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CONVENTION RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE
(Conclue le premier mars 1954)
(Entrée en vigueur le 12 avril 1957)
Les Etats signataires de la présente Convention;
Désirant apporter à la Convention du 17 juillet 1905,
relative à la procédure civile, les améliorations suggérées par
l'expérience;
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et
sont convenus des dispositions suivantes:
I. COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article premier
En matière civile ou commerciale, les significations d'actes
à destination de personnes, se trouvant à l'étranger, se feront
dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat
requérant, adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat
requis. La demande, contenant l'indication de l'autorité de qui
émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties,
l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit,
doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette
autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou
indiquant le fait qui l'a empêchée.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de la
demande du consul, seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication
adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la
demande de signification à faire sur son territoire, contenant
les mentions indiquées à l'alinéa premier, lui soit adressée par
la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que
deux Etats contractants s'entendent pour admettre la
communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 2
La signification se fera par les soins de l'autorité
compétente selon les lois de l'Etat requis. Cette autorité, sauf
les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la
signification par la remise de l'acte au destinataire qui
l'accepte volontairement.
Article 3
La demande sera accompagnée de l'acte à signifier en double
exemplaire.
Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de
l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux
Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans
l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui
en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la
forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution
de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu
qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil
désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à
effectuer la remise dans les termes de l'article 2.
Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l'alinéa
précédent, sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou
consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté
de l'Etat requis.
Article 4
L'exécution de la signification, prévue par les articles 1, 2
et 3, ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire
duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5
La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un
récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une
attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait,
la forme et la date de la signification.
Le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des
doubles de l'acte à signifier ou y être annexé.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent
pas:
1. à la faculté d'adresser directement, par la voie de la
poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;
2. à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des
significations directement, par les soins des officiers
ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de
destination;
3. à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire
directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou
consulaires, les significations destinées aux personnes se
trouvant à l'étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des
Conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent
ou si, à défaut de Conventions, l'Etat, sur le territoire duquel
la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat ne
pourra s'y opposer lorsque, dans les cas de l'alinéa premier,
numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un
ressortissant de l'Etat requérant.
Article 7
Les significations ne pourront donner lieu au remboursement
de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le
droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais
occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par
l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.
II. COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 8
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un
Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa
législation, s'adresser, par commission rogatoire, à l'autorité
compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de
faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit
d'autres actes judiciaires.
Article 9
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de
l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat
requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant
l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui
en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de
cette transmission, seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication
adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les
commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui
soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que
deux Etats contractants s'entendent pour admettre la
transmission directe des commissions rogatoires entre leurs
autorités respectives.
Article 10
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être
rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la
langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle
doit être accompagnée d'une traduction, faite dans une de ces
langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou
consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté
de l'Etat requis.
Article 11
L'autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est
adressée, sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens
de contrainte que pour l'exécution d'une commission des
autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet
par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas
nécessairement employés, s'il s'agit de la comparution des
parties en cause.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de
la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée,
afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée
que:
1. si l'authenticité du document n'est pas établie;
2. si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission
rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir
judiciaire;
3. si l'Etat, sur le territoire duquel l'exécution devrait
avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission
rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire
compétente du même Etat, suivant les règles établies par la
législation de celui-ci.
Article 13
Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas
exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera
immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas
de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la
commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article
12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.
Article 14
L'autorité judiciaire, qui procède à l'exécution d'une
commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui
concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité
requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme
spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la
législation de l'Etat requis.
Article 15
Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la
faculté, pour chaque Etat, de faire exécuter directement, par
ses agents diplomatiques ou consulaires, les commissions
rogatoires, si des Conventions intervenues entre les Etats
intéressés l'admettent ou si l'Etat, sur le territoire duquel la
commission rogatoire doit être exécutée, ne s'y oppose pas.
Article 16
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu
au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce
soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le
droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des
indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des
frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel,
rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu
volontairement, ou des frais résultant de l'application
éventuelle de l'article 14, alinéa 2.
III. CAUTION JUDICATUM SOLVI
Article 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce
soit, ne peut être imposé, à raison, soit de leur qualité
d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le
pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur
domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou
intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.
La même règle s'applique au versement, qui serait exigé des
demandeurs ou intervenants, pour garantir les frais judiciaires.
Les Conventions, par lesquelles des Etats contractants
auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la
caution judicatum solvi ou du versement des frais
judiciaires sans condition de domicile, continueront à
s'appliquer.
Article 18
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées
dans un des Etats contractants contre le demandeur ou
l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement
en vertu, soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi
de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande,
faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires
par l'autorité compétente, dans chacun des autres Etats
contractants.
La même règle s'applique aux décisions judiciaires par
lesquelles le montant des frais du procès est fixé
ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que
deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la
demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie
intéressée.
Article 19
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées
exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours
ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation
du pays où l'exécution est poursuivie.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande
d'exequatur, se bornera à examiner:
1. si, d'après la loi du pays où la condamnation a été
prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions
nécessaires à son authenticité;
2. si, d'après la même loi, la décision est passée en force
de chose jugée;
3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la
langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre
les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une
traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente
contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou
consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté
de l'Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions, prescrites par l'alinéa 2,
numéros 1 et 2, il suffira, soit d'une déclaration de l'autorité
compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est
passée en force de chose jugée, soit de la présentation des
pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est
passée en force de chose jugée. La compétence de l'autorité
ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire, certifiée par
le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la
Justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat,
dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits
conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéroÊ3.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande
d'exequatur, évaluera, pourvu que la partie le demande en même
temps, le montant des frais d'attestation, de traduction et de
légalisation visés à l'alinéa 2, numéro 3. Ces frais seront
considérés comme des frais et dépens du procès.
IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE
Article 20
En matière civile et commerciale, les ressortissants de
chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres
Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la
législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est
réclamée.
Dans les Etats où existe l'assistance judiciaire en matière
administrative, les dispositions, édictées dans l'alinéa
ci-dessus, s'appliqueront également aux affaires, portées devant
les tribunaux compétents en cette matière.
Article 21
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration
d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la
résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci,
par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces
dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant
et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou
des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou
d'une déclaration délivré ou reçue par un agent diplomatique ou
consulaire du pays auquel l'étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est
formulée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera
légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du
pays où le document doit être produit.
Article 22
L'autorité, compétente pour délivrer le certificat ou
recevoir la déclaration d'indigence, pourra prendre des
renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès
des autorités des autres Etats contractants.
L'autorité, chargée de statuer sur la demande d'assistance
judiciaire gratuite, conserve, dans les limites de ses
attributions, le droit de contrôler les certificats,
déclarations et renseignements qui lui sont fournis et de se
faire donner, pour s'éclairer suffisamment, des informations
complémentaires.
Article 23
Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui,
dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée,
sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire,
accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas
échéant, d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction
de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays,
à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à
l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être
instruite.
Les dispositions, contenues dans l'article 9, alinéas 2, 3 et
4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les
commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des
requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de
leurs annexes.
Article 24
Si le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à un
ressortissant d'un des Etats contractants, les significations,
quelle qu'en soit la forme, relatives à son procès, et qui
seraient à faire dans un autre de ces Etats, ne donneront lieu à
aucun remboursement de frais par l'Etat requérant à l'Etat
requis.
Il en sera de même des commissions rogatoires, exception
faite des indemnités payées à des experts.
V. DÉLIVRANCE GRATUITE D'EXTRAITS DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Article 25
Les indigents ressortissants d'un des Etats contractants
pourront, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire
délivrer gratuitement des extraits des actes de l'état civil.
Les pièces nécessaires à leur mariage seront légalisées sans
frais par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats
contractants.
VI. CONTRAINTE PAR CORPS
Article 26
La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit
comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière
civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers, appartenant
à un des Etats contractants, dans le cas où elle ne serait pas
applicable aux ressortissants du pays. Un fait, qui peut être
invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour
obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le
même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant,
même si ce fait s'est produit à l'étranger.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 27
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
représentés à la Septième session de la Conférence de droit
international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un
procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise,
par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 28
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour
à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu
par l'article 27, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la
date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre
les Etats qui l'auront ratifiée, la Convention relative à la
procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905.
Article 30
La présente Convention s'applique de plein droit aux
territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous
les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont
les relations internationales sont assurées par lui, il
notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé
auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie,
certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les
Etats, qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois de
cette communication, et le territoire ou les territoires dont
les relations internationales sont assurées par l'Etat en
question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été
faite.
Article 31
Tout Etat, non représenté à la Septième session de la
Conférence, est admis à adhérer à la présente Convention, à
moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention
ne s'y opposent, dans un délai de six mois à dater de la
communication faite par le Gouvernement néerlandais, de cette
adhésion. L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article
27, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu
qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu
de l'article 28, alinéa premier.
Article 32
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente
Convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter
l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats
contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire.
L'Etat, qui aura fait usage de la faculté, prévue à l'alinéa
précédent, ne pourra prétendre à l'application de l'article 17
par les autres Etats contractants qu'au bénéfice de ses
nationaux ayant leur résidence habituelle sur le territoire de
l'Etat contractant, devant les tribunaux duquel ils sont
demandeurs ou intervenants.
Article 33
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de
la date indiquée dans l'article 28, alinéa premier, de la
présente Convention.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les
Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois
avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains
des territoires indiqués dans une notification, faite
conformément à l'article 30, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat
qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le premier mars 1954, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas
et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie
diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième
session de la Conférence de La Haye de droit international
privé.
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