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V° ENFANTS
CONVENTION CONCERNANT LA
COMPÉTENCE DES AUTORITÉS
ET LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS
(Conclue le 5 octobre 1961)
(Entrée en vigueur le 4 février 1969)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat
de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des
dispositions des articles 3, 4 et 5 , alinéa 3, de la présente
Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens.
Article 2
Les autorités compétentes aux termes de l'article premier
prennent les mesures prévues par leur loi interne.
Cette loi détermine les conditions d'institution,
modification et cessation desdites mesures. Elle régit également
leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le
mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge,
qu'à l'égard des tiers.
Article 3
Un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi
interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu
dans tous les Etats contractants.
Article 4
Si les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant
considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent,
après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence
habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à
la protection de sa personne ou de ses biens.
Cette loi détermine les conditions d'institution,
modification et cessation desdites mesures. Elle régit également
leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le
mineur et les personnes ou institutions qui en ont la charge,
qu'à l'égard des tiers.
L'application des mesures prises est assurée par les
autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant.
Les mesures prises en vertu des alinéas précédents du présent
article remplacent les mesures éventuellement prises par les
autorités de l'Etat où le mineur a sa résidence habituelle.
Article 5
Au cas de déplacement de la résidence habituelle d'un mineur
d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les
autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle restent
en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence
habituelle ne les ont pas levées ou remplacées.
Les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne
résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis
préalable auxdites autorités.
Au cas de déplacement d'un mineur qui était sous la
protection des autorités de l'Etat dont il est ressortissant,
les mesures prises par elles suivant leur loi interne restent en
vigueur dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 6
Les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant
peuvent, d'accord avec celles de l'Etat où il a sa résidence
habituelle ou possède des biens, confier à celles-ci la mise en
oeuvre des mesures prises.
La même faculté appartient aux autorités de l'Etat de la
résidence habituelle du mineur à l'égard des autorités de l'Etat
où le mineur possède des biens.
Article 7
Les mesures prises par les autorités compétentes en vertu des
articles précédents de la présente Convention sont reconnues
dans tous les Etats contractants. Si toutefois ces mesures
comportent des actes d'exécution dans un Etat autre que celui où
elles ont été prises, leur reconnaissance et exécution sont
réglées soit par le droit interne de l'Etat où l'exécution est
demandée, soit par les conventions internationales.
Article 8
Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3,
de la présente Convention, les autorités de l'Etat de la
résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de
protection pour autant que le mineur est menacé d'un danger
sérieux dans sa personne ou ses biens.
Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas
tenues de reconnaître ces mesures.
Article 9
Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat
contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur ou
des biens lui appartenant, prennent les mesures de protection
nécessaires.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent
cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que
les autorités compétentes selon la présente Convention ont pris
les mesures exigées par la situation.
Article 10
Autant que possible, afin d'assurer la continuité du régime
appliqué au mineur, les autorités d'un Etat contractant ne
prennent de mesures à son égard qu'après avoir procédé à un
échange de vues avec les autorités des autres Etats contractants
dont les décisions sont encore en vigueur.
Article 11
Toutes les autorités qui ont pris des mesures en vertu des
dispositions de la présente Convention en informent sans délai
les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le
cas échéant, celles de l'Etat de sa résidence habituelle.
Chaque Etat contractant désignera les autorités qui peuvent
donner et recevoir directement les informations visées à
l'alinéa précédent.
Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Article 12
Aux fins de la présente Convention on entend par «mineur»
toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de
l'Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de
sa résidence habituelle.
Article 13
La présente Convention s'applique à tous les mineurs qui ont
leur résidence habituelle dans un des Etats contractants.
Toutefois les compétences attribuées par la présente
Convention aux autorités de l'Etat dont le mineur est
ressortissant sont réservées aux Etats contractants.
Chaque Etat contractant peut se réserver de limiter
l'application de la présente Convention aux mineurs qui sont
ressortissants d'un des Etats contractants.
Article 14
Aux fins de la présente Convention, si la loi interne de
l'Etat dont le mineur est ressortissant consiste en un système
non unifié, on entend par «loi interne de l'Etat dont le mineur
est ressortissant» et par «autorités de l'Etat dont le mineur
est ressortissant» la loi et les autorités déterminées par les
règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles,
par le lien le plus effectif qu'a le mineur avec l'une des
législations composant ce système.
Article 15
Chaque Etat contractant peut réserver la compétence de ses
autorités appelées à statuer sur une demande en annulation,
dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents
d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa
personne ou de ses biens.
Les autorités des autres Etats contractants ne sont pas
tenues de reconnaître ces mesures.
Article 16
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
écartées dans les Etats contractants que si leur application est
manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 17
La présente Convention ne s'applique qu'aux mesures prises
après son entrée en vigueur.
Les rapports d'autorité résultant de plein droit de la loi
interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant sont reconnus
dès l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 18
Dans les rapports entre les Etats contractants la présente
Convention remplace la Convention pour régler la tutelle des
mineurs signée à La Haye le 12 juin 1902.
Elle ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres
conventions liant au moment de son entrée en vigueur des Etats
contractants.
Article 19
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de
droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
Article 20
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour
après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par
l'article 19, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire
ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de
son instrument de ratification.
Article 21
Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la
Conférence de La Haye de droit international privé pourra
adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en
vertu de l'article 20, alinéa premier. L'instrument d'adhésion
sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat
adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion. L'acceptation sera notifiée au Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adhérant et
l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième
jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 22
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou
de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le
plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette
déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d'extension sera faite par un Etat
ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en
vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions
de l'article 20. Lorsque la déclaration d'extension sera faite
par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en
vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions
de l'article 21.
Article 23
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification
ou de l'adhésion, faire les réserves prévues aux articles 13,
alinéa 3, et 15, alinéa premier, de la présente Convention.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une
extension de la Convention conformément à l'article 22, faire
ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des
territoires visés par l'extension.
Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une
réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la
notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 24
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de
la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 20,
alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y
auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans,
sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels
s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 25
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera
aux Etats visés à l'article 19, ainsi qu'aux Etats qui auront
adhéré conformément aux dispositions de l'article 21:
a) les notifications visées à l'article 11, alinéa 2;
b) les signatures et ratifications visées à l'article
19;
c) la date à laquelle la présente Convention entrera
en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20, alinéa
premier;
d) les adhésions et acceptations visées à l'article 21
et la date à laquelle elles auront effet;
e) les extensions visées à l'article 22 et la date à
laquelle elles auront effet;
f) les réserves et retraits de réserves visés à
l'article 23;
g) les dénonciations visées à l'article 24, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et
dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie
diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième
session de la Conférence de La Haye de droit international
privé.
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