Source: ICAO Doc. 7620
CONSIDÉRANT que la Conférence de
l'aviation civile internationale, réunie à Chicago aux mois
de novembre et décembre 1944, a recommandé l'adoption à une
date rapprochée d'une Convention concernant le transfert de
propriété d'aéronefs,
CONSIDÉRANT qu'il est hautement désirable, dans l'intérêt
de l'expansion future de l'aviation civile internationale,
que des droits sur aéronef soient internationalement
reconnus,
LES SOUSSIGNÉS, dûment autorisés, SONT CONVENUS, au nom de
leurs Gouvernements respectifs, DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article I
1. Les États contractants s'engagent à
reconnaître:
(a) le droit de propriété sur aéronef,
(b) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en acquérir
la propriété par voie d'achat,
(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d'un
contrat de location consenti pour une durée de six mois au
moins,
(d) l'hypothèque, le "mortgage" et tout droit similaire
sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du
paiement d'une dette, à condition que de tels droits soient
(i) constitués conformément à la loi de l'État
contractant où l'aéronef est immatriculé lors de leur
constitution, et
(ii) régulièrement inscrits sur le registre public de
l'État contractant où l'aéronef est immatriculé.
La régularité des inscriptions successives dans
différents États contractants est déterminée d'après la loi
de l'État contractant où l'aéronef est immatriculé au moment
de chaque inscription.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit
aux États contractants de reconnaître, par application de
leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un
aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés
au paragraphe 1 du présent Article ne doit être admis ou
reconnu par les États contractants.
Article II
1. Toutes inscriptions relatives à un
aéronef sont effectuées sur le même registre.
2. Sauf disposition contraire de la présente Convention,
les effets à l'égard des tiers de l'inscription d'un des
droits énumérés au paragraphe 1 de l'Article I sont
déterminés conformément à la loi de l'État contractant où ce
droit est inscrit.
3. Tout État contractant peut interdire l'inscription d'un
droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement
constitué aux termes de sa loi nationale.
Article III
1. L'adresse du service chargé de la
tenue du registre est indiquée sur le certificat
d'immatriculation de tout aéronef.
2. Toute personne peut se faire délivrer par ce service des
expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font
foi jusqu'à preuve contraire des énonciations du registre.
3. Si la loi d'un État contractant prévoit que la mise sous
dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette
mise sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux
fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont
prises pour que ce document soit accessible au public.
4. Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l'occasion
de toutes opérations effectuées par le service chargé de la
tenue du registre.
Article IV
1. Les États contractants reconnaissent
que les créances afférentes:
(a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la
conservation de l'aéronef,
sont préférables à tous autres droits et créances grevant
l'aéronef, à la condition d'être privilégiés et assortis
d'un droit de suite au regard de la loi de l'État
contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou
de conservation.
2. Les créances énumérées au paragraphe 1 du présent
Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des
événements qui les ont fait naître.
3. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre
dans les trois mois à compter de l'achèvement des opérations
qui leur ont donné naissance.
4. Les États contractants s'interdisent à l'expiration du
délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les
sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit délai:
(a) la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention
au registre conformément au paragraphe 3,
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou
qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit
introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine
les causes d'interruption ou de suspension du délai.
5. Les dispositions du présent Article s'appliquent
nonobstant celles du paragraphe 2 de l'Article I.
Article V
La priorité qui s'attache aux droits
mentionnés au paragraphe 1 (d) de l'Article I s'étend à
toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne
les intérêts, la priorité n'est accordée qu'à ceux échus au
cours des trois années antérieures à l'ouverture de la
procédure d'exécution et au cours de cette dernière.
Article VI
En cas de saisie ou de vente forcée
d'un aéronef ou d'un droit sur aéronef, les États
contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice
soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de
l'acquéreur, la constitution ou le transfert de l'un des
droits énumérés au paragraphe 1 de l'Article I par celui
contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou
d'exécution, alors qu'il en avait connaissance.
Article VII
1. Les procédures de vente forcée d'un
aéronef sont celles prévues par la loi de l'État contractant
où la vente est effectuée.
2. Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être
respectées:
(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines
au moins à l'avance;
(b) le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à
toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme
des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au
moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l'annonce
au lieu où l'aéronef est immatriculé conformément aux
dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre
recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux
adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que
les titulaires de droits ou de créances privilégiées
mentionnées au registre conformément au paragraphe 3 de
l'Article IV.
3. Les conséquences de l'inobservation des dispositions du
paragraphe 2 sont celles prévues par la loi de l'État
contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute
vente effectuée en contravention des règles définies dans ce
paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les
six mois à compter de la vente, par toute personne ayant
subi un préjudice du fait de cette inobservation.
4. Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits
dont il est justifié devant l'autorité compétente et qui
sont préférables, aux termes de la présente Convention, à
ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce
au prix de la vente ou ne sont pris à charge par
l'acquéreur.
5. Lorsque, dans le territoire de l'État contractant où la
vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par
un aéronef grevé, en garantie d'une créance, d'un des droits
prévus à l'Article I, la loi nationale de cet État
contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef
ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé
de droits semblables au profit du même créancier:
(a) que les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sont
sans effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit
créanciers saisissants;
(b) que les droits prévus à l'Article I garantissant une
créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux
victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de 80 % de
son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe
ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la
surface est convenablement et suffisamment assuré par
l'exploitant ou en son nom auprès d'un État ou une
entreprise d'assurance d'un État quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi de
l'État contractant où il est procédé à la vente sur saisie
d'un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au
sens du présent paragraphe si le montant de l'assurance
correspond à la valeur à neuf de l'aéronef saisi.
6. Les frais légalement exigibles selon la loi de l'État
contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours
de la procédure d'exécution en vue de la vente et dans
l'intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix
avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux
termes de l'Article IV.
Article VIII
La vente forcée d'un aéronef conformément
aux dispositions de l'Article VII transfère la propriété de
l'aéronef libre de tous droits non repris par l'acquéreur.
Article IX
Sauf dans le cas de vente forcée
poursuivie conformément aux dispositions de l'Article VII,
aucun transfert d'inscription ou d'immatriculation d'un
aéronef du registre d'un État contractant à celui d'un autre
État contractant ne peut être effectué sans mainlevée
préalable des droits inscrits ou sans le consentement de
leurs titulaires.
Article X
1. Si en vertu de la loi de l'État
contractant où un aéronef est immatriculé, l'un des droits
prévus à l'Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef
et constitué en garantie d'une créance, s'étend à des pièces
de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements
déterminés, cette extension est reconnue par tous les États
contractants, sous condition que lesdites pièces soient
conservées auxdits emplacements et qu'une publicité
appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage,
avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du
droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre
où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse de son
titulaire.
2. Un inventaire indiquant la nature et le nombre
approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit.
Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires
sans affecter le droit du créancier.
3. Les dispositions de l'Article VII (1) et (4) et de
l'Article VIII s'appliquent à la vente sur saisie des pièces
de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n'est
assortie d'aucune sûreté réelle, les dispositions de
l'Article VII, paragraphe 4, sont considérées comme
permettant l'adjudication sur une enchère des deux tiers de
la valeur des pièces de rechange telle qu'elle est fixée par
experts désignés par l'autorité chargée de la vente. En
outre, lors de la distribution du prix, l'autorité chargée
de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant,
le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux
deux tiers du produit de la vente après déduction des frais
prévus à l'Article VII, paragraphe 6.
4. Au sens du présent Article, l'expression "pièces de
rechange" s'applique aux parties composant les aéronefs,
moteurs, hélices, appareils de radio, instruments,
équipement, garnitures, parties de ces divers éléments, et
plus généralement à tous autres objets, de quelque nature
que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces
composant l'aéronef.
Article XI
1. Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent dans chaque État contractant
qu'aux aéronefs immatriculés dans un autre État contractant.
2. Toutefois, les États contractants appliquent aux
aéronefs immatriculés sur leur territoire:
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l'Article IV, sauf si le sauvetage
ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur
propre territoire.
Article XII
Les dispositions de la présente
Convention n'affectent en rien le droit des États
contractants de procéder à l'égard d'un aéronef aux mesures
d'exécution prévues par leurs lois nationales relatives à
l'immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
Article XIII
La présente Convention ne s'applique pas
aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane
ou de police.
Article XIV
Pour l'application de la présente
Convention, les autorités judiciaires et administratives
compétentes des États contractants peuvent, sauf disposition
contraire de leur loi nationale, correspondre directement
entre elles.
Article XV
Les États contractants s'engagent à
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des
dispositions de la présente Convention et à les faire
connaître sans retard au Secrétaire général de
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XVI
Au sens de la présente Convention,
"l'aéronef" comprend la cellule, les moteurs, hélices,
appareils de radio et toutes pièces destinées au service de
l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient
temporairement séparées.
Article XVII
Si un territoire représenté par un État
contractant dans ses relations extérieures tient un registre
distinct d'immatriculation, toute référence faite dans la
présente Convention à la loi de l'État contractant s'entend
comme une référence à la loi de ce territoire.
Article XVIII
La présente Convention reste ouverte à la
signature jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les
conditions prévues à l'Article XX.
Article XIX
1. La présente Convention sera ratifiée
par les États signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés dans les
archives de l'Organisation de l'aviation civile
internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des
États signataires et adhérents.
Article XX
1. Lorsque deux États signataires ont
déposé leurs instruments de ratification sur la présente
Convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second
instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l'égard
de chacun des États qui dépose son instrument de
ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de cet instrument.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale
notifie à chacun des États signataires la date à laquelle la
présente Convention est entrée en vigueur.
3. La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur,
enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du
Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article XXI
1. La présente Convention sera, après son
entrée en vigueur, ouverte à l'adhésion des États non
signataires.
2. L'adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un
instrument d'adhésion. L'Organisation notifie la date de ce
dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
3. L'adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de l'instrument d'adhésion dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXII
1. Chaque État contractant peut dénoncer
la présente Convention en notifiant cette dénonciation à
l'Organisation de l'aviation civile internationale qui
informe chacun des États signataires et adhérents de la date
de réception de cette notification.
2. La dénonciation prend effet six mois après la date de
réception par l'Organisation de la notification de
dénonciation.
Article XXIII
1. Tout État peut, au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que
son acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un
ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les
relations extérieures.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale
notifie une telle déclaration à chacun des États signataires
ou adhérents.
3. A l'exception des territoires à l'égard desquels une
déclaration a été faite conformément au paragraphe 1 du
présent Article, la présente Convention s'applique à tous
les territoires qu'un État contractant représente dans les
relations extérieures.
4. Tout État peut adhérer à la présente Convention
séparément au nom de tous ou de l'un quelconque des
territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 du présent Article; dans ce
cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'Article
XXI s'appliquent à cette adhésion.
5. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention, conformément aux dispositions de l'Article XXII,
séparément pour la totalité ou pour l'un quelconque des
territoires que cet État représente dans les relations
extérieures.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l'an
mil neuf cent quarante-huit, en français, anglais et
espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente Convention sera déposée dans les archives de
l'Organisation de l'aviation civile internationale où,
conformément à l'Article XVIII, elle restera ouverte à la
signature.