CHAPITRE 1er. -
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
1. - La présente
Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises
par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de
la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans
deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il
en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des
parties.
2. - Pour
l'application de la présente Convention, il faut entendre par
« véhicules » les automobiles, les véhicules articulés, les
remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par
l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du
19 septembre 1949.
3. - La présente
Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ
d'application sont effectués par des Etats ou par des institutions
ou organisations gouvernementales.
4. - La présente
Convention ne s'applique pas :
a) aux transports
effectués sous l'empire de conventions postales internationales,
b) aux transports
funéraires,
c) aux transports
de déménagement.
5. - Les Parties
contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords
particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute
modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son
empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports
empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de
voiture représentative de la marchandise.
Article 2
1. - Si le
véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin
de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours,
sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l'application des
dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique
néanmoins, pour l'ensemble du transport. Cependant, dans la mesure
où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la
livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport
par l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé
par un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il
provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison
du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier
est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont
la responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si
un contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et le
transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise,
conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le
transport de marchandises par le mode de transport autre que la
route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la
responsabilité du transporteur par route sera déterminée par la
présente Convention.
2. - Si le
transporteur routier est en même temps le transporteur non routier,
sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier
comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de
transporteur non routier étaient exercées par deux personnes
différentes.