Texte de la Convention
de Bruxelles amendée par les Protocoles de 1968 et de 1979 (CONVENTION
INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE
CONNAISSEMENT du 25 août 1924)
Pour la commodité de la
lecture, ont été regroupées les modifications apportées à la Convention tant
par le Protocole de 1979 que par celui de 1968.
La différence entre les
deux versions tient uniquement au libellé de l'article 4-5. a.
Les nouveautés
introduites par le Protocole de 1968 sont signalées par la mention « ajouté en 1968 » ou
« modifié en 1968 » et celles introduites
par le Protocole de 1979 par la mention « remplacé en 1979 ».
Article premier. —
Dans la présente
convention les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué
ci-dessous :
a) « Transporteur »
comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de
transport avec un chargeur.
b) « Contrat de
transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un
connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport
des marchandises par mer ; il s'applique également au connaissement ou
document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où
ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
c) « Marchandises »
comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à
l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de
transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi
transportée.
d) « Navire » signifie
tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.
e) « Transport de
marchandises » couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises
à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
Art. 2. —
Sous réserve des
dispositions de l'article 6, le transporteur, dans tous les contrats de
transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la
manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au
déchargement desdites marchandises, soumis aux responsabilités et
obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous
énoncés.
Art. 3. —
1. Le transporteur sera
tenu avant et au début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :
a) Mettre le navire en
état de navigabilité ;
b) Convenablement
armer, équiper et approvisionner le navire ;
c) Approprier et mettre
en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres
parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception,
transport et conservation.
2. Le transporteur,
sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée
et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à
la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
3. Après avoir reçu et
pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du
transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un
connaissement portant entre autres choses :
a) Les marques
principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles
sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces
marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou
apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées
ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont
contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles
jusqu'à la fin du voyage ;
b) Ou le nombre de
colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels
qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
c) L'état et le
conditionnement apparent des marchandises. Cependant, aucun transporteur,
capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de
mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou
un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent
pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a
pas eu des moyens raisonnables de vérifier.
4. Un tel connaissement
vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le
transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites, conformément
au paragraphe 3, a), b) et c). (alinéa ajouté en 1968) Toutefois, la
preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à
un tiers porteur de bonne foi.
5. Le chargeur sera
considéré comme avoir garanti au transporteur, au moment du chargement,
l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils
sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes
pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces
points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune
façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de
transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
6. A moins qu'un avis
des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne
soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement,
avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous
la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat
de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une
présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur
telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou
dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours
de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la
marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. (paragraphe modifié en 1968) Sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés
de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins
qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date
à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être
prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à
l'événement qui a donné lieu à l'action. En cas de perte ou dommages
certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront
réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la
marchandise et la vérification du nombre de colis.
(article ajouté en
1968)
6 bis. Les actions
récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au
paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du
tribunal saisi de l'affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à
trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a
réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.
7. Lorsque les
marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le
transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le
chargeur le demande, un connaissement libellé « Embarqué » pourvu que, si le
chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces
marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement
« Embarqué ».
Le transporteur, le
capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port
d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou
des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou
les dates de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté, il
sera, s'il contient les mentions de l'article 3 (§ 3), considéré aux fins de
cet article comme constituant un connaissement libellé « Embarqué ».
8. Toute clause,
convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur
ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des
marchandises, provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou
obligations édictés dans cet article, ou atténuant cette responsabilité
autrement que ne le prescrit la présente convention, sera nul, non avenu et
sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou
toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa
responsabilité.
Art. 4. —
1. Ni le transporteur
ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou
résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un
manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le
navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement,
équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en
bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres
parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles
soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des
marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 3 (§ 1er).
Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité,
le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence
raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se
prévalant de l'exonération prévue au présent article.
2. Ni le transporteur
ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou
provenant :
a) Des actes,
négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du
transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;
b) D'un incendie, à
moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur, ;
c) Des périls, dangers
ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;
d) D'un « acte de
Dieu » ;
e) De faits de guerre ;
f) Du fait d'ennemis
publics ;
g) D'un arrêt ou
contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire ;
h) D'une restriction de
quarantaine ;
i) D'un acte ou d'une
omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou
représentant ;
j) De grèves ou
lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que
ce soit, partiellement ou complètement.
k) D'émeutes ou de
troubles civils ;
l) D'un sauvetage ou
tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;
m) De la freinte en
volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice
caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ;
n) D'une insuffisance
d'emballage ;
o) D'une insuffisance
ou imperfection de marques ;
p) De vices cachés
échappant à une diligence raisonnable ;
q) De toute autre cause
ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la
faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve
incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui
appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du
transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur
n'ont contribué à la perte ou au dommage.
3. Le chargeur ne sera
pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le
navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans
qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses
préposés.
4. Aucun déroutement
pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun
déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente
convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera
responsable d'aucune perte ou dommage en résultant.
5.
(article modifié
en 1979)
« a) A moins que la
nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur
avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le
connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas
responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci
pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou
2 unités de compte par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou
endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. »
b) La somme totale due
sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour
où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où
elles auraient dû être déchargées. La valeur de la marchandise est
déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant
sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle
de marchandises de mêmes nature et qualité.
c) Lorsqu'un cadre, une
palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises,
tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet
engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En
dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou
unité.
alinéa d) modifié en
1979 « d)
L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de tirage
spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La somme
mentionnée à l'alinéa a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie
nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée
par la loi de la juridiction saisie de l'affaire. « La valeur en Droit de
tirage spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds
monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée
par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres
opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage spécial d'une
monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est
calculée de la façon déterminée par cet Etat. « Toutefois, un Etat qui n'est
pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet
pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au
moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci
ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la
responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son
territoire sont fixées de la manière suivante :
« i) En ce qui concerne
la somme du 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 5
du présent article, 10 000 unités monétaires.
« ii) En ce qui
concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du
paragraphe 5 du présent article, 30 unités monétaires. « L'unité monétaire à
laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à
65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en
monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera
conformément à la législation de l'Etat en cause. « Le calcul et la
conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à
exprimer en monnaie nationale de l'Etat dans la mesure du possible la même
valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 5 du
présent article, que celle exprimée en unités de compte. « Les Etats
communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la
conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification
ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode
de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité
de compte ou à l'unité monétaire ».
e) Ni le transporteur,
ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de
responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résulterait probablement.
f) La déclaration
mentionnée à l'alinéa a) de ce paragraphe, insérée dans le connaissement,
constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le
transporteur qui pourra la contester.
g) Par convention entre
le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres
sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a) de ce paragraphe peuvent
être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas
inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
h) Ni le transporteur,
ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé
aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a
fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur.
6. Les marchandises de
nature inflammable, explosive ou dangereuse, à l'embarquement desquelles le
transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas
consenti, en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout
moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou
rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité, et le chargeur de
ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou
résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une
de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du
transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle
pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par
le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est
du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
(article ajouté en
1968)
Art. 4 bis.
—
1. Les exonérations et
limitations prévues par la présente Convention sont applicables à toute
action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des
marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit
fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra
contractuelle.
2. Si une telle action
est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se
prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le
transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.
3. L'ensemble des
montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas
dans ce cas la limite prévue par la présente Convention.
4. Toutefois le préposé
ne pourra se prévaloir des dispositions du présent article, s'il est prouvé
que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu
lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
Art. 5.
—
Un transporteur sera
libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou
d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les
autres sont prévus par la présente convention, pourvu que cet abandon ou
cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
Aucune disposition de la présente convention ne s'applique aux
chartes-parties ; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un
navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la
présente convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée
comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite
quelconque au sujet d'avaries communes.
Art. 6.
—
Nonobstant les
dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du
transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises
déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec
des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations
du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations
du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses
obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette
stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou
diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à
l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des
marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement
n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient
insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera
mention de ce caractère. Toute convention ainsi conclue aura plein effet
légal. Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux
cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations
commerciales ordinaires mais seulement à d'autres chargements où le
caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les
termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature
à justifier une convention spéciale.
Art. 7.
—
Aucune disposition de
la présente convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur
d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou
exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou
du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou
concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et
postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont
transportées par mer.
Art. 8. —
Les dispositions de la
présente convention ne modifient ni les droits, ni les obligations du
transporteur, tels qu'ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment
relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de
navires de mer.
(article modifié en
1968)
Art. 9. —
La présente Convention
ne porte pas atteinte aux dispositions des Conventions internationales ou
des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
(article modifié en
1968)
Art. 10. —
Les dispositions de la
présente Convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un
transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents,
quand :
a) le connaissement est
émis dans un Etat Contractant ou
b) le transport a lieu
au départ d'un port d'un Etat Contractant ou
c) le connaissement
prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre
législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle
que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du
destinataire ou de toute autre personne intéressée. Chaque Etat Contractant
appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements
mentionnés ci-dessus. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un
Etat Contractant d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux
connaissements non visés par les alinéas précédents.