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exte original
Convention
portant loi uniforme sur les lettres de
change
et billets à ordre
Conclue à Genève le 7 juin 1930
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19321
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26
août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937
(Etat le 8 novembre 2005)
Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de
la République d’Autriche;
Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la
République des Etats-Unis du
Brésil; le Président de la République de Colombie; Sa
Majesté le Roi de Danemark;
le Président de la République de Pologne; pour la Ville
libre de Danzig;
le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté
le Roi d’Espagne;
le Président de la République de Finlande; le Président
de la République Française;
le Président de la République Hellénique; Son Altesse
Sérénissime le Régent du
Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa
Majesté l’Empereur du Japon;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa
Majesté le Roi
de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le
Président de la République
du Pérou; le Président de la République de Pologne; le
Président de la République
Portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil
Fédéral Suisse; le Président
de la République Tchécoslovaque; le Président de la
République Turque; Sa Majesté
le Roi de Yougoslavie,
Désireux de prévenir les difficultés auxquelles donne
lieu la diversité des législations
des pays où les lettres de change sont appelées à
circuler, et de donner ainsi
plus de sécurité et de rapidité aux relations du
commerce international,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire
dans leurs territoires respectifs,
soit dans un des textes originaux, soit dans leurs
langues nationales, la Loi
uniforme formant l’Annexe I de la présente Convention.
Cet engagement sera éventuellement subordonné aux
réserves que chaque Haute
Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au
moment de sa ratification ou de
son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi
celles que mentionne
l’Annexe II de la présente Convention.
RS 11 785; FF 1931 II 341
1 Art. 1 let. a de l’AF du 8 juillet 1932 (RS 11
877)
0.221.554.1
Droit des obligations
2
0.221.554.1
Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux art.
8, 12 et 18 de ladite Annexe
II, elles pourront être faites postérieurement à la
ratification ou à l’adhésion, pourvu
qu’elles fassent l’objet d’une notification au
Secrétaire général de la Société des
Nations2, qui en communiquera immédiatement le texte aux
Membres de la Société
des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la
présente Convention aura
été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De
telles réserves ne sortiront
pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la réception par le
Secrétaire général de la notification susdite.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas
d’urgence, faire usage des
réserves prévues par les art. 7 et 22 de ladite Annexe
II, après la ratification ou
l’adhésion. Dans ces cas, Elle devra en donner
directement et immédiatement communication
à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire
général de la Société
des Nations3. La notification de ces réserves produira
ses effets deux jours après la
réception de ladite communication par les Hautes Parties
contractantes.
Art. II
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties
contractantes, la Loi uniforme ne
sera pas applicable aux lettres de change et aux billets
à ordre déjà créés au moment
de la mise en vigueur de la présente Convention.
Art. III
La présente Convention, dont les textes français et
anglais feront également foi,
portera la date de ce jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6
septembre 1930 au nom de tout
Membre de la Société des Nations et de tout Etat non
membre.
Art. IV
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le
1er septembre 1932 auprès du
Secrétaire général de la Société des Nations, qui en
notifiera immédiatement la
réception à tous les Membres de la Société des Nations
et aux Etats non membres
Parties à la présente Convention.
Art. V
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société
des Nations et tout Etat
non membre pourra y adhérer.
2 Après la dissolution de la Société des Nations, le
secrétariat général des Nations Unies
a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946
II 1181 1187 ss).
3 Après la dissolution de la Société des Nations, le
secrétariat général des Nations Unies
a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946
II 1181 1187 ss).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
3
0.221.554.1
Cette adhésion s’effectuera par une notification au
Secrétaire général de la Société
des Nations4 pour être déposée dans les archives du
Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à
tous ceux qui ont signé ou
adhéré à la présente Convention.
Art. VI
La présente Convention n’entrera en vigueur que
lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il
y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société
des Nations ou Etats non
membres, parmi lesquels devront figurer trois des
Membres de la Société des Nations
représentés d’une manière permanente au Conseil.
La date de l’entrée en vigueur sera le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception
par le Secrétaire général de la Société des Nations de
la septième ratification ou
adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent
article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations5, en
faisant les notifications prévues
aux art. IV et V, signalera spécialement que les
ratifications ou adhésions visées à
l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.
Art. VII
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après
l’entrée en vigueur de la
Convention conformément à l’art. VI sortira ses effets
dès le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date de sa réception par le
Secrétaire général de la Société des
Nations6.
Art. VIII
Sauf les cas d’urgence, la présente Convention ne pourra
être dénoncée avant
l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date
à laquelle elle sera entrée en
vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour
l’Etat non membre qui la
dénonce, cette dénonciation produira ses effets dès le
quatre-vingt-dixième jour
suivant la réception par le Secrétaire général7 de la
notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le
Secrétaire général de
la Société des Nations8 à toutes les autres Hautes
Parties contractantes.
Dans les cas d’urgence, la Haute Partie contractante qui
effectuera la dénonciation
en donnera directement et immédiatement communication à
toutes autres Hautes
Parties contractantes et la dénonciation produira ses
effets deux jours après la réception
de ladite communication par lesdites Hautes Parties
contractantes. La Haute
4 Après la dissolution de la Société des Nations, le
secrétariat général des Nations Unies
a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946
II 1181 1187 ss).
5 Voir la note à l’art. I.
6 Voir la note à l’art. I.
7 Voir la note à l’art. I.
8 Voir la note à l’art. I.
Droit des obligations
4
0.221.554.1
Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions
avisera également de sa décision
le Secrétaire général de la Société des Nations9.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne
la Haute Partie contractante
au nom de laquelle elle aura été faite.
Art. IX
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non
membre à l’égard duquel la
présente Convention est en vigueur pourra adresser au
Secrétaire général de la
Société des Nations10, dès l’expiration de la quatrième
année suivant l’entrée en
vigueur de la Convention, une demande tendant à la
revision de certaines ou de
toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou
Etats non membres
entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est
appuyée, dans un délai d’un an,
par au moins six d’entre eux le Conseil de la Société
des Nations décidera s’il y a
lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Art. X
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au
moment de la signature, de la
ratification ou de l’adhésion que, par leur acceptation
de la présente Convention,
elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui
concerne l’ensemble ou toute
partie de leurs colonies, protectorats ou territoires
placés sous leur suzeraineté ou
mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas
applicable aux territoires
faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment
dans la suite notifier au
Secrétaire général de la Société des Nations11 qu’elles
entendent rendre la présente
Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de
leurs territoires ayant fait
l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent.
Dans ce cas, la Convention
s’appliquera aux territoires visés dans la notification
quatre-vingt-dix jours après la
réception de cette dernière par le Secrétaire général de
la Société des Nations12.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent,
conformément à l’art. VIII,
dénoncer la présente Convention pour l’ensemble ou toute
partie de leurs colonies,
protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté
ou mandat.
9 Voir la note à l’art. I.
10 Voir la note à l’art. I.
11 Voir la note à l’art. I.
12 Voir la note à l’art. I.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
5
0.221.554.1
Art. XI
La présente Convention sera enregistrée par le
Secrétaire général de la Société des
Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera
ultérieurement publiée aussitôt que
possible au Recueil des Traités de la Société des
Nations.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont
signé la présente Convention.
Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en
simple expédition qui sera déposée
dans les archives du Secrétariat de la Société des
Nations13, copie conforme en sera
transmise à tous les Membres de la Société des Nations
et à tous les Etats non membres
représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
13 Voir la note à l’art. I.
Droit des obligations
6
0.221.554.1
Annexe I
Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre14
Titre I
De la lettre de change
Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change
Art. 1
La lettre de change contient:
1. La dénomination de lettre de change insérée dans le
texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre,
2. Le mandat pur et simple de payer une somme
déterminée,
3. Le nom de celui qui doit payer (tiré),
4. L’indication de l’échéance;
5. Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait,
7. L’indication de la date et du lieu où la lettre est
créée,
8. La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Art. 2
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à
l’article précédent fait défaut
ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas
suivants:
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée
est considérée comme payable
à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté
du nom du tiré est réputé être le
lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile
du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa
création est considérée comme
souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. 3
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur
lui-même.
14 En exécution de la convention, le législateur suisse
a introduit dans le CO
(RS 220 art. 991 à 1099) les textes de la loi
uniforme, avec diverses modifications
réservées par l’annexe II publiée ci-après.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
7
0.221.554.1
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Art. 4
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un
tiers, soit dans la localité où
le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Art. 5
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain
délai de vue, il peut être
stipulé par le tireur que la somme sera productive
d’intérêts. Dans toute autre lettre
de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à
défaut de cette indication, la
clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de
change, si une autre date n’est
pas indiquée.
Art. 6
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois
en toutes lettres et en chiffres
vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en
toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs
fois, soit en toutes lettres, soit
en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la
moindre somme.
Art. 7
Si la lettre de change porte des signatures de personnes
incapables de s’obliger par
lettre de change, des signatures fausses ou des
signatures de personnes imaginaires,
ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne
sauraient obliger les personnes qui
ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle
a été signée, les obligations
des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Art. 8
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change,
comme représentant d’une
personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir,
est obligé lui-même en vertu
de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits
qu’aurait eu le prétendu représenté. Il
en est de même du représentant qui a dépassé ses
pouvoirs.
Art. 9
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation,
toute clause par laquelle il
s’exonère de la garantie du paiement est réputée non
écrite.
Droit des obligations
8
0.221.554.1
Art. 10
Si une lettre de change, incomplète à l’émission, à été
complétée contrairement aux
accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne
peut pas être opposée au
porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change
de mauvaise foi ou que, en
l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.
Chapitre II
De l’endossement
Art. 11
Toute lettre de change, même non expressément tirée à
ordre, est transmissible par la
voie de l’endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les
mois «non à ordre» ou une
expression équivalente, le titre n’est transmissible que
dans la forme et avec les
effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré,
accepteur ou non, du tireur ou
de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la
lettre à nouveau.
Art. 12
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à
laquelle il est subordonné
est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement au porteur vaut comme endossement en
blanc.
Art. 13
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change
ou sur une feuille qui y est
attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou
consister simplement dans la
signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce
dernier cas, l’endossement,
pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre
de change ou sur
l’allonge.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
9
0.221.554.1
Art. 14
L’endossement transmet tous les droits résultant de la
lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une
autre personne;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre
personne,
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc
et sans l’endosser.
Art. 15
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de
l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il
n’est pas tenu à la garantie
envers les personnes auxquelles la lettre est
ultérieurement endossée.
Art. 16
Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme
porteur légitime, s’il justifie
de son droit par une suite ininterrompue d’endossements,
même si le dernier
endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à
cet égard réputés non
écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un
autre endossement, le signataire
de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par
l’endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change
par quelque événement que
ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la
manière indiquée à l’alinéa précédent,
n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a
acquise de mauvaise foi ou si, en
l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. 17
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change
ne peuvent pas opposer au
porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les
porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en
acquérant la lettre, n’ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
Art. 18
Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en
recouvrement», «pour encaissement
», «par procuration» ou toute autre mention impliquant
un simple mandat, le
porteur peut exercer tous les droits dérivant de la
lettre de change, mais il ne peut
endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le
porteur que les exceptions
qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le
décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Droit des obligations
10
0.221.554.1
Art. 19
Lorsqu’un endossement contient la mention «valeur en
garantie», «valeur en gage»
ou toute autre mention impliquant un nantissement, le
porteur peut exercer tous les
droits dérivant de la lettre de change, mais un
endossement fait par lui ne vaut que
comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les
exceptions fondées sur leurs
rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le
porteur, en recevant la lettre,
n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. 20
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes
effets qu’un endossement
antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt
faute de paiement, ou fait
après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt,
ne produit que les effets d’une
cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé
avoir été fait avant l’expiration
du délai fixé pour dresser le protêt.
Chapitre III
De l’acceptation
Art. 21
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance,
présentée à l’acceptation du tiré, au
lieu de son domicile, par le porteur ou même par un
simple détenteur.
Art. 22
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler
qu’elle devra être présentée à
l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à
l’acceptation, à moins qu’il ne
s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou
d’une lettre payable dans
une localité autre que celle du domicile du tiré ou
d’une lettre tirée à un certain délai
de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à
l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un
terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être
présentée à l’acceptation, avec
ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été
déclarée non acceptable par le
tireur.
Art. 23
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent
être présentées à l’acceptation
dans le délai d’un an à partir de leur date.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
11
0.221.554.1
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler
un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Art. 24
Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui
soit faite le lendemain de la
première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il
n’a pas été fait droit à cette
demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les
mains du tiré, de la lettre présentée
à l’acceptation.
Art. 25
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle
est exprimée par le mot «accepté
» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré.
La simple signature du tiré
apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quant la lettre est payable à un certain délai de vue ou
lorsqu’elle doit être présentée
à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une
stipulation spéciale,
l’acceptation doit être datée du jour où elle a été
donnée, à moins que le porteur
n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A
défaut de date, le porteur,
pour conserver ses droits de recours contre les
endosseurs et contre le tireur fait
constater cette omission par un protêt dressé en temps
utile.
Art. 26
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la
restreindre à une partie de la
somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux
énonciations de la lettre de
change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois,
l’accepteur est tenu dans les
termes de son acceptation.
Art. 27
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un
lieu de paiement autre que celui
du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le
paiement doit être effectué, le
tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de
cette indication, l’accepteur est
réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du
paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci
peut, dans l’acceptation, indiquer
une adresse du même lieu où le paiement doit être
effectué.
Art. 28
Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de
change à l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le
tireur, a contre l’accepteur une
action directe résultant de la lettre de change pour
tout ce qui peut être exigé en vertu
des art. 48 et 49.
Droit des obligations
12
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Art. 29
Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son
acceptation a biffé celle-ci avant la
restitution de la lettre, l’acceptation est censée
refusée. Sauf preuve contraire, la
radiation est réputée avoir été faite avant la
restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation
par écrit au porteur ou à un
signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans
les termes de son acceptation.
Chapitre IV
De l’aval
Art. 30
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti
pour tout ou partie de son
montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un
signataire de la lettre.
Art. 31
L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une
allonge.
Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute
autre formule équivalente; il
est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature
du donneur d’aval, apposée au
recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la
signature du tiré ou de celle du
tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
A défaut de cette indication,
il est réputé donné pour le tireur.
Art. 32
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui
dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation
qu’il a garantie serait nulle
pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval
acquiert les droits résultant de la
lettre de change contre le garanti et contre ceux qui
sont tenus envers ce dernier en
vertu de la lettre de change.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
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Chapitre V
De l’échéance
Art. 33
Une lettre de change peut être tirée:
– à vue;
– à un certain délai de vue;
– à un certain délai de date;
– à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à
échéances successives, sont
nulles.
Art. 34
La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
Elle doit être présentée au
paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le
tireur peut abréger ce délai ou
en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être
abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable
à vue ne doit pas être présentée
au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le
délai de présentation part
de ce terme.
Art. 35
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de
vue est déterminée soit par la
date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est
réputée, à l’égard de l’accepteur,
avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la
présentation à l’acceptation.
Art. 36
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou
plusieurs mois de date ou de vue a
lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être effectué. A défaut de
date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour
de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs
mois et demi de date ou de
vue, on compte d’abord les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu
(mi-janvier, mi-février, etc.) ou
à la fin du mois, on entend par ces termes le premier,
le quinze ou le dernier jour du
mois.
Les expressions «huit jours» ou «quinze jours»
s’entendent, non d’une ou deux
semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours
effectifs.
L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze
jours.
Droit des obligations
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0.221.554.1
Art. 37
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans
un lieu où le calendrier est
différent de celui du lieu de l’émission, la date de
l’échéance est considérée comme
fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant
des calendriers différents
est payable à un certain délai de date, le jour de
l’émission est ramené au jour correspondant
du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est
fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont
calculés conformément aux
règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la
lettre de change, ou même les
simples énonciations du titre, indiquent que l’intention
a été d’adopter des règles
différentes.
Chapitre VI
Du paiement
Art. 38
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou
à un certain délai de date ou
de vue doit présenter la lettre de change au paiement,
soit le jour où elle est payable,
soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d’une lettre de change à une chambre de
compensation équivaut à
une présentation au paiement.15
Art. 39
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change,
qu’elle lui soit remise acquittée par
le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que
mention de ce paiement soit faite
sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Art. 40
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint
d’en recevoir le paiement
avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques
et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à
moins qu’il n’y ait de sa part
une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de
vérifier la régularité de la suite des
endossements mais non la signature des endosseurs.
15 Aux termes de l’art. 1028 al. 2 du CO (RS 220),
la présentation n’a cet effet que si elle est
faite à une chambre de compensation dirigée par la
Banque nationale suisse (cf. art. 6 de
l’annexe II publiée ci-après).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
15
0.221.554.1
Art. 41
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une
monnaie n’ayant pas cours
au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans
la monnaie du pays d’après sa
valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en
retard, le porteur peut, à son choix,
demander que le montant de la lettre de change soit payé
dans la monnaie du pays
d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du
jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la
valeur de la monnaie étrangère.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer
sera calculée d’après un
cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le
tireur a stipulé que le paiement
devra être fait dans une certaine monnaie indiquée
(clause de paiement effectif
en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans
une monnaie ayant la même
dénomination, mais une valeur différente dans le pays
d’émission et dans celui du
paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du
lieu du paiement.
Art. 42
A défaut de présentation de la lettre de change au
paiement dans le délai rixe par
l’art. 38, tout débiteur a la faculté d’en remettre le
montant en dépôt à l’autorité
compétente, aux frais, risques et périls du porteur.
Chapitre VII
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Art. 43
Le porteur peut exercer ses recours contre les
endosseurs, le tireur et les autres
obligés:
A l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
Même avant l’échéance:
1. S’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation,
2. Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non,
de cessation de ses paiements,
même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses
biens demeurée
infructueuse;
3. Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non
acceptable.
Art. 44
Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté
par un acte authentique
(protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).
Droit des obligations
16
0.221.554.1
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les
délais fixés pour la présentation à
l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 24,
premier alinéa, la première présentation
a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut
encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change
payable à jour fixe ou à un certain
délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux
jours ouvrables qui suivent le jour
où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une
lettre payable à vue, le protêt doit
être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa
précédent pour dresser le protêt
faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la
présentation au paiement et du protêt
faute de paiement.
En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou
non, ou en cas de saisie de ses
biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer
ses recours qu’après présentation
de la lettre au tiré pour le paiement et après
confection d’un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non,
ainsi qu’en cas de faillite déclarée
du tireur d’une lettre non acceptable, la production du
jugement déclaratif de la
faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses
recours.
Art. 4516
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou
de paiement à son endosseur
et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent
le jour du protêt ou celui de la
présentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doit, dans les
deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu
l’avis, faire connaître à son
endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et
les adresses de ceux qui ont
donné les avis précédents, et ainsi de suite, en
remontant jusqu’au tireur. Les délais
ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis
précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est
donné à un signataire de la
lettre de change, le même avis doit être donné dans le
même délai à, son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse
ou l’a indiquée d’une façon
illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur
qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une
forme quelconque, même par un
simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai
imparti. Ce délai sera considéré
comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été
mise à la poste dans ledit
délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus
indiqué n’encourt pas de déchéance;
il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé
par sa négligence, sans
que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant
de la lettre de change.
16 Entre les art. 44 et 45, le législateur suisse a
inséré un certain nombre de dispositions
réglant la forme du protêt (art. 1035 à 1041 du CO – RS
220).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
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0.221.554.1
Art. 46
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la
clause «retour sans frais», «sans
protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur
le titre et signée, dispenser le
porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un
protêt faute d’acceptation ou
faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la
présentation de la lettre de change dans
les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de
l’inobservation des délais
incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit
ses effets à l’égard de tous les
signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un
avaliseur, elle produit ses
effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la
clause inscrite par le tireur, le
porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à
sa charge. Quand la clause émane
d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt,
s’il en est dressé un, peuvent
être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 47
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une
lettre de change sont tenus
solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces
personnes, individuellement ou collectivement,
sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles
se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre
de change qui a remboursé
celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas
d’agir contre les autres,
même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
Art. 48
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce
son recours:
1. Le montant de la lettre de change non acceptée ou non
payée avec les intérêts,
s’il en a été stipulé;
2. Les intérêts au taux de six pour cent à partir de
l’échéance;
3. Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que
les autres frais.17
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction
sera faite d’un escompte sur le
montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après
le taux de l’escompte officiel
(taux de la Banque), tel qu’il existe à la date du
recours au lieu du domicile du
porteur.
17 Aux termes de l’art. 1045 al. 1 ch. 4 du CO (RS
220), le porteur peut réclamer en outre
une commission d’un tiers pour cent au plus (cf. art. 14
al. 1 de l’annexe II publiée
ci-après).
Droit des obligations
18
0.221.554.1
Art. 49
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer
à ses garants:
1. La somme intégrale qu’il a payée;
2. Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six
pour cent, à partir du
jour où il l’a déboursée;
3. Les frais qu’il a faits.18
Art. 50
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui
est exposé à un recours peut
exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de
change avec le protêt et un
compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut
biffer son endossement et
ceux des endosseurs subséquents.
Art. 51
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation
partielle, celui qui rembourse
la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée
peut exiger que ce remboursement
soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné
quittance. Le porteur doit,
en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de
la lettre et le protêt pour permettre
l’exercice des recours ultérieurs.
Art. 52
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours,
peut, sauf stipulation contraire,
se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite)
tirée à vue sur l’un de ses
garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans
les art. 48 et 49, un droit de
courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en
est fixé d’après le cours d’une
lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre
primitive était payable sur le lieu du
domicile du garant. Si la retraite est tirée par un
endosseur, le montant en est fixé
d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le
tireur de la retraite a son domicile
sur le lieu du domicile du garant.
Art. 53
Après l’expiration des délais fixés:
– pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à
un certain délai de
vue;
18 Aux termes de l’art. 1046 ch. 4 du CO (RS 220),
celui qui a remboursé la lettre de change
peut réclamer en outre une commission de deux pour mille
au plus (cf. art. 14 al. 2
de l’annexe II publiée ci-après).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
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0.221.554.1
– pour la confection du protêt faute d’acceptation ou
faute de paiement;
– pour la présentation au paiement en cas de clause de
retour sans frais;
– le porteur est déchu de ses droits contre les
endosseurs, contre le tireur et
contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai
stipulé par le tireur, le porteur
est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement que pour défaut
d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la
stipulation que le tireur n’a
entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est
contenue dans un endossement,
l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.
Art. 54
Quand la présentation de la lettre de change ou la
confection du protêt dans les
délais prescrits est empêchée par un obstacle
insurmontable (prescription légale d’un
Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces
délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas
de force majeure à son endosseur
et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la
lettre de change ou sur une
allonge: pour le surplus, les dispositions de l’art. 45
sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit,
sans retard, présenter la lettre
à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire
dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à
partir de l’échéance, les recours
peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la
confection d’un protêt soit
nécessaire.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai
de vue, le délai de trente jours
court de la date à laquelle le porteur a, même avant
l’expiration des délais de présentation,
donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les
lettres de change à
un certain délai de vue, le délai de trente jours
s’augmente du délai de vue indiqué
dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de
force majeure les faits purement
personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la
présentation de la lettre ou
de la confection du protêt.19
19 Après l’art. 54, le législateur suisse a institué
(art. 1052 du CO – RS 220), en cas
de déchéance ou de prescription, une action pour cause
d’enrichissement illégitime contre
le tireur, l’accepteur, le tiré, le domiciliataire ou la
raison de commerce pour le compte
de laquelle la lettre a été tirée, mais non pas contre
les endosseurs (cf. art. 15
de l’annexe II publiée ci-après). D’autre part, il a
réglé (art. 1053 du CO – RS 220)
les droits du porteur sur la provision (cf. art. 16 de
l’annexe II publiée ci-après).
Droit des obligations
20
0.221.554.1
Chapitre VIII
De l’intervention
1. Dispositions générales
Art. 55
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer
une personne pour accepter ou
payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions
déterminées ci-après, acceptée ou
payée par une personne intervenant pour un débiteur
quelconque exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une
personne déjà obligée en vertu
de la lettre de change, sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux
jours ouvrables, avis de son
intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas
d’inobservation de ce délai, il
est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par
sa négligence sans que les dommages-
intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de
change.
2. Acceptation par intervention
Art. 56
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous
les cas où des recours sont
ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de
change acceptable.
Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une
personne pour l’accepter ou la
payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut
exercer avant l’échéance ses
droits de recours contre celui qui a apposé l’indication
et contre les signataires
subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de
change à la personne désignée et
que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait
été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut
refuser l’acceptation par intervention.
Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui
appartiennent avant l’échéance
contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et
contre les signataires subséquents.
Art. 57
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la
lettre de change, elle est signée
par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a lieu; à défaut de cette
indication, l’acceptation est réputée donnée pour le
tireur.
Art. 58
L’accepteur par intervention est obligé envers le
porteur et envers les endosseurs
postérieurs à celui pour le compte duquel il est
intervenu, de la même manière que
celui-ci.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
21
0.221.554.1
Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel
elle a été faite et ses garants
peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la
somme indiquée à l’art. 48,
la remise de la lettre de change, du protêt et d’un
compte acquitté, s’il y a lieu.
3. Paiement par intervention
Art. 59
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous
les cas où, soit à l’échéance,
soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au
porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à
acquitter celui pour lequel
il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier
jour admis pour la confection du
protêt faute de paiement.
Art. 60
Si la lettre de change a été acceptée par des
intervenants ayant leur domicile au lieu
du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile
dans ce même lieu ont été
indiquées pour payer au besoin, le porteur doit
présenter la lettre à toutes ces personnes
et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de
paiement au plus tard le lendemain
du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le
besoin ou pour le compte de
qui la lettre a été acceptée et les endosseurs
postérieurs cessent d’être obligés.
Art. 61
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd
ses recours contre ceux qui
auraient été libérés.
Art. 62
Le paiement par intervention doit être constaté par un
acquit donné sur la lettre de
change avec indication de celui pour qui il est fait. A
défaut de cette indication, le
paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé
un, doivent être remis au payeur
par intervention.
Art. 63
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant
de la lettre de change contre
celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont
tenus vis-à-vis de ce dernier en
vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut
endosser la lettre de change à
nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le
paiement a eu lieu sont libérés.
Droit des obligations
22
0.221.554.1
En cas de concurrence pour le paiement par intervention,
celui qui opère le plus de
libération est préféré. Celui qui intervient, en
connaissance de cause, contrairement à
cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient
été libérés.
Chapitre IX
De la pluralité d’exemplaires et des copies
1. Pluralité d’exemplaires
Art. 64
La lettre de change peut être tirée en plusieurs
exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte
même du titre; faute de quoi,
chacun d’eux est considéré comme une lettre de change
distincte.
Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été
tirée en un exemplaire unique
peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs
exemplaires. A cet effet, il doit
s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui
prêter ses soins pour agir
contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en
remontant jusqu’au tireur. Les
endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur
les nouveaux exemplaires.
Art. 65
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire,
alors même qu’il n’est pas
stipulé que ce paiement annule l’effet des autres
exemplaires. Toutefois, le tiré reste
tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a
pas obtenu la restitution.
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à
différentes personnes, ainsi que les
endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les
exemplaires portant leur
signature et qui n’ont pas été restitués.
Art. 66
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation
doit indiquer sur les autres
exemplaires le nom de la personne entre les mains de
laquelle cet exemplaire se
trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur
légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de
recours qu’après avoir fait constater
par un protêt:
1. Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas
été remis sur sa demande;
2. Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu
sur un autre exemplaire.
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
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0.221.554.1
2. Copies
Art. 67
Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en
faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les
endossements et toutes les
autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où
elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière
et avec les mêmes effets que
l’original.
Art. 68
La copie doit désigner le détenteur du titre original.
Celui-ci est tenu de remettre
ledit titre au porteur légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours
contre les personnes qui ont
endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait
constater par un protêt que l’original
ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le litre original, après le dernier endossement
survenu avant que la copie ne soit
faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne
vaut que sur la copie» ou toute
autre formule équivalente, un endossement signé
ultérieurement sur l’original est
nul.
Chapitre X
Des altérations
Art. 69
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les
signataires postérieurs à cette
altération sont tenus dans les termes du texte altéré,
les signataires antérieurs le sont
dans les termes du texte originaire.
Chapitre XI
De la prescription
Art. 70
Toutes actions résultant de la lettre de change contre
l’accepteur se prescrivent par
trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre
le tireur se prescrivent par un
an à partir de la date du protêt dressé en temps utile
ou de celle de l’échéance, en cas
de clause de retour sans frais.
Droit des obligations
24
0.221.554.1
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et
contre le tireur se prescrivent
par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé
la lettre ou du jour où il a
été lui-même actionné.
Art. 7120
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre
celui à l’égard duquel l’acte
interruptif a été fait.
Chapitre XII
Dispositions générales21
Art. 7222
Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à
un jour férié légal ne peut
être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De
même, tous autres actes relatifs à
la lettre de change, notamment la présentation à
l’acceptation et le protêt, ne peuvent
être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un
certain délai dont le dernier jour
est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable qui en suit
l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont
compris dans la computation du
délai.
Art. 73
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas
le jour qui leur sert de
point de départ.
Art. 74
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n’est
admis.
20 Le législateur suisse a introduit ici des
dispositions complémentaires (art. 1070 et 1071 du
CO – RS 220) qui déterminent notamment les causes
d’interruption de la prescription
(cf. art. 17 de l’annexe II publiée ci-après).
21 Avant les dispositions générales, le législateur
suisse a inséré des dispositions concernant
l’annulation d’une lettre de change perdue (art. 1072 à
1080 du CO – RS 220).
22 Le législateur a précisé (art. 1081 du CO – RS 220)
la notion de jour férié légal
(cf. art. 18 de l’annexe II publiée ci-après). Il a fixé
aussi le lieu (les bureaux ou
la demeure) où doivent se faire les actes relatifs à la
lettre de change (art. 1084 du CO).
En outre il a complété les dispositions générales (art.
1085 du CO) en prescrivant que les
déclarations faites par lettre de change doivent porter
la signature manuscrite de leur
auteur. La signature de l’aveugle doit être légalisée
(cf. art. 2 de l’annexe II publiée
ci-après). Enfin, il a ajouté des dispositions réglant
le conflit des lois (art. 1086 à 1095
du CO) conformes à la conv. du 7 juin 1930 destinée à
régler certains conflits de lois en
matière de lettres de change et de billets à ordre (RS
0.221.554.2).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
25
0.221.554.1
Titre II
Du billet à ordre
Art. 75
Le billet à ordre contient:
1. La dénomination du titre insérée dans le texte même
et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre23;
2. La promesse pure et simple de payer une somme
déterminée;
3. L’indication de l’échéance;
4. Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait;
6. L’indication de la date et du lieu où le billet est
souscrit;
7. La signature de celui qui émet le titre
(souscripteur).
Art. 76
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à
l’article précédent fait défaut
ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est
considéré comme payable à
vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du
titre est réputé être le lieu du
paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
souscripteur.
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création
est considéré comme souscrit
dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Art. 77
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne
sont pas incompatibles avec la
nature de ce litre, les dispositions relatives à la
lettre de change et concernant:
– l’endossement (art. 11–20);
– l’échéance (art. 33–37);
– le paiement (art. 38–42);
– les recours faute de paiement (art. 43–50, 52–54);
– le paiement par intervention (art. 55, 59–63);
23 Le législateur suisse a fixé (art. 1096 ch. 1 du CO –
RS 220), dans chacune des trois
langues officielles, la dénomination du titre qui doit
être inséré dans le texte même
(cf. art. 19 de l’annexe II publiée ci-après).
Droit des obligations
26
0.221.554.1
– les copies (art. 67 et 68);
– les altérations (art. 69);
– la prescription (art. 70–71);
– les jours fériés, la computation des délais et
l’interdiction des jours de grâce
(art. 72, 73 et 74).
Sont aussi applicables au billet à ordre les
dispositions concernant la lettre de change
payable chez un tiers ou dans une localité autre que
celle du domicile du tiré (art. 4
et 27), la stipulation d’intérêts (art. 5), les
différences d’énonciation relatives à la
somme à payer (art. 6), les conséquences de l’apposition
d’une signature dans les
conditions visées à l’art. 7, celles de la signature
d’une personne qui agit sans pouvoirs
ou en dépassant ses pouvoirs (art. 8), et la lettre de
change en blanc (art. 10).
Sont également applicables au billet à ordre, les
dispositions relatives à l’aval
(art. 30 à 32), dans le cas prévu à l’art. 31, dernier
alinéa, si l’aval n’indique pas pour
le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir
été pour le compte du souscripteur
du billet à ordre.
Art. 78
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la
même manière que l’accepteur
d’une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue
doivent être présentés au visa
du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 23. Le
délai de vue court de la date du
visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du
souscripteur de donner son visa
daté est constaté par un protêt (art. 25) dont la date
sert de point de départ au délai de
vue.
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ordre
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Annexe II
Art. 1
Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire
que l’obligation d’insérer
dans les lettres de change créées sur son territoire la
dénomination de «lettre de
change» prévue par l’art. I, No I, de la loi uniforme,
ne s’appliquera que six mois
après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 224
Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les
engagements pris en matière de
lettre de change sur son territoire, la faculté de
déterminer de quelle manière il peut
être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu’une
déclaration authentique inscrite
sur la lettre de change constate la volonté de celui qui
aurait dû signer,
Art. 3
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la
faculté de ne pas insérer
l’art. 10 de la loi uniforme dans sa loi nationale.
Art. 4
Par dérogation à l’art. 31, alinéa premier de la loi
uniforme, chacune des Hautes
Parties contractantes a la faculté d’admettre qu’un aval
pourra être donné sur son
territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il
est intervenu.
Art. 5
Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter
l’art. 38 de la loi uniforme
en ce sens que, pour une lettre de change payable sur
son territoire, le porteur sera
obligé de la présenter le jour même de l’échéance;
l’inobservation de cette obligation
ne pourra donner lieu qu’à des dommages-intérêts.
Les autres Hautes Parties contractantes auront la
faculté de déterminer les conditions
sous lesquelles elles reconnaîtront une telle
obligation.
Art. 625
Il appartiendra à chacune des Hautes Parties
contractantes de déterminer, pour
l’application du dernier alinéa de l’art. 38 de la loi
uniforme, les institutions qui,
selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres
de compensation.
24 Voir la note à l’art. 72 de la loi uniforme.
25 La Suisse a fait usage de la faculté ici prévue. Voir
la note à l’art. 38 al. 2 de la loi
uniforme.
Droit des obligations
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Art. 7
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de
déroger si elle le juge
nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant
trait au cours du change de la
monnaie de cet Etat, aux effets de la clause prévue à
l’art. 41 et relative au paiement
effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les
lettres de change payables
sur son territoire. La même règle peut être appliquée
pour ce qui concerne la création
des lettres de change en monnaies étrangères sur le
territoire national.
Art. 8
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de
prescrire que les protêts à
dresser sur son territoire peuvent être remplacés par
une déclaration datée et écrite
sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré,
sauf dans le cas où le tireur
exige dans le texte de la lettre de change un protêt par
acte authentique.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la
faculté de prescrire que
ladite déclaration soit transcrite sur un registre
public dans le délai fixé pour les
protêts.
Dans le cas prévu aux alinéas précédents l’endossement
sans date est présumé avoir
été fait antérieurement au protêt.
Art. 9
Par dérogation à l’art. 44, al. 3 de la loi uniforme,
chacune des Hautes Parties
contractantes a la faculté de prescrire que le protêt
faute de paiement doit être dressé
soit le jour où la lettre de change est payable, soit
l’un des deux jours ouvrables qui
suivent.
Art. 10
Il est réservé à la législation de chacune des Hautes
Parties contractantes de déterminer
de façon précise les situations juridiques visées à
l’art. 43, numéros 2 et 3, et à
l’art. 44, al. 5 et 6 de la loi uniforme.
Art. 11
Par dérogation aux dispositions des art. 43, numéros 2
et 3, et 74 de la loi uniforme,
chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la
faculté d’admettre dans sa
législation la possibilité pour les garants d’une lettre
de change d’obtenir, en cas de
recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun
cas, ne pourront dépasser
l’échéance de la lettre de change.
Art. 12
Par dérogation à l’art. 45 de la loi uniforme, chacune
des Hautes Parties contractantes
a la faculté de maintenir ou d’introduire le système
d’avis à donner par l’officier
public, savoir: qu’en effectuant le protêt faute
d’acceptation ou faute de paiement, le
notaire ou le fonctionnaire qui, d’après la loi
nationale, est autorisé à dresser le
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre
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protêt est tenu d’en donner avis par écrit à celles des
personnes obligées dans la
lettre de change dont les adresses sont soit indiquées
sur la lettre de change, soit
connues par l’officier publie dressant le protêt, soit
indiquées par les personnes ayant
exigé le protêt. Les dépenses résultant d’un tel avis
sont à ajouter aux frais de protêt.
Art. 13
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de
prescrire en ce qui concerne
les lettres de change qui sont à la fois émises et
payables sur son territoire, que le
taux d’intérêt, dont il est question à l’art. 48, numéro
2 et à l’art. 49, numéro 2 de la
loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en
vigueur dans le territoire de
cette Haute Partie contractante.
Art. 1426
Par dérogation à l’art. 48 de la loi uniforme chacune
des Hautes Parties contractantes
se réserve la faculté d’insérer dans la loi nationale
une disposition prescrivant que le
porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce
son recours un droit de commission
dont le montant sera déterminé par la loi nationale.
Il en est de même, par dérogation à l’art. 49 de la loi
uniforme, en ce qui concerne la
personne qui, ayant remboursé la lettre de change, en
réclame le montant à ses
garants.
Art. 1527
Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de
décider que, dans le cas de
déchéance ou de prescription, il subsistera sur son
territoire une action contre le
tireur qui n’a pas fait provision ou contre un tireur ou
un endosseur qui se serait
enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de
prescription, en ce qui
concerne l’accepteur qui a reçu provision ou se serait
enrichi injustement.
Art. 1628
La question de savoir si le tireur est obligé de fournir
provision à l’échéance et si le
porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste
en dehors de la loi uniforme.
Il en est de même pour toute autre question concernant
le rapport sur la base duquel
a été émise la traite.
26 La Suisse a fait usage des facultés ici prévues. Voir
les notes aux art. 48 et 49 de la loi
uniforme.
27 En ce qui concerne le tireur et l’accepteur, la
Suisse a fait usage de la faculté ici prévue.
Voir la note à l’art. 54 al. 6 de la loi uniforme.
28 Voir la note à l’art. 54 al. 6 de la loi uniforme.
Droit des obligations
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Art. 1729
C’est à la législation de chacune des Hautes Parties
contractantes qu’il appartient de
déterminer les causes d’interruption et de suspension de
la prescription des actions
résultant d’une lettre de change dont ses tribunaux ont
à connaître.
Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté
de déterminer les conditions
auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il
en est de même de l’effet d’une
action comme moyen de faire courir le délai de
prescription prévu par l’art. 70, al. 3
de la loi uniforme.
Art. 1830
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de
prescrire que certains jours
ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce
qui concerne la présentation
à l’acceptation ou au paiement et tous autres actes
relatifs à la lettre de change.
Art. 1931
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer
la dénomination à adopter
dans les lois nationales pour les titres visés à l’art.
75 de la loi uniforme ou dispenser
ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu’ils
contiennent l’indication
expresse qu’ils sont à ordre.
Art. 20
Les dispositions des art. 1 à 18 de la présente annexe,
relatives à la lettre de change,
s’appliquent également au billet à ordre.
Art. 21
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la
faculté de restreindre
l’engagement mentionné dans l’article premier de la
Convention aux seules dispositions
sur la lettre de change et de ne pas introduire dans son
territoire les dispositions
sur le billet à ordre contenues dans le titre II de la
loi uniforme. Dans ce cas, la
Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve
ne sera considérée comme
partie contractante que pour ce qui concerne la lettre
de change.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve
également la faculté de faire des
dispositions concernant le billet à ordre l’objet d’un
règlement spécial qui sera
entièrement conforme aux stipulations du titre II de la
loi uniforme et qui reproduira
les règles sur la lettre de change auxquelles il est
renvoyé, sous les seules modifications
résultant des art. 75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme
et des art. 19 et 20 de la
présente annexe.
29 La Suisse a fait usage de la faculté ici prévue. Voir
la note à l’art. 71 de la loi uniforme.
30 Voir la note à l’art. 72 de la loi uniforme.
31 Voir la note à l’art. 75 de la loi uniforme.
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Art. 22
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté
d’édicter des dispositions
exceptionnelles d’ordre général relatives à la
prorogation des délais concernant les
actes conservatoires des recours et à la prorogation des
échéances.
Art. 23
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à
reconnaître les dispositions
adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu
des art. 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à
21 de la présente annexe.
Droit des obligations
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Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention,
en date de ce jour, portant
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
ordre, les soussignés, dûment
autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
A
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non
membres qui n’auraient pas
été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1932 le
dépôt de leur ratification sur
ladite Convention s’engagent à adresser, dans les quinze
jours suivant cette date, une
communication au Secrétaire général de la Société des
Nations, pour lui faire connaître
la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui
concerne la ratification.
B
Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions
prévues à l’art. VI, al. 1, pour
l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas
remplies, le Secrétaire général de
la Société des Nations convoquera une réunion des
Membres de la Société des
Nations et des Etats non membres qui auraient signé la
Convention ou y auraient
adhéré.
Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation
et des mesures à prendre, le
cas échéant, pour y faire face.
C
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront
réciproquement dès leur mise
en vigueur, les dispositions législatives qu’elles
établiront sur leurs territoires respectifs
en exécution de la Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le
présent Protocole.
Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en
simple expédition qui sera déposée
dans les archives du Secrétariat de la Société des
Nations32; copie conforme en
sera transmise à tous les Membres de la Société des
Nations et à tous les Etats non
membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
32 Après la dissolution de la Société des Nations, le
secrétariat général des Nations Unies a
été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946
II 1181 1187 ss).
Loi uniforme sur les lettres de change et billets à
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Champ d'application le 17 août 2005
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne* 3 octobre 1933 1er janvier 1934
Autriche* 31 août 1932 1er janvier 1934
Azerbaïdjan 30 août 2000 A 28 novembre 2000
Bélarus* 4 février 1998 S 25 décembre 1991
Belgique* 31 août 1932 1er janvier 1934
Brésil* 26 août 1942 A 24 novembre 1942
Chine
Macaoa 19 octobre 1999 20 décembre 1999
Danemark* 27 juillet 1932 1er janvier 1934
Groenland 1er juillet 1965 A 29 septembre 1965
Finlande* 31 août 1932 1er janvier 1934
France* 27 avril 1936 A 26 juillet 1936
Grèce* 31 août 1931 1er janvier 1934
Hongrie* 28 octobre 1964 A 26 janvier 1965
Italie* 31 août 1932 1er janvier 1934
Japon* 31 août 1932 1er janvier 1934
Kazakhstan 20 novembre 1995 A 18 février 1996
Kirghizistan* 1er août 2003 A 30 octobre 2003
Lituanie 10 février 1997 A 11 mai 1997
Luxembourg* 5 mars 1963 A 3 juin 1963
Monaco 25 janvier 1934 A 25 avril 1934
Norvège* 27 juillet 1932 1er janvier 1934
Pays-Bas* 20 août 1932 1er janvier 1934
Pologne* 19 décembre 1936 A 19 mars 1937
Portugal 8 juin 1934 6 septembre 1934
Russie* 25 novembre 1936 A 23 février 1937
Suède* 27 juillet 1932 1er janvier 1934
Suisse* 26 août 1932 1er juillet 1937
Ukraine* 8 octobre 1999 A 6 janvier 2000
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de
la Suisse, ne sont pas publiées au
RO. Les textes en français et en anglais pourront être
consultés à l’adresse du site Internet
des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à
la Direction du droit international
public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003
Berne.
a A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région
administrative spéciale (RAS)
de la République populaire de Chine. En vertu de la
déclaration chinoise du 19 oct. 1999,
la convention est également applicable à la RAS Macao à
partir du 20 déc. 1999.
Droit des obligations
34
0.221.554.1
Réserves et déclarations
Suisse 33
Cette ratification est donnée sous réserve des art. 2,
6, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de
l’annexe II.
33 Art. 1 let. a de l’AF du 8 juillet 1932 (RS 11
877)
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