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CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'INTERMÉDIAIRES
ET A LA REPRÉSENTATION
(Conclue le 14 mars 1978)
(Entrée en vigueur le premier mai 1992)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi
applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention détermine la loi applicable aux
relations à caractère international se formant lorsqu'une
personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend
agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le
représenté.
Elle s'étend à l'activité de l'intermédiaire consistant à
recevoir et à communiquer des propositions ou à mener des
négociations pour le compte d'autres personnes.
La Convention s'applique, que l'intermédiaire agisse en son
propre nom ou au nom du représenté et que son activité soit
habituelle ou occasionnelle.
Article 2
La Convention ne s'applique pas à:
a) la capacité des parties;
b) la forme des actes;
c) la représentation légale dans le droit de la
famille, des régimes matrimoniaux et des successions;
d) la représentation en vertu d'une décision d'une
autorité judiciaire ou administrative, ou s'exerçant sous le
contrôle direct d'une telle autorité;
e) la représentation liée à une procédure de caractère
judiciaire;
f) la représentation par le capitaine de navire
agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article 3
Aux fins de la présente Convention:
a) l'organe, le gérant ou l'associé d'une société,
d'une association ou de toute autre entité légale, dotée ou non
de la personnalité morale, n'est pas considéré comme
l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice
de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la
loi ou les actes constitutifs de cette entité légale;
b) le trustee n'est pas considéré comme un
intermédiaire agissant pour le compte du trust, du constituant
ou du bénéficiaire.
Article 4
La loi désignée par la Convention s'applique même s'il s'agit
de la loi d'un Etat non contractant.
CHAPITRE II – RELATIONS ENTRE LE REPRÉSENTÉ ET
L'INTERMÉDIAIRE
Article 5
La loi interne choisie par les parties régit le rapport de
représentation entre le représenté et l'intermédiaire.
Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une
certitude raisonnable des dispositions du contrat et des
circonstances de la cause.
Article 6
Dans la mesure où elle n'a pas été choisie dans les
conditions prévues à l'article 5, la loi applicable est la loi
interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du
rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement
professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.
Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel
l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est
applicable, si le représenté a son établissement professionnel
ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.
Lorsque le représenté ou l'intermédiaire a plusieurs
établissements professionnels, le présent article se réfère à
l'établissement auquel le rapport de représentation se rattache
le plus étroitement.
Article 7
Lorsque la création du rapport de représentation n'est pas
l'objet exclusif du contrat, la loi désignée par les articles 5
et 6 ne s'applique que si:
a) la création de ce rapport est le principal objet du
contrat, ou
b) ce rapport est séparable de l'ensemble du contrat.
Article 8
La loi applicable en vertu des articles 5 et 6 régit la
formation et la validité du rapport de représentation, les
obligations des parties et les conditions d'exécution, les
conséquences de l'inexécution et l'extinction de ces
obligations.
Cette loi s'applique en particulier:
a) à l'existence, l'étendue, la modification et la
cessation des pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi qu'aux
conséquences de leur dépassement ou de leur emploi abusif;
b) à la faculté pour l'intermédiaire de déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et de désigner un intermédiaire
additionnel;
c) à la faculté pour l'intermédiaire de conclure un
contrat pour le compte du représenté, lorsqu'il existe un risque
de conflit d'intérêts entre lui-même et le représenté;
d) à la clause de non-concurrence et à la clause de
ducroire;
e) à l'indemnité de clientèle;
f) aux chefs de dommages pouvant donner lieu à
réparation.
Article 9
Quelle que soit la loi applicable au rapport de
représentation, on aura égard en ce qui concerne les modalités
d'exécution à la loi du lieu d'exécution.
Article 10
Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le contrat
créant le rapport de représentation est un contrat de travail.
CHAPITRE III – RELATIONS AVEC LE TIERS
Article 11
Dans les rapports entre le représenté et le tiers,
l'existence et l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi
que les effets des actes de l'intermédiaire dans l'exercice réel
ou prétendu de ses pouvoirs, sont régis par la loi interne de
l'Etat dans lequel l'intermédiaire avait son établissement
professionnel au moment où il a agi.
Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel
l'intermédiaire a agi est applicable si:
a) le représenté a son établissement professionnel ou,
à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat et que
l'intermédiaire ait agi au nom du représenté; ou
b) le tiers a son établissement professionnel ou, à
défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat; ou
c) l'intermédiaire a agi en bourse ou pris part à une
vente aux enchères; ou
d) l'intermédiaire n'a pas d'établissement
professionnel.
Lorsque l'une des parties a plusieurs établissements
professionnels, le présent article se réfère à l'établissement
auquel l'acte de l'intermédiaire se rattache le plus
étroitement.
Article 12
Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa premier,
lorsque l'intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de
travail le liant au représenté n'a pas d'établissement
professionnel personnel, il est réputé avoir son établissement
au lieu où est situé l'établissement professionnel du représenté
auquel il est attaché.
Article 13
Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa 2,
l'intermédiaire, lorsqu'il a communiqué avec le tiers d'un Etat
à un autre par courrier, télégramme, télex, téléphone ou autres
moyens similaires, est considéré comme ayant alors agi au lieu
de son établissement professionnel ou, à défaut, de sa résidence
habituelle.
Article 14
Nonobstant l'article 11, lorsque la loi applicable aux
questions couvertes par ledit article a fait l'objet, de la part
du représenté ou du tiers, d'une désignation écrite acceptée
expressément par l'autre partie, la loi ainsi désignée est
applicable à ces questions.
Article 15
La loi applicable en vertu du présent chapitre régit
également les relations entre l'intermédiaire et le tiers
dérivant du fait que l'intermédiaire a agi dans l'exercice de
ses pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans pouvoirs.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16
Lors de l'application de la présente Convention, il pourra
être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec
lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la
mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont
applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de
conflit.
Article 17
L'application d'une des lois désignées par la présente
Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement
incompatible avec l'ordre public.
Article 18
Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la
Convention:
1. à la représentation exercée par une banque ou un groupe de
banques en matière d'opération de banque;
2. à la représentation en matière d'assurances;
3. aux actes d'un fonctionnaire public agissant dans
l'exercice de ses fonctions pour le compte d'une personne
privée.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une
extension de la Convention conformément à l'article 25, faire
une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux
territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.
Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une
réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le
premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification du retrait.
Article 19
Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont
chacune a ses propres règles en matière de contrats
d'intermédiaires et de représentation, chaque unité territoriale
est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la
loi applicable selon la Convention.
Article 20
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière de contrats
d'intermédiaires et de représentation ne sera pas tenu
d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le
système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la
loi d'un autre Etat en vertu de la présente Convention.
Article 21
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales qui ont leurs propres règles de droit en matière
de contrats d'intermédiaires et de représentation pourra, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou à une
ou plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier
cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément
les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 22
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux
auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui
contiennent des dispositions sur les matières réglées par la
présente Convention.
CHAPITRE V – CLAUSES FINALES
Article 23
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui
étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Treizième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas.
Article 24
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 25
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra
déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des
territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un
ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment
où elle entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure,
seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas.
Article 26
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu
par les articles 23 et 24.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou
adhérant postérieurement, le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2. pour les territoires auxquels la Convention a été étendue
conformément aux articles 21 et 25, le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification visée dans ces
articles.
Article 27
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date
de son entrée en vigueur conformément à l'article 26, alinéa
premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée, ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains
territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la
Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 28
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats
qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 24:
1 . les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 23;
2. les adhésions visées à l'article 24;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 26;
4. les extensions visées à l'article 25;
5. les déclarations mentionnées à l'article 21;
6. les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article
18;
7. les dénonciations visées à l'article 27.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par
la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa
Treizième session.
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