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CHAPITRE
I. CHAMP D'APPLICATION |
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Article
premier
1) La présente Convention
s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant
leur établissement dans des Etats différents :
a) lorsque ces Etats sont des
Etats contractants; ou
b) lorsque les règles du droit
international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du
fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents
lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures
entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties
ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont
pris en considération pour l'application de la présente Convention.
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Article
2
La présente Convention ne régit
pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour
un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un
moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat,
n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient
achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre
manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets
de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs
et aéronefs;
f) d'électricité.
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Article
3
1) Sont réputés ventes les
contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à
moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part
essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou
production.
2) La présente Convention ne
s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de
l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
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Article
4
La présente Convention régit
exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et
obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur.
En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente
Convention, celle-ci ne concerne pas:
a) la validité du contrat ni
celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut
avoir sur la propriété des marchandises vendues.
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Article
5
La présente Convention ne
s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions
corporelles causés à quiconque par les marchandises.
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Article
6
Les parties peuvent exclure
l'application de la présente Convention ou, sous réserve des
dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses
dispositions ou en modifier les effets.
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CHAPITRE
II. DISPOSITIONS GENERALES
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Article
7
1) Pour l'interprétation de la
présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international
et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi
que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les
matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi
applicable en vertu des règles du droit international privé.
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Article
8
1) Aux fins de la présente
Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent
être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie
connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent
n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie
doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même
qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait
donné.
3) Pour déterminer l'intention
d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être
tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui
ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies
entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
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INTERPRETATION
V°
Interprétation
Principes Unidroit
Inteprétation |
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Article
9
1) Les parties sont liées par
les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies
entre elles.
2) Sauf convention contraire des
parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le
contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance
ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international,
est largement connu et régulièrement observé par les parties à des
contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
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V° USAGES |
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Article
10
Aux fins de la présente
Convention:
a) si une partie a plus d'un établissement,
l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation
la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement,
sa résidence habituelle en tient lieu.
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Article
11
Le contrat de vente n'a pas à être
conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition
de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
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Article
12
Toute disposition de l'article
11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention
autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion
ou pour la modification ou la résiliation
amiable d'un contrat de vente,
soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne
s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un
Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96
de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent
article ni en modifier les effets.
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Article
13
Aux
fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit
s'entendre également des communications adressées par télégramme ou
par télex.
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