TABLE DES MATIERES ]

 

 

CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION

 
 

Article premier

1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.

 

 
 

Article 2

La présente Convention ne régit pas les ventes:

a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;

b) aux enchères;

c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) d'électricité.

 

 
 

Article 3

1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

 

 
 

Article 4

La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:

a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.

 

 
 

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.

 

 
 

Article 6

Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

 

 
 

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

 
 

Article 7

1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

 

 
 

Article 8

1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.

 

INTERPRETATION

V° Interprétation

Principes Unidroit

Inteprétation

 

Article 9

1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.

2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

 

V° USAGES
 

Article 10

Aux fins de la présente Convention:

a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

 

 
 

Article 11

Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

 

 
 

Article 12

Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation

amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.

 

 
 

Article 13

Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.

 

 

 

 

[ CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES ] FORMATION DU CONTRAT ] VENTE DE MARCHANDISES ] DISPOSITIONS FINALES ] TABLE DES MATIERES ]

Accueil ] CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES ] CONVENTION SUR LA REPRESENTATION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES ]

Accueil ] Remonter ]