V° DROIT
AERIENPréambule
CONSIDÉRANT que le développement futur de
l'aviation civile internationale peut grandement aider à
créer et à préserver entre les nations et les peuples du
monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui
en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité
générale,
CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'éviter toute mésentente
entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux
la coopération dont dépend la paix du monde,
EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements soussignés étant convenus
de certains principes et arrangements, afin que l'aviation
civile internationale puisse se développer d'une manière
sûre et ordonnée et que les services internationaux de
transport aérien puissent être établis sur la base de
l'égalité des chances et exploités d'une manière saine et
économique,
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIÈRE PARTIE
NAVIGATION AÉRIENNE
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Souveraineté
Les États contractants reconnaissent que
chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur
l'espace aérien au-dessus de son territoire.
Article 2
Territoire
Aux fins de la présente Convention, il
faut entendre par territoire d'un État les régions
terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se
trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection
ou le mandat dudit État.
Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d'État
(a) La présente Convention s'applique
uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux
aéronefs d'État.
(b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de
douane ou de police sont considérés comme aéronefs d'État.
(c) Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne peut
survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir, sauf
autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute
autre manière et conformément aux conditions de cette
autorisation.
(d) Les États contractants s'engagent à tenir dûment
compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils
lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs
d'État.
Article 4
Usage indu de l'aviation civile
Chaque État contractant convient de ne
pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec
les buts de la présente Convention.
CHAPITRE II
VOL AU-DESSUS DU TERRITOIRE
DES ÉTATS CONTRACTANTS
Article 5
Droits des aéronefs n'assurant
pas de service régulier
Chaque État contractant convient que tous
les aéronefs des autres États contractants qui n'assurent
pas de services aériens internationaux réguliers ont le
droit, à condition que soient respectés les termes de la
présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le
traverser en transit sans escale et d'y faire des escales
non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation
préalable, sous réserve du droit pour l'État survolé
d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de
sécurité de vol, chaque État contractant se réserve le droit
d'exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions
inaccessibles ou dépourvues d'installations et services de
navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires
prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de
marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu
d'un contrat de location en dehors des services aériens
internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège,
sous réserve des dispositions de l'article 7, d'embarquer ou
de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier,
sous réserve du droit pour l'État où a lieu l'embarquement
ou le débarquement d'imposer telles réglementations,
conditions ou restrictions qu'il pourra juger souhaitables.
Article 6
Services aériens réguliers
Aucun service aérien international
régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du
territoire d'un État contractant, sauf permission spéciale
ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux
conditions de cette permission ou autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque État contractant a le droit de
refuser aux aéronefs d'autres États contractants la
permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du
courrier ou des marchandises pour les transporter, contre
rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à
destination d'un autre point de son territoire. Chaque État
contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui
accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à
un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un
autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège
exclusif par un autre État.
Article 8
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote
ne peut survoler sans pilote le territoire d'un État
contractant, sauf autorisation spéciale dudit État et
conformément aux conditions de celle-ci. Chaque État
contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un tel
aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs
civils soit soumis à un contrôle qui permette d'éviter tout
danger pour les aéronefs civils.
Article 9
Zones interdites
(a) Chaque État contractant peut, pour
des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique,
restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de
certaines zones de son territoire par les aéronefs d'autres
États, pourvu qu'il ne soit fait aucune distinction à cet
égard entre les aéronefs dudit État qui assurent des
services aériens internationaux réguliers et les aéronefs
des autres États contractants qui assurent des services
similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue
et un emplacement raisonnables afin de ne pas gêner sans
nécessité la navigation aérienne. La définition desdites
zones interdites sur le territoire d'un État contractant et
toute modification ultérieure seront communiquées dès que
possible aux autres États contractants et à l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
(b) Chaque État contractant se réserve également le droit,
dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise
ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou
d'interdire temporairement et avec effet immédiat les vols
au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition
que cette restriction ou interdiction s'applique, sans
distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres
États.
(c) Chaque État contractant peut, selon des règlements
qu'il a la faculté d'édicter, exiger que tout aéronef qui
pénètre dans les zones visées aux alinéas (a) et (b)
ci-dessus, atterrisse dès que possible sur un aéroport
désigné à l'intérieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la
présente Convention ou d'une autorisation spéciale, il est
permis à des aéronefs de traverser le territoire d'un État
contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le
territoire d'un État contractant doit, si les règlements
dudit État l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par
cet État aux fins d'inspections douanière et autres. En
quittant le territoire d'un État contractant, ledit aéronef
doit partir d'un aéroport douanier désigné aux mêmes fins.
Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers
désignés doivent être publiées par l'État et transmises à
l'Organisation de l'aviation civile internationale,
instituée en vertu de la deuxième partie de la présente
Convention, pour communication à tous les autres États
contractants.
Article 11
Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la
présente Convention, les lois et règlements d'un État
contractant relatifs à l'entrée et à la sortie de son
territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne
internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la
navigation desdits aéronefs à l'intérieur de son territoire,
s'appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs
de tous les États contractants et lesdits aéronefs doivent
s'y conformer à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du
territoire de cet État.
Article 12
Règles de l'air
Chaque État contractant s'engage à
adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef
survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout
aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu
qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en
vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs.
Chaque État contractant s'engage à maintenir ses règlements
dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible,
à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente
Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur
sont les règles établies en vertu de la présente Convention.
Chaque État contractant s'engage à poursuivre toute personne
contrevenant aux règlements applicables.
Article 13
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un État
contractant concernant l'entrée ou la sortie de son
territoire des passagers, équipages ou marchandises des
aéronefs, tels que les règlements relatifs à l'entrée, au
congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la
santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à
l'intérieur du territoire de cet État, par lesdits passagers
ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Article 14
Prévention de la propagation
des maladies
Chaque État contractant convient de
prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation,
par la navigation aérienne, du choléra, du typhus
(épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la
peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les
États contractants décident de désigner le cas échéant et, à
cette fin, les États contractants se tiendront en étroite
consultation avec les institutions chargées des règlements
internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables
aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien
l'application de toute convention internationale existant en
la matière et à laquelle les États contractants seraient
parties.
Article 15
Redevances d'aéroport et droits
similaires
Tout aéroport situé dans un État
contractant et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins
d'usage public est aussi, sous réserve des dispositions de
l'article 68, ouvert dans des conditions uniformes aux
aéronefs de tous les autres États contractants. De même, des
conditions uniformes s'appliquent à l'utilisation, par les
aéronefs de chaque État contractant, de toutes installations
et tous services de navigation aérienne, y compris les
services radioélectriques et météorologiques, mis en place
aux fins d'usage public pour la sécurité et la rapidité de
la navigation aérienne.
Les redevances qu'un État contractant peut imposer ou
permettre d'imposer pour l'utilisation desdits aéroports et
installations et services de navigation aérienne par les
aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas:
(a) pour les aéronefs qui n'assurent pas de services
aériens internationaux réguliers, être supérieures aux
redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de
même classe assurant des services similaires;
(b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens
internationaux réguliers, être supérieures aux redevances
qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurant des
services internationaux similaires.
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à
l'Organisation de l'aviation civile internationale, étant
entendu que, sur représentation d'un État contractant
intéressé, les redevances imposées pour l'utilisation des
aéroports et autres installations et services sont soumises
à l'examen du Conseil, qui fait rapport et formule des
recommandations à ce sujet à l'attention de l'État ou des
États intéressés. Aucun État contractant ne doit imposer de
droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit
de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout
aéronef d'un État contractant, ou de personnes ou biens se
trouvant à bord.
Article 16
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des
États contractants ont le droit de visiter, à l'atterrissage
et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les
aéronefs des autres États contractants et d'examiner les
certificats et autres documents prescrits par la présente
Convention.
CHAPITRE III
NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article 17
Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l'État
dans lequel ils sont immatriculés.
Article 18
Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement
immatriculé dans plus d'un État, mais son immatriculation
peut être transférée d'un État à un autre.
Article 19
Lois nationales régissant
l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert
d'immatriculation d'aéronefs dans un État contractant
s'effectue conformément à ses lois et règlements.
Article 20
Port des marques
Tout aéronef employé à la navigation
aérienne internationale porte les marques de nationalité et
d'immatriculation qui lui sont propres.
Article 21
Rapports d'immatriculation
Chaque État contractant s'engage à
fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à
l'Organisation de l'aviation civile internationale, des
renseignements sur l'immatriculation et la propriété de tout
aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque État
contractant fournit à l'Organisation de l'aviation civile
internationale, selon les règlements que cette dernière peut
édicter, des rapports donnant les renseignements pertinents
qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le
contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et
habituellement employés à la navigation aérienne
internationale. Sur demande, l'Organisation de l'aviation
civile internationale met les renseignements ainsi obtenus à
la disposition des autres États contractants.
CHAPITRE IV
MESURES DESTINÉES À FACILITER
LA NAVIGATION AÉRIENNE
Article 22
Simplification des formalités
Chaque État contractant convient
d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de
toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour
faciliter et accélérer la navigation par aéronef entre les
territoires des États contractants et éviter de retarder
sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et
cargaisons, particulièrement dans l'application des lois
relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et au
congé.
Article 23
Formalités de douane et d'immigration
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements de
douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne
internationale, conformément aux pratiques qui pourraient
être établies ou recommandées en vertu de la présente
Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne
doit être interprétée comme empêchant la création
d'aéroports francs.
Article 24
Droits de douane
(a) Au cours d'un vol à destination ou
en provenance du territoire d'un autre État contractant ou
transitant par ce territoire, tout aéronef est
temporairement admis en franchise de droits, sous réserve
des règlements douaniers de cet État. Le carburant, les
huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement
habituel et les provisions de bord se trouvant dans un
aéronef d'un État contractant à son arrivée sur le
territoire d'un autre État contractant et s'y trouvant
encore lors de son départ de ce territoire, sont exempts des
droits de douane, frais de visite ou autres droits et
redevances similaires imposés par l'État ou les autorités
locales. Cette exemption ne s'applique pas aux quantités ou
aux objets déchargés, à moins que ne l'admettent les
règlements douaniers de l'État, qui peuvent exiger que ces
quantités ou objets soient placés sous la surveillance de la
douane.
(b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le
territoire d'un État contractant pour être installés ou
utilisés sur un aéronef d'un autre État contractant employé
à la navigation aérienne internationale sont admis en
franchise de droits de douane, sous réserve de l'observation
des règlements de l'État intéressé, qui peuvent disposer que
ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle
de la douane.
Article 25
Aéronefs en détresse
Chaque État contractant s'engage à
prendre les mesures qu'il jugera réalisables afin de porter
assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et,
sous réserve du contrôle par ses propres autorités, à
permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de
l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les
mesures d'assistance nécessitées par les circonstances.
Chaque État contractant entreprenant la recherche d'aéronefs
disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient
être recommandées en vertu de la présente Convention.
Article 26
Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef
d'un État contractant sur le territoire d'un autre État
contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé
de graves défectuosités techniques de l'aéronef ou des
installations et services de navigation aérienne, l'État
dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur
les circonstances de l'accident, en se conformant, dans la
mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra
être recommandée par l'Organisation de l'aviation civile
internationale. Il est donné à l'État dans lequel l'aéronef
est immatriculé la possibilité de nommer des observateurs
pour assister à l'enquête et l'État procédant à l'enquête
lui communique le rapport et les constatations en la
matière.
Article 27
Exemption de saisie en cas de
contestation
sur les brevets d'invention
(a) Lorsqu'un aéronef d'un État
contractant est employé à la navigation aérienne
internationale, l'entrée autorisée sur le territoire d'un
autre État contractant ou le transit autorisé à travers le
territoire dudit État, avec ou sans atterrissage, ne donne
lieu ni à saisie ou rétention de l'aéronef, ni à réclamation
à l'encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute
autre intervention de la part ou au nom de cet État ou de
toute personne qui s'y trouve, du fait que la construction,
le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation
de l'aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à
tout brevet, dessin ou modèle dûment délivré ou déposé dans
l'État sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef, étant
convenu que, dans cet État, il n'est exigé en aucun cas un
dépôt de garantie en raison de l'exemption de saisie ou de
rétention de l'aéronef visée ci-dessus.
(b) Les dispositions du paragraphe (a) du présent article
s'appliquent aussi à l'entreposage des pièces et du matériel
de rechange pour les aéronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser
et de monter ces pièces et matériel lors de la réparation
d'un aéronef d'un État contractant sur le territoire d'un
autre État contractant, aucune pièce ni aucun matériel
breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à
l'intérieur de l'État contractant sur le territoire duquel a
pénétré l'aéronef, ou exporté de cet État à des fins
commerciales.
(c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article
les États parties à la présente Convention (1) qui sont
également parties à la Convention internationale sur la
protection de la propriété industrielle et à tous
amendements à ladite Convention ou (2) qui ont promulgué,
sur les brevets, des lois reconnaissant et protégeant d'une
manière adéquate les inventions des ressortissants des
autres États parties à la présente Convention.
Article 28
Installations et services de navigation
aérienne et systèmes normalisés
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où il le juge réalisable:
(a) à fournir sur son territoire, des aéroports, des
services radioélectriques et météorologiques et d'autres
installations et services de navigation aérienne afin de
faciliter la navigation aérienne internationale,
conformément aux normes et pratiques qui pourraient être
recommandées ou établies en vertu de la présente Convention.
(b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés
appropriés relatifs aux procédures de communications, aux
codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux
autres pratiques et règles d'exploitation qui pourraient
être recommandés ou établis en vertu de la présente
Convention.
(c) à collaborer aux mesures internationales destinées à
assurer la publication de cartes et plans aéronautiques,
conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou
établies en vertu de la présente Convention.
CHAPITRE V
CONDITIONS À REMPLIR
EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS
Article 29
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un État contractant employé à la navigation
internationale doit, conformément aux conditions prescrites
par la présente Convention, avoir à bord les documents
suivants:
(a) son certificat d'immatriculation;
(b) son certificat de navigabilité;
(c) les licences appropriées pour chaque membre de
l'équipage;
(d) son carnet de route;
(e) s'il est muni d'appareils radioélectriques, la licence
de la station radio de l'aéronef;
(f) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms
et lieux d'embarquement et de destination;
(g) s'il transporte du fret, un manifeste et des
déclarations détaillées de ce fret.
Article 30
Équipement radio des aéronefs
(a) Les aéronefs de chaque État contractant ne peuvent,
lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou au-dessus du
territoire d'autres États contractants, avoir à bord des
appareils émetteurs que si les autorités compétentes de
l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé ont délivré une
licence d'installation et d'utilisation de ces appareils.
Les appareils émetteurs sont utilisés à l'intérieur du
territoire de l'État contractant survolé conformément aux
règlements édictés par cet État.
(b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que
par les membres de l'équipage navigant munis à cet effet
d'une licence spéciale, délivrée par les autorités
compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 31
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé pour la navigation
internationale doit être muni d'un certificat de
navigabilité délivré ou validé par l'État dans lequel il est
immatriculé.
Article 32
Licences du personnel
(a) Le pilote de tout aéronef et les
autres membres de l'équipage de conduite de tout aéronef
employé à la navigation internationale doivent être munis de
brevets d'aptitude et de licences délivrés ou validés par
l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit de ne pas
reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les
brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses
ressortissants par un autre État contractant.
Article 33
Reconnaissance des certificats et
licences
Les certificats de navigabilité, ainsi
que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou
validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est
immatriculé, seront reconnus valables par les autres États
contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou
la validation de ces certificats, brevets ou licences sont
équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui
pourraient être établies conformément à la présente
Convention.
Article 34
Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la
navigation internationale, il est tenu un carnet de route
sur lequel sont portés les renseignements relatifs à
l'aéronef, à l'équipage et à chaque voyage, sous la forme
qui pourrait être prescrite en vertu de la présente
Convention.
Article 35
Restrictions relatives à la cargaison
(a) Les munitions de guerre et le
matériel de guerre ne peuvent être transportés à l'intérieur
ou au-dessus du territoire d'un État à bord d'aéronefs
employés à la navigation internationale, sauf permission
dudit État. Chaque État détermine par voie de règlement ce
qu'il faut entendre par munitions de guerre ou matériel de
guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte,
dans un souci d'uniformité, des recommandations que
l'Organisation de l'aviation civile internationale pourrait
formuler le cas échéant.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des
raisons d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou
d'interdire le transport, à l'intérieur ou au-dessus de son
territoire, d'articles autres que ceux qui sont mentionnés
au paragraphe (a), à condition qu'il ne soit fait aucune
distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux
employés à la navigation internationale et les aéronefs des
autres États employés aux mêmes fins, et à condition aussi
qu'il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner le
transport et l'usage, à bord des aéronefs, des appareils
nécessaires à l'exploitation ou à la navigation desdits
aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.
Article 36
Appareils photographiques
Tout État contractant peut interdire ou
réglementer l'usage d'appareils photographiques à bord des
aéronefs survolant son territoire.
CHAPITRE VI
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
INTERNATIONALES
Article 37
Adoption de normes et procédures
internationales
Chaque État contractant s'engage à prêter
son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable
d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures
et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux
voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les
matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et
améliore la navigation aérienne.
À cette fin, l'Organisation de l'aviation civile
internationale adopte et amende, selon les nécessités, les
normes, pratiques recommandées et procédures internationales
traitant des sujets suivants:
(a) systèmes de communications et aides à la navigation
aérienne, y compris le balisage au sol;
(b) caractéristiques des aéroports et des aires
d'atterrissage;
(c) règles de l'air et pratiques de contrôle de la
circulation aérienne;
(d) licences et brevets du personnel technique
d'exploitation et d'entretien;
(e) navigabilité des aéronefs;
(f) immatriculation et identification des aéronefs;
(g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
(h) livres de bord;
(i) cartes et plans aéronautiques;
(j) formalités de douane et d'immigration;
(k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents;
et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre
sujet intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité
de la navigation aérienne.
Article 38
Dérogation aux normes et aux procédures
internationales
Tout État qui estime ne pouvoir se
conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou
procédures internationales, ou mettre ses propres règlements
ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure
internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des
règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de
celles qui sont établies par une norme internationale,
notifie immédiatement à l'Organisation de l'aviation civile
internationale les différences entre ses propres pratiques
et celles qui sont établies par la norme internationale.
Dans le cas d'amendements à des normes internationales, tout
État qui n'apporte pas à ses propres règlements ou pratiques
les amendements appropriés en avise le Conseil dans les
soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la
norme internationale ou indique les mesures qu'il se propose
de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement
à tous les autres États la différence existant entre un ou
plusieurs points de la norme internationale et la pratique
nationale correspondante de l'État en question.
Article 39
Annotation des certificats et licences
(a) Tout aéronef ou élément d'aéronef au
sujet duquel il existe une norme internationale de
navigabilité ou de performance et qui n'a pas satisfait sur
un point quelconque à cette norme lors de l'établissement de
son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme
d'annotation sur son certificat de navigabilité, ou en
annexe à celui-ci, l'énumération complète des détails sur
lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéronef s'écartait de
cette norme.
(b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas
entièrement aux conditions imposées par la norme
internationale relative à la classe de la licence ou du
brevet qu'il détient doit avoir sous forme d'annotation sur
sa licence, ou en annexe à celle-ci, l'énumération complète
des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites
conditions.
Article 40
Validité des certificats et
des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont
le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut
participer à la navigation internationale si ce n'est avec
la permission de l'État ou des États sur le territoire
desquels il pénètre. L'immatriculation ou l'emploi d'un tel
aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un État
autre que celui où il a été certifié à l'origine, est laissé
à la discrétion de l'État dans lequel cet aéronef ou élément
est importé.
Article 41
Reconnaissance des normes
de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d'aéronefs des
types dont le prototype a été soumis aux autorités
nationales compétentes pour homologation avant l'expiration
des trois années qui suivent la date d'adoption d'une norme
internationale de navigabilité pour ce matériel.
Article 42
Reconnaissance des normes existantes
de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas au personnel dont les licences ont été
délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit
la date de l'adoption initiale d'une norme internationale
d'aptitude pour ce personnel; mais elles s'appliquent dans
tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent
valides cinq ans après la date d'adoption de cette norme.
DEUXIÈME PARTIE
L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
CHAPITRE VII
L'ORGANISATION
Article 43
Nom et composition
Il est institué par la présente
Convention une organisation qui portera le nom
d'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle se
compose d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres
organes qui pourraient être nécessaires.
Article 44
Objectifs
L'Organisation a pour buts et objectifs
d'élaborer les principes et techniques de la navigation
aérienne internationale et de promouvoir la planification et
le développement du transport aérien international de
manière à:
(a) assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation
civile internationale dans le monde entier;
(b) encourager les techniques de conception et
d'exploitation des aéronefs à des fins pacifiques;
(c) encourager le développement des voies aériennes, des
aéroports et des installations et services de navigation
aérienne pour l'aviation civile internationale;
(d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière
de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique;
(e) prévenir le gaspillage économique résultant d'une
concurrence déraisonnable;
(f) assurer le respect intégral des droits des États
contractants et une possibilité équitable pour chaque État
contractant d'exploiter des entreprises de transport aérien
international;
(g) éviter la discrimination entre États contractants;
(h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation
aérienne internationale;
(i) promouvoir, en général, le développement de
l'aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.
Article 45
Siège permanent
L'Organisation aura son siège permanent
au lieu que fixera, au cours de sa dernière session,
l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de
l'aviation civile internationale, établie par l'Accord
intérimaire sur l'aviation civile internationale signé à
Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré
provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil,
et autrement que de façon provisoire par décision de
l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des
suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages
ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du
nombre total des États contractants.
Article 46
Première session de l'Assemblée
La première session de l'Assemblée sera
convoquée par le Conseil intérimaire de l'Organisation
provisoire précitée dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention et se tiendra à la date et au lieu que fixera le
Conseil intérimaire.
Article 47
Capacité juridique
Sur le territoire de chaque État
contractant, l'Organisation jouit de la capacité juridique
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La pleine
personnalité juridique lui est accordée partout où elle est
compatible avec la constitution et les lois de l'État
intéressé.
CHAPITRE VIII
L'ASSEMBLÉE
Article 48
Sessions de l'Assemblée et vote
(a) L'Assemblée se réunit au moins une
fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil en
temps et lieu utiles. Elle peut tenir une session
extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou
sur requête adressée au Secrétaire général par un nombre
d'États contractants égal au cinquième au moins du nombre
total de ces États.
(b) Tous les États contractants ont un droit égal d'être
représentés aux sessions de l'Assemblée et chaque État
contractant a droit à une voix. Les délégués représentant
les États contractants peuvent être assistés de conseillers
techniques, qui peuvent participer aux séances mais n'ont
pas droit de vote.
(c) La majorité des États contractants est requise pour
constituer le quorum lors des réunions de l'Assemblée. Sauf
dispositions contraires de la présente Convention, les
décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des votes
émis.
Article 49
Pouvoirs et obligations de l'Assemblée
Les pouvoirs et obligations de
l'Assemblée sont les suivants:
(a) élire à chaque session son Président et les autres
membres du bureau;
(b) élire les États contractants qui seront représentés au
Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX;
(c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite
qui convient et statuer sur toute question dont elle est
saisie par le Conseil;
(d) établir son propre règlement intérieur et instituer
les commissions subsidiaires qu'elle pourra juger
nécessaires ou souhaitables;
(e) voter des budgets annuels et déterminer le régime
financier de l'Organisation, conformément aux dispositions
du Chapitre XII;
(f) examiner les dépenses et approuver les comptes de
l'Organisation;
(g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions
subsidiaires ou à tout autre organe, toute question de sa
compétence;
(h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité
nécessaires ou souhaitables pour l'exercice des fonctions de
l'Organisation et révoquer ou modifier à tout moment ces
délégations de pouvoirs;
(i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre
XIII;
(j) examiner les propositions tendant à modifier ou à
amender les dispositions de la présente Convention et, si
elle les approuve, les recommander aux États contractants
conformément aux dispositions du Chapitre XXI;
(k) traiter de toute question relevant de la compétence de
l'Organisation et dont le Conseil n'est pas expressément
chargé.
CHAPITRE IX
LE CONSEIL
Article 50
Composition et élection du Conseil
(a) Le Conseil est un organe permanent
responsable devant l'Assemblée. Il se compose de
trente-trois États contractants élus par l'Assemblée. Il est
procédé à une élection lors de la première session de
l'Assemblée et ensuite tous les trois ans; les membres du
Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu'à l'élection
suivante.
(b) En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée donne
une représentation adéquate: (1) aux États d'importance
majeure dans le transport aérien; (2) aux États, non inclus
à un autre titre, qui contribuent le plus à fournir des
installations et services pour la navigation aérienne civile
internationale; (3) aux États, non inclus à un autre titre,
dont la désignation assure la représentation au Conseil de
toutes les grandes régions géographiques du monde.
L'Assemblée pourvoit aussitôt que possible à toute vacance
au Conseil; tout État contractant ainsi élu au Conseil reste
en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
(c) Aucun représentant d'un État contractant au Conseil ne
peut être activement associé à l'exploitation d'un service
aérien international ou avoir des intérêts financiers dans
un tel service.
Article 51
Président du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une
période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n'a pas
droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou
plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote
lorsqu'ils remplissent les fonctions de Président. Le
Président n'est pas nécessairement choisi parmi les
représentants des membres du Conseil mais, si un
représentant est élu, son siège est réputé vacant et l'État
qu'il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du
Président sont les suivantes:
(a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et
la Commission de Navigation aérienne;
(b) agir comme représentant du Conseil;
(c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci
lui assigne.
Article 52
Vote au Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la
majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses
pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de
membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil
peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout
État contractant intéressé.
Article 53
Participation sans droit de vote
Tout État contractant peut participer,
sans droit de vote, à l'examen par le Conseil ainsi que par
ses comités et commissions de toute question qui touche
particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne
peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend
auquel il est partie.
Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
(a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée;
(b) exécuter les instructions de l'Assemblée et
s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la
présente Convention;
(c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
(d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres
sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil
et qui est responsable devant celui-ci et définir les
fonctions de ce Comité;
(e) instituer une Commission de Navigation aérienne,
conformément aux dispositions du Chapitre X;
(f) gérer les finances de l'Organisation conformément aux
dispositions des Chapitres XII et XV;
(g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
(h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre
de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la
nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément
aux dispositions du Chapitre XI;
(i) demander, réunir, examiner et publier des
renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne
et à l'exploitation des services aériens internationaux, y
compris des renseignements sur les coûts d'exploitation et
sur le détail des subventions versées aux entreprises de
transport aérien et provenant de fonds publics;
(j) signaler aux États contractants toute infraction à la
présente Convention, ainsi que tout cas de non-application
de recommandations ou décisions du Conseil;
(k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction à la
présente Convention, lorsqu'un État contractant n'a pas pris
les mesures appropriées dans un délai raisonnable après
notification de l'infraction;
(l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI
de la présente Convention, des normes et des pratiques
recommandées internationales; pour des raisons de commodité,
les désigner comme Annexes à la présente Convention et
notifier à tous les États contractants les dispositions
prises;
(m) examiner les recommandations de la Commission de
Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre
toutes mesures utiles conformément aux dispositions du
Chapitre XX;
(n) examiner toute question relative à la Convention dont
il est saisi par un État contractant.
Article 55
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
(a) s'il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à
l'expérience, créer, sur une base régionale ou autre, des
commissions de transport aérien subordonnées et définir des
groupes d'États ou d'entreprises de transport aérien avec
lesquels ou par l'intermédiaire desquels il pourra
s'employer à faciliter la réalisation des fins de la
présente Convention;
(b) déléguer des fonctions à la Commission de Navigation
aérienne en sus de celles que prévoit la Convention et
révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de
pouvoirs;
(c) mener des recherches sur tous les aspects du transport
aérien et de la navigation aérienne qui sont d'importance
internationale, communiquer les résultats de ses recherches
aux États contractants et faciliter l'échange, entre États
contractants, de renseignements sur des questions de
transport aérien et de navigation aérienne;
(d) étudier toutes questions touchant l'organisation et
l'exploitation du transport aérien international, y compris
la propriété et l'exploitation internationales de services
aériens internationaux sur les routes principales, et
soumettre à l'Assemblée des propositions s'y rapportant.
(e) enquêter, à la demande d'un État contractant, sur
toute situation qui paraîtrait comporter, pour le
développement de la navigation aérienne internationale, des
obstacles qui peuvent être évités et, après enquête, publier
les rapports qui lui semblent indiqués.
CHAPITRE X
LA COMMISSION DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 56
Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se
compose de quinze membres nommés par le Conseil parmi des
personnes proposées par des États contractants. Ces
personnes doivent posséder les titres et qualités, ainsi que
l'expérience voulus en matière de science et de pratique de
l'aéronautique. Le Conseil invite tous les États
contractants à soumettre des candidatures. Le Président de
la Commission de Navigation aérienne est nommé par le
Conseil.
Article 57
Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne
doit:
(a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des
modifications aux Annexes à la présente Convention;
(b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles
tout État contractant peut être représenté, s'il le désire;
(c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la
communication aux États contractants de tous les
renseignements qu'elle juge nécessaires et utiles au progrès
de la navigation aérienne.
CHAPITRE XI
PERSONNEL
Article 58
Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par
l'Assemblée et des dispositions de la présente Convention,
le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation
d'emploi, la formation et les traitements, indemnités et
conditions de service du Secrétaire général et des autres
membres du personnel de l'Organisation et peut employer des
ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs
services.
Article 59
Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire
général et les autres membres du personnel ne doivent ni
solliciter ni accepter d'instructions, dans l'exécution de
leur tâche, d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.
Chaque État contractant s'engage à respecter pleinement le
caractère international des fonctions du personnel et à ne
chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans
l'exécution de sa tâche.
Article 60
Immunités et privilèges du personnel
Chaque État contractant s'engage, dans la
mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder
au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres
membres du personnel de l'Organisation les immunités et
privilèges accordés au personnel correspondant d'autres
organisations internationales publiques. Si un accord
international général sur les immunités et privilèges des
fonctionnaires internationaux intervient, les immunités et
privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire
général et aux autres membres du personnel de l'Organisation
seront les immunités et privilèges accordés aux termes de
cet accord international général.
CHAPITRE XII
FINANCES
Article 61
Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l'Assemblée des
budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des
prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L'Assemblée
vote les budgets en y apportant les modifications qu'elle
juge à propos et, exception faite des contributions fixées
en vertu du Chapitre XV à l'égard des États qui y
consentent, répartit les dépenses de l'Organisation entre
les États contractants sur la base qu'elle détermine en tant
que de besoin.
Article 62
Suspension du droit de vote
L'Assemblée peut suspendre le droit de
vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant
qui ne s'acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses
obligations financières envers l'Organisation.
Article 63
Dépenses des délégations
et des autres représentants
Chaque État contractant prend à sa charge
les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que
la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses
de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, et des
personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme
représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires
de l'Organisation.
CHAPITRE XIII
AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 64
Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa
compétence qui concernent directement la sécurité mondiale,
l'Organisation peut, par un vote de l'Assemblée, conclure
des arrangements appropriés avec toute organisation générale
établie par les nations du monde pour préserver la paix.
Article 65
Arrangements avec d'autres
organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de
l'Organisation, conclure avec d'autres organismes
internationaux des accords en vue d'entretenir des services
communs et d'établir des arrangements communs au sujet du
personnel et peut, avec l'approbation de l'Assemblée,
conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le
travail de l'Organisation.
Article 66
Fonctions relatives à d'autres accords
(a) L'Organisation exerce également les
fonctions que lui confèrent l'Accord relatif au Transit des
Services aériens internationaux et l'Accord relatif au
Transport aérien international, établis à Chicago le 7
décembre 1944, conformément aux dispositions desdits
accords.
(b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'ont pas
accepté l'Accord relatif au Transit des Services aériens
internationaux ou l'Accord relatif au Transport aérien
international établis à Chicago le 7 décembre 1944, n'ont
pas droit de vote sur les questions soumises à l'Assemblée
ou au Conseil en vertu des dispositions de l'Accord en
cause.
TROISIÈME PARTIE
TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
CHAPITRE XIV
RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS
Article 67
Communication de rapports au Conseil
Chaque État contractant s'engage à ce que
ses entreprises de transport aérien international
communiquent au Conseil, conformément aux règles établies
par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques
sur leur prix de revient et des états financiers indiquant,
notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
CHAPITRE XV
AÉROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET
SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 68
Désignation des itinéraires
et des aéroports
Chaque État contractant peut, sous
réserve des dispositions de la présente Convention, désigner
l'itinéraire que doit suivre tout service aérien
international à l'intérieur de son territoire, ainsi que les
aéroports que ce service peut utiliser.
Article 69
Amélioration des installations
et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou
autres installations et services de navigation aérienne d'un
État contractant, y compris ses services radioélectriques et
météorologiques, ne suffisent pas à assurer l'exploitation
sûre, régulière, efficace et économique des services aériens
internationaux existants ou projetés, il consulte l'État
directement en cause et les autres États intéressés afin de
trouver le moyen de remédier à la situation et il peut
formuler des recommandations à cet effet. Aucun État
contractant n'est coupable d'infraction à la présente
Convention s'il omet de donner suite à ces recommandations.
Article 70
Financement des installations
et services de navigation aérienne
Un État contractant peut, dans les
circonstances envisagées à l'article 69, conclure un
arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles
recommandations. L'État peut choisir de prendre à sa charge
tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas
contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l'État,
de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.
Article 71
Fourniture et entretien d'installations
et services par le Conseil
Si un État contractant le demande, le
Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel,
entretenir et administrer en totalité ou en partie les
aéroports et autres installations et services de navigation
aérienne, y compris les services radioélectriques et
météorologiques requis sur le territoire dudit État pour
l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des
services aériens internationaux des autres États
contractants et peut fixer des redevances justes et
raisonnables pour l'utilisation des installations et
services fournis.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des
installations et services financés en totalité ou en partie
par le Conseil à la demande d'un État contractant, cet État
doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont il conservera
la propriété s'il le désire, soit en faciliter l'utilisation
par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et
conformément à ses lois.
Article 73
Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être
mis à sa disposition par l'Assemblée en vertu du Chapitre
XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux
fins du présent chapitre en prélevant sur les fonds généraux
de l'Organisation. Le Conseil fixe les contributions au
capital requis aux fins du présent chapitre, selon des
proportions préalablement convenues pour une période de
temps raisonnable, entre les États contractants qui y
consentent et dont les entreprises de transport aérien
utilisent les installations et services en cause. Le Conseil
peut également fixer les contributions des États qui y
consentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Article 74
Assistance technique
et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d'un
État contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports
ou d'autres installations et services en totalité ou en
partie, l'arrangement peut prévoir, avec le consentement de
cet État, une assistance technique dans la direction et
l'exploitation des aéroports et autres installations et
services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les
revenus d'exploitation de ces aéroports et autres
installations et services, des frais d'exploitation desdits
aéroports et autres installations et services et des charges
d'intérêt et d'amortissement.
Article 75
Reprise des installations et services
fournis par le Conseil
Un État contractant peut à tout moment se
dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de
l'article 70 et prendre en charge les aéroports et autres
installations et services établis par le Conseil sur son
territoire en vertu des dispositions des articles 71 et 72,
en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil,
est raisonnable en l'occurrence. Si l'État estime que la
somme fixée par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut
appeler de la décision du Conseil à l'Assemblée et
l'Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du
Conseil.
Article 76
Restitution de fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie
de remboursement effectué en vertu de l'article 75 et
provenant de paiements d'intérêt et d'amortissement en vertu
de l'article 74 sont, dans le cas des avances financées à
l'origine par des États en vertu de l'article 73, restitués
aux États pour lesquels des contributions ont été fixées à
l'origine, proportionnellement à leurs contributions, selon
la décision du Conseil.
CHAPITRE XVI
ORGANISATIONS D'EXPLOITATION
EN COMMUN ET SERVICES EN POOL
Article 77
Organisations d'exploitation
en commun autorisées
Aucune disposition de la présente
Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de
constituer, pour les transports aériens, des organisations
d'exploitation en commun ou des organismes internationaux
d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens
sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces
organisations ou organismes et ces services en pool sont
soumis à toutes les dispositions de la présente Convention,
y compris celles qui ont trait à l'enregistrement des
accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités
d'application des dispositions de la présente Convention
concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs
exploités par des organismes internationaux d'exploitation.
Article 78
Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggérer aux États
contractants intéressés de former des organisations
conjointes pour exploiter des services aériens sur toute
route ou dans toute région.
Article 79
Participation aux organisations
d'exploitation
Un État peut participer à des
organisations d'exploitation en commun ou à des arrangements
de pool par l'intermédiaire soit de son gouvernement, soit
d'une ou de plusieurs compagnies de transport aérien
désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la
discrétion exclusive de l'État intéressé, être propriété
d'État, en tout ou partie, ou propriété privée.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XVII
AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
AÉRONAUTIQUES
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane
Chaque État contractant s'engage à
dénoncer, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
la Convention portant réglementation de la navigation
aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la
Convention relative à l'aviation commerciale, signée à La
Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou
l'autre de ces Conventions. Entre États contractants, la
présente Convention remplace les Conventions de Paris et de
La Havane ci-dessus mentionnées.
Article 81
Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant
au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention
entre un État contractant et tout autre État, ou entre une
entreprise de transport aérien d'un État contractant et tout
autre État ou une entreprise de transport aérien de tout
autre État, doivent être enregistrés immédiatement au
Conseil.
Article 82
Abrogation d'arrangements incompatibles
Les États contractants reconnaissent que
la présente Convention abroge toutes les obligations et
ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses
dispositions et s'engagent à ne pas contracter de telles
obligations ni conclure de telles ententes. Un État
contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation,
a contracté envers un État non contractant ou un
ressortissant d'un État contractant ou d'un État non
contractant des obligations incompatibles avec les
dispositions de la présente Convention, doit prendre sans
délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si
une entreprise de transport aérien d'un État contractant a
assumé de telles obligations incompatibles, l'État dont elle
a la nationalité s'emploiera de son mieux pour qu'il soit
mis fin immédiatement à ces obligations et en tout cas fera
en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt que cela sera
juridiquement possible après l'entrée en vigueur de la
présente Convention.
Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de
l'article précédent, tout État contractant peut conclure des
arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les
dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de
cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil,
qui le rend public aussitôt que possible.
CHAPITRE XVIII
DIFFÉRENDS ET MANQUEMENTS
Article 84
Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs
États contractants à propos de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention et de ses Annexes ne
peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à
la requête de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun
membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le
Conseil d'un différend auquel il est partie. Tout État
contractant peut, sous réserve de l'article 85, appeler de
la décision du Conseil à un tribunal d'arbitrage ad hoc
établi en accord avec les autres parties au différend ou à
la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel
doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à
compter de la réception de la notification de la décision du
Conseil.
Article 85
Procédure d'arbitrage
Si un État contractant, partie à un
différend dans lequel la décision du Conseil est en instance
d'appel, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de
Justice internationale et si les États contractants parties
à ce différend ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du
tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties
au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un
surarbitre. Si l'un des États contractants parties au
différend n'a pas désigné d'arbitre dans les trois mois à
compter de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom
de cet État par le Président du Conseil sur une liste de
personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil.
Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre
d'accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne
un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les
arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal
d'arbitrage. Tout tribunal d'arbitrage établi en vertu du
présent article ou de l'article précédent détermine ses
règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des
voix, étant entendu que le Conseil peut décider des
questions de procédure dans le cas d'un retard qu'il
estimerait excessif.
Article 86
Appels
A moins que le Conseil n'en décide
autrement, toute décision du Conseil sur la question de
savoir si l'exploitation d'une entreprise de transport
aérien international est conforme aux dispositions de la
présente Convention conserve son effet, tant qu'elle n'a pas
été infirmée en appel. Sur toute autre question, les
décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour
permanente de Justice internationale et celles d'un tribunal
d'arbitrage sont définitives et obligatoires.
Article 87
Sanctions à l'encontre d'une entreprise
de transport aérien qui ne se conforme
pas aux dispositions prévues
Chaque État contractant s'engage à ne pas
permettre, dans l'espace aérien au-dessus de son territoire,
l'exploitation d'une entreprise de transport aérien d'un
État contractant, si le Conseil a décidé que cette
entreprise ne se conforme pas à une décision définitive
rendue conformément aux dispositions de l'article précédent.
Article 88
Sanctions à l'encontre d'un État qui ne
se conforme pas aux dispositions prévues
L'Assemblée suspend le droit de vote à
l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en
infraction au regard des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE XIX
GUERRE
Article 89
Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la
présente Convention ne portent atteinte à la liberté
d'action d'aucun des États contractants concernés, qu'ils
soient belligérants ou neutres. Le même principe s'applique
dans le cas de tout État contractant qui proclame l'état de
crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
CHAPITRE XX
ANNEXES
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
(a) L'adoption par le Conseil des
Annexes visées à l'alinéa (l) de l'article 54 requiert les
voix des deux tiers du Conseil lors d'une réunion convoquée
à cette fin et lesdites Annexes sont ensuite soumises par le
Conseil à chaque État contractant. Toute Annexe ou tout
amendement à une Annexe prend effet dans les trois mois qui
suivent sa communication aux États contractants ou à la fin
d'une période plus longue fixée par le Conseil, à moins
qu'entre temps la majorité des États contractants n'ait fait
connaître sa désapprobation au Conseil.
(b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les États
contractants l'entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout
amendement à une Annexe.
CHAPITRE XXI
RATIFICATIONS, ADHÉSIONS,
AMENDEMENTS ET DÉNONCIATIONS
Article 91
Ratification de la Convention
(a) La présente Convention est soumise à
la ratification des États signataires. Les instruments de
ratification sont déposés dans les archives du Gouvernement
des États-Unis d'Amérique, qui notifie la date du dépôt à
chacun des États signataires et adhérents.
(b) Dès que la présente Convention aura réuni les
ratifications ou adhésions de vingt-six États, elle entrera
en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt
du vingt-sixième instrument. Elle entrera en vigueur, à
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, le
trentième jour après le dépôt de son instrument de
ratification.
(c) Il incombe au Gouvernement des États-Unis d'Amérique
de notifier au Gouvernement de chacun des États signataires
et adhérents la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention.
Article 92
Adhésion à la Convention
(a) La présente Convention est ouverte à
l'adhésion des États membres des Nations Unies, des États
associés à ceux-ci et des États demeurés neutres pendant le
présent conflit mondial.
(b) L'adhésion s'effectue par une notification adressée au
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et prend effet le
trentième jour qui suit la réception de la notification par
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en avise
tous les États contractants.
Article 93
Admission d'autres États
Les États autres que ceux auxquels
s'appliquent les articles 91 et 92 (a) peuvent, sous réserve
de l'approbation de toute organisation internationale
générale créée par les nations du monde pour préserver la
paix, être admis à participer à la présente Convention par
un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée dans les
conditions que l'Assemblée pourra prescrire, étant entendu
que dans chaque cas l'assentiment de tout État envahi ou
attaqué au cours de la présente guerre par l'État qui
demande son admission sera nécessaire.
Article 93 bis
(a) Nonobstant les dispositions des
articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout État dont le gouvernement fait l'objet de la
part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité
de membre d'institutions internationales, établies par
l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci,
cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de
l'aviation civile internationale;
(2) Tout État qui est exclu de l'Organisation des Nations
Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation
de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son
acte d'exclusion une recommandation contraire.
(b) Tout État qui cesse d'être membre de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, en application des
dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, peut, avec
l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de
l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec
l'approbation du Conseil votée à la majorité.
(c) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de
l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité
de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la
requête de cette dernière, suspendus des droits et
privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente
Organisation.
Article 94
Amendement de la Convention
(a) Toute proposition d'amendement à la
présente Convention doit être approuvée par les deux tiers
de l'Assemblée et entre alors en vigueur à l'égard des États
qui ont ratifié cet amendement, après sa ratification par le
nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée. Le nombre
ainsi fixé ne doit pas être inférieur aux deux tiers du
nombre total des États contractants.
(b) Si à son avis l'amendement est de nature à justifier
cette mesure, l'Assemblée peut, dans sa résolution qui en
recommande l'adoption, stipuler que tout État qui n'aura pas
ratifié ledit amendement dans un délai déterminé après que
cet amendement sera entré en vigueur cessera alors d'être
membre de l'Organisation et partie à la Convention.
Article 95
Dénonciation de la Convention
(a) Tout État contractant peut dénoncer
la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur
au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des
États-Unis d'Amérique, qui en informe immédiatement chacun
des États contractants.
(b) La dénonciation prend effet un an après la date de
réception de la notification et ne vaut qu'à l'égard de
l'État qui a effectué la dénonciation.
CHAPITRE XXII
DÉFINITIONS
Article 96
Aux fins de la présente Convention
(a) "Service aérien" signifie tout service aérien régulier
assuré par aéronef pour le transport public de passagers, de
courrier ou de marchandises;
(b) "Service aérien international" signifie un service
aérien qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire
de deux ou plusieurs États;
(c) "Entreprise de transport aérien" signifie toute
entreprise de transport aérien offrant ou exploitant un
service aérien international;
(d) "Escale non commerciale" signifie un atterrissage
ayant un but autre que l'embarquement ou le débarquement de
passagers, de marchandises ou de courrier.
SIGNATURE DE LA CONVENTION
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention
au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant
en regard de leurs signatures.
FAIT à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944,
en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues
française, anglaise et espagnole, chacune faisant également
foi, sera ouvert à la signature à Washington (D.C.). Les
deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et des copies certifiées conformes
seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de
tous les États qui signeront la présente Convention ou y
adhéreront.