|
| |
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe
Berne, 19.IX.1979
Annexes
English
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de
la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec
d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un
patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle,
récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de
transmettre aux générations futures;
Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages
dans le maintien des équilibres biologiques;
Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la
faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre
elles;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un
des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la
flore et de la faune sauvages;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages
devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs
objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale
devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces
migratrices;
Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des
gouvernements ou des instances internationales, notamment celles
exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de
1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;
Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation
de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la
deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1
- La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de
la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels,
notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite
la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle
coopération.
- Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris
les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.
Article 2
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à
un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques,
scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences
économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces,
variétés ou formes menacées sur le plan local.
Article 3
- Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour
que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation
de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en
accordant une attention particulière aux espèces menacées
d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux
habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente
Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique
d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte
contre la pollution, à prendre en considération la conservation de
la flore et de la faune sauvages.
- Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion
d'informations générales concernant la nécessité de conserver des
espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs
habitats.
Chapitre II – Protection des habitats
Article 4
- Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats
des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de
celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les
habitats naturels menacés de disparition.
- Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques
d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation
des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou
de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
- Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention
particulière à la protection des zones qui ont une importance pour
les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui
sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration,
comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de
reproduction ou de mue.
- Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de
besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au
présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui
s'étendent de part et d'autre de frontières.
Chapitre III – Conservation des espèces
Article 5
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I.
Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage
intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit,
autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces
espèces.
Article 6
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II.
Seront notamment interdits, pour ces espèces:
- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise
à mort intentionnelle;
- la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de
reproduction ou des aires de repos;
- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment
durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation,
pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard
aux objectifs de la présente Convention;
- la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la
nature ou leur détention, même vides;
- la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou
morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de
tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de
l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des
dispositions du présent article.
Article 7
- Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces
de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
- Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe
III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces
populations hors de danger, compte tenu des dispositions de
l'article 2.
- Ces mesures comprennent notamment:
- l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres
mesures réglementaires d'exploitation;
- l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il
y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de
retrouver un niveau satisfaisant;
- la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la
détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des
animaux sauvages, vivants ou morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune
sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations
conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces
énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent
l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à
mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition,
ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce,
en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.
Article 9
- A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante
et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population
concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions
des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des
moyens visés à l'article 8:
- dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes
de propriété;
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de
la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de
réintroduction ainsi que pour l'élevage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains
animaux et plantes sauvages en petites quantités.
- Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un
rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe
précédent. Ces rapports devront mentionner:
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des
dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de
lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été
réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux
moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux
personnes chargées de l'exécution;
- les contrôles opérés.
Chapitre IV – Dispositions particulières concernant les
espèces migratrices
Article 10
- En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les
Parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la
conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II
et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.
- Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de
s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures
réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a
de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces
migratrices énumérées dans l'annexe III.
Chapitre V – Dispositions complémentaires
Article 11
- Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les
Parties contractantes s'engagent à:
- coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment
lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des
mesures prises conformément aux autres articles de la présente
Convention;
- encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport
avec les finalités de la présente Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage:
- à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la
flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait
à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition
de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres
Parties contractantes à une étude en vue de rechercher si une
telle réintroduction serait efficace et acceptable;
- à contrôler strictement l'introduction des espèces non
indigènes.
- Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent
les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire
et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.
Article 12
Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures
plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.
Chapitre VI – Comité permanent
Article 13
- Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité
permanent.
- Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du
Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation
dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences,
la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un
nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties
contractantes à la présente Convention; la Communauté économique
européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats
membres concernés exercent le leur et réciproquement.
- Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie
contractante à la Convention peut se faire représenter au comité par
un observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non
membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la
Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses
réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le
domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à
l'une des catégories suivantes:
- organismes ou institutions internationaux, soit
gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou
institutions nationaux gouvernementaux;
- organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui
ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont
établis,
peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
trois mois au moins avant la réunion du comité, de leur intention de
se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont
admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des
Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y
opposent.
- Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un
an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se
réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque
la majorité des Parties contractantes en formule la demande.
- La majorité des Parties contractantes constitue le quorum
nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le
Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 14
- Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la
présente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de manière permanente les dispositions de la présente
Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications
qui pourraient être nécessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les
mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente
Convention;
- recommander les mesures appropriées pour assurer
l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre
de la présente Convention;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives
à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente Convention;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de
la présente Convention et portant notamment sur la conclusion,
avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la
Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la
conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
- Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut,
de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Article 15
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur
le fonctionnement de la Convention.
Chapitre VII – Amendements
Article 16
- Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé
par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis
par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité
permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout
signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer
la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19
et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de
l'article 20.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui:
- pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à
l'acceptation des Parties contractantes;
- pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à
l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué
après son approbation aux Parties contractantes en vue de son
acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que
toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général
qu'elles l'ont accepté.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article
sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente
Convention.
Article 17
- Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé
par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis
par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité
permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout
signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer
la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19
et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de
l'article 20.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut
l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le
texte adopté est communiqué aux Parties contractantes.
- A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption
par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties
contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en
vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié
d'objections.
Chapitre VIII – Règlement des différends
Article 18
- Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention
donnerait lieu.
- Tout différend entre Parties contractantes concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a
pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent
ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si
ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une
d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un
arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage,
l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la
Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de
l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois
mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne
peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre
dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux
premiers arbitres.
- En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une
est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même
Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête
d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui
notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la
réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou
l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie
au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai,
l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et
même partie au différend pour l'application des dispositions
régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il
en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent
conjointement partie au différend.
- Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive
et obligatoire.
- Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre
qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les
frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées
par l'arbitrage.
Chapitre IX – Dispositions finales
Article 19
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont
participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté
économique européenne.
Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à
la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des
Ministres.
La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à
laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil
de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de
la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement
leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des
Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat
non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux
dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout
autre Etat non membre.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire
désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations
internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le
retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 22
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de
certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour
certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les
réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et
d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des
réserves de caractère général ne sont pas admises.
- Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente
Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au
paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné,
formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.
- Aucune autre réserve n'est admise.
- Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des
paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
- Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la
présente Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté
économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute
Partie contractante:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation, ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 19 et 20;
- toute information communiquée en vertu des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 13;
- tout rapport établi en application des dispositions de l'article
15;
- tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux
articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette
nouvelle annexe entre en vigueur;
- toute déclaration faite en vertu des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
- toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes
1 et 2 de l'article 22;
- le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions
du paragraphe 4 de l'article 22;
- toute notification faite en vertu des dispositions de l'article
23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la Communauté
économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer
la présente Convention ou à y adhérer.
Annexes
Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont
régulièrement révisées par le Comité permanent.
ANNEXE
I
ANNEXE
II
ANNEXE
III
ANNEXE
IV
|