CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
OBLIGATIONS DU VENDEUR
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Section
I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives
Article
71
1) Une partie peut différer l'exécution
de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat,
que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses
obligations du fait:
a) d'une grave insuffisance dans
la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle
s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié
les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe
précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises
à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de
les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs
du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution,
avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement
une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à
l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la
bonne exécution de ses obligations.
Article
72
1) Si, avant la date de l'exécution
du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention
essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire,
la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le
notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui
permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de
ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe
précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait
pas ses obligations.
Article
73
1) Dans les contrats à
livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une
obligation relative à une livraison constitue une contravention
essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie
peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2) Si l'inexécution par l'une
des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre
partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention
essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle
peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire
dans un délai raisonnable.
3) L'acheteur qui déclare le
contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu
pour les livraisons déjà reÜues ou pour les livraisons futures si, en
raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux
fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.