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V° DROIT AERIEN .
Décret n o
2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, faite à Montréal le 28 mai 1999
(1)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre
des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n o
2003-380 du 24 avril
2003 autorisant la ratification de la convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Vu le décret n o
53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des
engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1 er.
− La convention
pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international,
faite à Montréal le 28 mai 1999, sera publiée au
Journal officiel
de la République
française.
Art. 2. −
Le Premier ministre et le
ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal
officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
J ACQUES
CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
J EAN-PIERRE
RAFFARIN
Le ministre des affaires étrangères,
M ICHEL
BARNIER
(1) La présente convention entrera en vigueur le 28
juin 2004.
C O N V E N T I O N
POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
Reconnaissant l’importante contribution de la
Convention pour l’unification de certains règles relatives au
transport aérien international, signée à Varsovie le
12 octobre 1929, ci-après appelée la « Convention de
Varsovie » et celle d’autres instruments connexes à
l’harmonisation du droit aérien international privé,
Reconnaissant la nécessité de moderniser et de
refondre la Convention de Varsovie et les instruments
connexes,
Reconnaissant l’importance d’assurer la protection
des intérêts des consommateurs dans le transport aérien
international et la nécessité d’une indemnisation
équitable fondée sur le principe de réparation,
Réaffirmant l’intérêt d’assurer le développement
d’une exploitation ordonnée du transport aérien international
et un acheminement sans heurt des passagers, des
bagages et des marchandises, conformément aux principes et
aux objectifs de la Convention relative à l’aviation
civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,
Convaincus que l’adoption de mesures collectives par
les Etats en vue d’harmoniser davantage et de codifier
certaines règles régissant le transport aérien
international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre
équitable des intérêts,
Les Etats parties à la présente convention sont
convenus de ce qui suit :
C HAPITRE
Ier
Généralités
Article 1 er
Champ d’application
1. La présente convention s’applique à tout
transport international de personnes, bagages ou marchandises,
effectué par aéronef contre rémunération. Elle
s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef
par une entreprise de transport aérien.
2. Au sens de la présente convention, l’expression
transport
international
s’entend de tout transport dans
lequel, d’après les stipulations des parties, le
point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non
interruption de transport ou transbordement, sont
situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le
territoire d’un seul Etat partie si une escale est
prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est
pas un Etat partie. Le transport sans une telle
escale entre deux points du territoire d’un seul Etat partie n’est
pas considéré comme international au sens de la
présente convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs
transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de
la
présente convention un transport unique lorsqu’il a
été envisagé par les parties comme une seule opération,
qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat
ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère
international par le fait qu’un seul contrat ou une
série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le
territoire d’un même Etat.
4. La présente convention s’applique aussi aux
transports visés au Chapitre V, sous réserve des dispositions
dudit chapitre.
Article 2
Transport effectué par l’Etat et transport d’envois
postaux
1. La présente convention s’applique aux transports
effectués par l’Etat ou les autres personnes juridiques de
droit public, dans les conditions prévues à
l’article 1.
2. Dans le transport des envois postaux, le
transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale
compétente conformément aux règles applicables dans
les rapports entre les transporteurs et les administrations
postales.
3. Les dispositions de la présente convention autres
que celles du paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas
au transport des envois postaux.
C HAPITRE
II
Documents et obligations des Parties relatifs au
transport des passagers, des bagages et des marchandises
Article 3
Passagers et bagages
1. Dans le transport des passagers, un titre de
transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant :
a)
l’indication des points de départ et de destination ;
b)
si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d’un même Etat partie et si une ou
plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales.
2. L’emploi de tout autre moyen constatant les
indications qui figurent au paragraphe 1 peut se substituer à
la délivrance du titre de transport mentionné dans
ce paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé, le
transporteur offrira de délivrer au passager un
document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
3. Le transporteur délivrera au passager une fiche
d’identification pour chaque article de bagage enregistré.
4. Il sera donné au passager un avis écrit indiquant
que, lorsque la présente convention s’applique, elle régit
la responsabilité des transporteurs en cas de mort
ou de lésion ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou
d’avarie des bagages, ou de retard.
5. L’inobservation des dispositions des paragraphes
précédents n’affecte ni l’existence ni la validité du
contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis
aux règles de la présente convention, y compris celles qui
portent sur la limitation de la responsabilité.
Article 4
Marchandises
1. Pour le transport de marchandises, une lettre de
transport aérien est émise.
2. L’emploi de tout autre moyen constatant les
indications relatives au transport à exécuter peut se substituer
à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de
tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à
l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un
récépissé de marchandises permettant l’identification de
l’expédition et l’accès aux indications enregistrées
par ces autres moyens.
Article 5
Contenu de la lettre de transport aérien ou du récépissé de marchandises
La lettre de transport aérien ou le récépissé de
marchandises contiennent :
a)
l’indication des points de départ et de destination ;
b)
si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d’un même Etat partie et qu’une ou
plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales ;
c)
La mention du poids de l’expédition.
Article 6
Document relatif à la nature de la marchandise
L’expéditeur peut être tenu pour accomplir les
formalités nécessaires de douane, de police et d’autres
autorités publiques d’émettre un document indiquant
la nature de la marchandise. Cette disposition ne crée pour
le transporteur aucun devoir, obligation ni
responsabilité.
Article 7
Description de la lettre de transport aérien
1. La lettre de transport aérien est établie par
l’expéditeur en trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le
transporteur » ; il est signé par l’expéditeur. Le
deuxième exemplaire porte la mention « pour le
destinataire » ; il est signé par l’expéditeur et le transporteur.
Le troisième exemplaire est signé par le
transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la
marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de
l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur
établit la lettre de transport aérien, ce dernier est
considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme
agissant au nom de l’expéditeur.
Article 8
Documents relatifs à plusieurs colis
Lorsqu’il y a plusieurs colis :
a)
le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l’expéditeur l’établissement de lettres de
transport aérien distinctes ;
b)
l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de
récépissés de marchandises distincts,
lorsque les autres moyens visés au paragraphe 2 de
l’article 4 sont utilisés.
Article 9
Inobservation des dispositions relatives aux documents obligatoires
L’inobservation des dispositions des articles 4 à 8
n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de
transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles
de la présente convention, y compris celles qui portent sur
la limitation de responsabilité.
Article 10
Responsabilité pour les indications portées dans les documents
1. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des
indications et déclarations concernant la marchandise
inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de
transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou
.
en son nom au transporteur en vue d’être insérées
dans le récépissé de marchandises ou pour insertion dans les
données enregistrées par les autres moyens prévus au
paragraphe 2 de l’article 4. Ces dispositions s’appliquent
aussi au cas où la personne agissant au nom de
l’expéditeur est également l’agent du transporteur.
2. L’expéditeur assume la responsabilité de tout
dommage subi par le transporteur ou par toute autre
personne à l’égard de laquelle la responsabilité du
transporteur est engagée, en raison d’indications et de
déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes
fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article, le transporteur assume la
responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur
ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la
responsabilité de l’expéditeur est engagée, en
raison d’indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou
incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le
récépissé de marchandises ou dans les données enregistrées
par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de
l’article 4.
Article 11
Valeur probante des documents
1. La lettre de transport aérien et le récépissé de
marchandises font foi, jusqu’à preuve du contraire, de la
conclusion du contrat, de la réception de la
marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien
et du récépissé de marchandises, relatives au poids, aux
dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi
qu’au nombre des colis, font foi jusqu’à preuve du
contraire ; celles relatives à la quantité, au
volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le
transporteur que si la vérification en a été faite
par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de
transport aérien, ou s’il s’agit d’énonciations
relatives à l’état apparent de la marchandise.
Article 12
Droit de disposer de la marchandise
1. L’expéditeur a le droit, à la condition
d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport,
de disposer de la marchandise soit en la retirant à
l’aéroport de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en
cours de route lors d’un atterrissage, soit en la
faisant livrer au lieu de destination ou en cours de route à une
personne autre que le destinataire initialement
désigné, soit en demandant son retour à l’aéroport de départ,
pour autant que l’exercice de ce droit ne porte
préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs et avec
l’obligation de rembourser les frais qui en
résultent.
2. Dans le cas où l’exécution des instructions de
l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser
immédiatement.
3. Si le transporteur exécute les instructions de
disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de
l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du
récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera
responsable, sauf son recours contre l’expéditeur,
du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est
régulièrement en possession de la lettre de
transport aérien ou du récépissé de la marchandise.
4. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui
du destinataire commence, conformément à l’article 13.
Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise,
ou s’il ne peut être joint, l’expéditeur reprend son droit de
disposition.
Article 13
Livraison de la marchandise
1. Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il
tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée
de la marchandise au point de destination, de
demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le
paiement du montant des créances et contre
l’exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit
aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le
transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours
après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise
n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir visà-
vis du transporteur les droits résultant du contrat
de transport.
Article 14
Possibilité de faire valoir les droits de l’expéditeur et du destinataire
L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir
tous les droits qui leur sont respectivement conférés par
les articles 12 et 13, chacun en son nom propre,
qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à
condition d’exécuter les obligations que le contrat
de transport impose.
Article 15
Rapports entre l’expéditeur et le destinataire ou rapports entre les tierces parties
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni
aux rapports entre l’expéditeur et le destinataire, ni aux
rapports mutuels des tierces parties dont les droits
proviennent de l’expéditeur ou du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux dispositions des
articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien ou dans le récépissé de
marchandises.
Article 16
Formalités de douane, de police ou d’autres autorités publiques
1. L’expéditeur est tenu de fournir les
renseignements et les documents qui, avant la remise de la
marchandise au destinataire, sont nécessaires à
l’accomplissement des formalités de douane, de police ou
d’autres autorités publiques. L’expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous dommages qui
pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance
ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le
cas de faute de la part du transporteur ou de ses
préposés ou mandataires.
2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces
renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
C HAPITRE
III
Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice
Article 17
Mort ou lésion subie par le passager Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable du préjudice
survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un
passager, par cela seul que l’accident qui a causé
la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au
cours de toutes opérations d’embarquement ou de
débarquement.
2. Le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé
la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de
l’aéronef ou au cours de toute période durant
laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si
et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du
vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non
enregistrés, notamment des effets personnels, le
transporteur est responsable si le dommage résulte
de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages
enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés
à destination dans les vingt et un jours qui suivent
la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est
autorisé à faire valoir contre le transporteur les
droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la
présente convention le terme « bagages » désigne les
bagages enregistrés aussi bien que les bagages non
enregistrés.
Article 18
Dommage causé à la marchandise
1. Le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la
marchandise par cela seul que le fait qui a causé le
dommage s’est produit pendant le transport aérien.
2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable
s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la
destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise
résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :
a)
la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b)
l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que
le transporteur ou ses préposés ou
mandataires ;
c)
un fait de guerre ou un conflit armé ;
d)
un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée,
la sortie ou le transit de la marchandise.
3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du
présent article, comprend la période pendant laquelle la
marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
4. La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure
effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois,
lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de
transport aérien en vue du chargement, de la
livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf
preuve du contraire, résulter d’un fait survenu
pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de
l’expéditeur, le transporteur remplace en totalité
ou en partie le transport convenu dans l’entente conclue entre
les parties comme étant le transport par voie
aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre
mode sera considéré comme faisant partie de la
période du transport aérien.
Article 19
Retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant
d’un retard dans le transport aérien de passagers, de
bagages ou de marchandises. Cependant, le
transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard
s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont
pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement
s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur
était impossible de les prendre.
Article 20
Exonération
Dans le cas où il fait la preuve que la négligence
ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne
qui demande réparation ou de la personne dont elle
tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le
transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa
responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où
cette négligence ou cet autre acte ou omission
préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une
demande en réparation est introduite par une
personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une
lésion subie par ce dernier, le transporteur est
également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans
la mesure où il prouve que la négligence ou un autre
acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le
dommage ou y a contribué. Le présent article
s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière
de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de
l’article 21.
Article 21
Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager
1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de
l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage
spéciaux par passager, le transporteur ne peut
exclure ou limiter sa responsabilité.
2. Le transporteur n’est pas responsable des
dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure
où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux
par passager, s’il prouve :
a)
que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou
omission préjudiciable du
transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires,
ou
b)
que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre
acte ou omission préjudiciable
d’un tiers.
Article 22
Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des passagers
résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la
responsabilité du transporteur est limitée à la
somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité
du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou
retard est limitée à la somme de 1 000 droits de
tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt
à la livraison faite par le passager au moment de la
remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paiement éventuel d’une somme
supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins
qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du
passager à la livraison.
3. Dans le transport de marchandises, la
responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte,
d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17
droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d’intérêt à la livraison faite par
l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d’une somme supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins
qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de
l’expéditeur à la livraison.
4. En cas de destruction, de perte, d’avarie ou de
retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui
y est contenu, seul le poids total du ou des colis
dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la
limite de responsabilité du transporteur. Toutefois,
lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le retard d’une
partie des marchandises, ou d’un objet qui y est
contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même
lettre de transport aérien ou par le même récépissé
ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes
indications consignées par les autres moyens visés à
l’article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit
être pris en considération pour déterminer la limite
de responsabilité.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une omission du
transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit
avec l’intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera
probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte
ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la
preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi
dans l’exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par l’article 21 et par le
présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la
faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi,
une somme correspondant à tout ou partie des dépens et
autres frais de procès exposés par le demandeur,
intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas
lorsque le montant de l’indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la
somme que le transporteur a offerte par écrit au
demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a
causé le dommage ou avant l’introduction de
l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Article 23
Conversion des unités monétaires
1. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux
dans la présente convention sont considérées comme
se rapportant au droit de tirage spécial tel que
défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces
sommes en monnaies nationales s’effectuera, en cas
d’instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en
droit de tirage spécial à la date du jugement. La
valeur, en droit de tirage spécial, d’une monnaie nationale
d’un Etat partie qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d’évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et
transactions. La valeur, en droit de tirage spécial,
d’une monnaie nationale d’un Etat partie qui n’est pas
membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du
Fonds monétaire international et dont la législation ne
permet pas d’appliquer les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de la
ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par
la suite, déclarer que la limite de responsabilité du
transporteur prescrite à l’article 21 est fixée,
dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme
de 1 500 000 unités monétaires par passager ; 62 500
unités monétaires par passager pour ce qui concerne le
paragraphe 1 de l’article 22 ; et 250 unités
monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de
l’article 22. Cette unité monétaire correspond à
soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en
chiffres ronds. La conversion de ces sommes en
monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation
de l’Etat en cause.
3. Le calcul mentionné dans la dernière phrase du
paragraphe 1 du présent article et la conversion
mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont
effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de
l’Etat partie la même valeur réelle, dans la mesure
du possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22,
que celle qui découlerait de l’application des trois
premières phrases du paragraphe 1 du présent article. Les
Etats parties communiquent au dépositaire leur
méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent
article ou les résultats de la conversion
conformément au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, lors
du
dépôt de leur instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou
d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un
changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces
résultats.
Article 24
Révision des limites
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 25
de la présente convention et sous réserve du paragraphe 2
ci-dessous, les limites de responsabilité prescrites
aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le dépositaire tous
les cinq ans, la première révision intervenant à la
fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur
de la présente convention, ou si la convention
n’entre pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à
laquelle elle est pour la première fois ouverte à la
signature, dans l’année de son entrée en vigueur, moyennant
l’application d’un coefficient pour inflation
correspondant au taux cumulatif de l’inflation depuis la révision
précédente ou, dans le cas d’une première révision,
depuis la date d’entrée en vigueur de la convention. La
mesure du taux d’inflation à utiliser pour
déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne pondérée des
taux annuels de la hausse ou de la baisse des
indices de prix à la consommation des Etats dont les monnaies
composent le droit de tirage spécial cité au
paragraphe 1 de l’article 23.
2. Si la révision mentionnée au paragraphe précédent
conclut que le coefficient pour inflation a
dépassé 10 %, le dépositaire notifie aux Etats
parties une révision des limites de responsabilité. Toute révision . .
ainsi adoptée prend effet six mois après sa
notification aux Etats parties. Si, dans les trois mois qui suivent
cette notification aux Etats parties, une majorité
des Etats parties notifie sa désapprobation, la révision ne prend
pas effet et le dépositaire renvoie la question à
une réunion des Etats parties. Le dépositaire notifie
immédiatement à tous les Etats parties l’entrée en
vigueur de toute révision.
3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la
procédure évoquée au paragraphe 2 du présent article est
applicable à tout moment, à condition qu’un tiers
des Etats parties exprime un souhait dans ce sens et à
condition que le coefficient pour inflation visé au
paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu’il était à la date
de la révision précédente ou à la date d’entrée en
vigueur de la présente convention s’il n’y a pas eu de
révision antérieure. Les révisions ultérieures selon
la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article
interviennent tous les cinq ans à partir de la fin
de la cinquième année suivant la date de la révision intervenue
en vertu du présent paragraphe.
Article 25
Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées
que celles qui sont prévues dans la présente
convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.
Article 26
Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de
sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle
qui est fixée dans la présente convention est nulle
et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas
la nullité du contrat qui reste soumis aux
dispositions de la présente convention.
Article 27
Liberté de contracter
Rien dans la présente convention ne peut empêcher un
transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de
transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui
sont donnés en vertu de la présente convention ou
d’établir des conditions qui ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la présente convention.
Article 28
Paiements anticipés
En cas d’accident d’aviation entraînant la mort ou
la lésion de passagers, le transporteur, s’il y est tenu par
la législation de son pays, versera sans retard des
avances aux personnes physiques qui ont droit à un
dédommagement pour leur permettre de subvenir à
leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne
constituent pas une reconnaissance de responsabilité
et elles peuvent être déduites des montants versés
ultérieurement par le transporteur à titre de
dédommagement.
Article 29
Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de
marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente
convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour
toute
autre cause, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites de responsabilité prévues par la présente
convention, sans préjudice de la détermination des
personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.
Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas
obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de
dommages à un titre autre que la réparation.
Article 30
Préposés, mandataires − Montant total de la
réparation
1. Si une action est intentée contre un préposé ou
un mandataire du transporteur à la suite d’un dommage
visé par la présente convention, ce préposé ou
mandataire, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses
fonctions, pourra se prévaloir des conditions et des
limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur
en vertu de la présente convention.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce
cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés et de
ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites
limites.
3. Sauf pour le transport de marchandises, les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage
résulte d’un acte ou d’une omission du préposé ou du
mandataire, fait soit avec l’intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un
dommage en résultera probablement.
Article 31
Délais de protestation
1. La réception des bagages enregistrés et des
marchandises sans protestation par le destinataire constituera
présomption, sauf preuve du contraire, que les
bagages et marchandises ont été livrés en bon état et
conformément au titre de transport ou aux
indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3,
paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au
transporteur une protestation immédiatement après la
découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un
délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze
jours pour les marchandises à dater de leur
réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au
plus
tard dans les vingt et un jours à dater du jour où
le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve
écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette
protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus,
toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf
le cas de fraude de celui-ci.
Article 32
Décès de la personne responsable
En cas de décès de la personne responsable, une
action en responsabilité est recevable, conformément aux
dispositions de la présente convention, à l’encontre
de ceux qui représentent juridiquement sa succession.
Article 33
Juridiction compétente
1. L’action en responsabilité devra être portée, au
choix du demandeur, dans le territoire d’un des
Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile
du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du
lieu où il possède un établissement par le soin
duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de
destination.
2. En ce qui concerne le dommage résultant de la
mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager,
l’action en responsabilité peut être intentée devant
l’un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent
article ou, eu égard aux spécificités du transport
aérien, sur le territoire d’un Etat partie où le passager a sa
résidence principale et permanente au moment de
l’accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur
exploite des services de transport aérien, soit avec
ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d’un autre
transporteur en vertu d’un accord commercial, et
dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport
aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre
transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial
loue ou possède.
3. Aux fins du paragraphe 2 :
a)
« accord commercial » signifie un accord autre qu’un accord d’agence
conclu entre des transporteurs et
portant sur la prestation de services communs de
transport aérien de passagers ;
b)
« résidence principale et permanente » désigne le lieu unique de
séjour fixe et permanent du passager au
moment de l’accident. La nationalité du passager ne
sera pas le facteur déterminant à cet égard.
4. La procédure sera régie selon le droit du
tribunal saisi de l’affaire.
Article 34
Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du présent article,
les parties au contrat de transport de fret peuvent stipuler
que tout différend relatif à la responsabilité du
transporteur en vertu de la présente convention sera réglé par
arbitrage. Cette entente sera consignée par écrit.
2. La procédure d’arbitrage se déroulera, au choix
du demandeur, dans l’un des lieux de compétence des
tribunaux prévus à l’article 33.
3. L’arbitre ou le tribunal arbitral appliquera les
dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du
présent article seront réputées faire partie de toute clause ou de
tout accord arbitral, et toute disposition contraire
à telle clause ou à tel accord arbitral sera nulle et de nul effet.
Article 35
Délai de recours
1. L’action en responsabilité doit être intentée,
sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter
de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef
aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la
loi du tribunal saisi.
Article 36
Transporteurs successifs
1. Dans les cas de transport régis par la définition
du paragraphe 3 de l’article 1 er,
à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur
acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est
soumis aux règles établies par la présente
convention, et est censé être une des parties du contrat de
transport,
pour autant que ce contrat ait trait à la partie du
transport effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d’un tel transport, le passager ou ses
ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur
ayant effectué le transport au cours duquel
l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par
stipulation expresse, le premier transporteur aura
assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S’il s’agit de bagages ou de marchandises, le
passager ou l’expéditeur aura recours contre le premier
transporteur, et le destinataire ou le passager qui
a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre
pourront, en outre, agir contre le transporteur
ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la
perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers le
passager, ou l’expéditeur ou le destinataire.
Article 37
Droit de recours contre des tiers
La présente convention ne préjuge en aucune manière
la question de savoir si la personne tenue pour
responsable en vertu de ses dispositions a ou non un
recours contre toute autre personne.
C HAPITRE
IV
Transport intermodal
Article 38
Transport intermodal
1. Dans le cas de transport intermodal effectué en
partie par air et en partie par tout autre moyen de
transport, les dispositions de la présente
convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de
l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci
répond aux conditions de l’article 1 er.
2. Rien dans la présente convention n’empêche les
parties, dans le cas de transport intermodal, d’insérer
dans le titre de transport aérien des conditions
relatives à d’autres modes de transport, à condition que les
stipulations de la présente convention soient
respectées en ce qui concerne le transport par air.
C HAPITRE
V
Transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
Article 39
Transporteur contractuel − Transporteur de fait
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent
lorsqu’une personne (ci-après dénommée « transporteur
contractuel ») conclut un contrat de transport régi
par la présente convention avec un passager ou un expéditeur
ou avec une personne agissant pour le compte du
passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre personne (ciaprès
dénommée « transporteur de fait ») effectue, en
vertu d’une autorisation donnée par le transporteur
contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est
pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif
au sens de la présente convention. Cette
autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article 40
Responsabilité respective du transporteur
contractuel et du transporteur de fait
Sauf disposition contraire du présent chapitre, si
un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport
qui, conformément au contrat visé à l’article 39,
est régi par la présente convention, le transporteur contractuel
et le transporteur de fait sont soumis aux règles de
la présente convention, le premier pour la totalité du
transport envisagé dans le contrat, le second
seulement pour le transport qu’il effectue.
Article 41
Attribution mutuelle
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou
de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice
de leurs fonctions, relatifs au transport effectué
par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du
transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions du transporteur
contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport
effectué par le transporteur de fait, sont réputés être
également ceux du transporteur de fait. Toutefois,
aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le
transporteur de fait à une responsabilité dépassant
les montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun
accord spécial aux termes duquel le transporteur
contractuel assume des obligations que n’impose pas la
présente convention, aucune renonciation à des
droits ou moyens de défense prévus par la présente convention
ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la
livraison, visée à l’article 22 de la présente convention, n’auront
d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf
consentement de ce dernier.
Article 42
Notification des ordres et protestations
Les instructions ou protestations à notifier au
transporteur, en application de la présente convention, ont le
même effet qu’elles soient adressées au transporteur
contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les
instructions visées à l’article 12 n’ont d’effet que
si elles sont adressées au transporteur contractuel.
Article 43
Préposés et mandataires
En ce qui concerne le transport effectué par le
transporteur de fait, tout préposé ou mandataire de ce
transporteur ou du transporteur contractuel, s’il
prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se
prévaloir des conditions et des limites de
responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au
transporteur dont il est le préposé ou le
mandataire, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les
limites
de responsabilité ne puissent être invoquées
conformément à la présente convention.
Article 44
Cumul de la réparation
En ce qui concerne le transport effectué par le
transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut
être obtenu de ce transporteur, du transporteur
contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi
dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas
dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge
soit du transporteur contractuel, soit du
transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous
réserve
qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent
article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de
la limite applicable à cette personne.
Article 45
Notification des actions en responsabilité
Toute action en responsabilité, relative au
transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée,
au
choix du demandeur, contre ce transporteur ou le
transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre,
conjointement ou séparément. Si l’action est
intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit
transporteur aura le droit d’appeler l’autre
transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de
cette intervention ainsi que la procédure qui lui
est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Article 46
Juridiction annexe
Toute action en responsabilité, prévue à l’article
45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire
d’un des Etats parties, soit devant l’un des
tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur
contractuel, conformément à l’article 33, soit
devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège
principal de son exploitation.
Article 47
Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur
contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en
vertu du présent chapitre ou à établir une limite
inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle
et de nul effet, mais la nullité de cette clause
n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux
dispositions du présent chapitre.
Article 48
Rapports entre transporteur contractuel et transporteur de fait
Sous réserve de l’article 45, aucune disposition du
présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant
les droits et obligations existant entre les
transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.
C HAPITRE
VI
Autres dispositions
Article 49
Obligation d’application
Sont nulles et de nul effet toutes clauses du
contrat de transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties
dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une
détermination de la loi applicable, soit par une
modification des règles de compétence.
Article 50
Assurance
Les Etats parties exigent que leurs transporteurs
contractent une assurance suffisante pour couvrir la
responsabilité qui leur incombe aux termes de la
présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l’Etat
partie à destination duquel il exploite des
services, de fournir la preuve qu’il maintient une assurance
suffisante
couvrant sa responsabilité au titre de la présente
convention.
Article 51
Transport effectué dans des circonstances
extraordinaires
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8
relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au
transport
effectué dans des circonstances extraordinaires en
dehors de toute opération normale de l’exploitation d’un
transporteur.
Article 52
Définition du terme « jour »
Lorsque dans la présente convention il est question
de jours, il s’agit de jours courants et non de jours
ouvrables.
C HAPITRE
VII
Dispositions protocolaires
Article 53
Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte à Montréal le
28 mai 1999 à la signature des Etats participant à la
Conférence internationale de droit aérien, tenue à
Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la
Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats au siège de l’Organisation de l’aviation civile
internationale à Montréal jusqu’à ce qu’elle entre
en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. De même, la présente convention sera ouverte à la
signature des organisations régionales d’intégration
économique. Pour l’application de la présente
convention, une « organisation régionale d’intégration
économique » est une organisation constituée d’Etats
souverains d’une région donnée qui a compétence sur
certaines matières régies par la Convention et qui a
été dûment autorisée à signer et à ratifier, accepter,
approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf
au paragraphe 2 de l’article 1 er,
au paragraphe 1, alinéa
b),
de l’article 3, à l’alinéa
b)
de l’article 5, aux articles
23, 33, 46 et à l’alinéa
b)
de l’article 57, toute mention
faite d’un « Etat partie » ou « d’Etats parties »
s’applique également aux organisations régionales d’intégration
économique. Pour l’application de l’article 24, les
mentions faites d’« une majorité des Etats parties » et d’« un
tiers des Etats parties » ne s’appliquent pas aux
organisations régionales d’intégration économique.
3. La présente convention est soumise à la
ratification des Etats et des organisations d’intégration
économique qui l’ont signée.
4. Tout Etat ou organisation régionale d’intégration
économique qui ne signe pas la présente convention peut
l’accepter, l’approuver ou y adhérer à tout moment.
5. Les instruments de ratification d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de
l’Organisation de l’aviation civile internationale,
qui est désignée par les présentes comme dépositaire.
6. La présente convention entrera en vigueur le
soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire
du trentième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui
ont
déposé un tel instrument. Les instruments déposés
par les organisations régionales d’intégration économique ne
seront pas comptées aux fins du présent paragraphe.
7. Pour les autres Etats et pour les autres
organisations régionales d’intégration économique, la présente
convention prendra effet soixante jours après la
date du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les
signataires et à tous les Etats parties :
a)
chaque signature de la présente convention ainsi que sa date ;
b)
chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion ainsi que sa
date ;
c)
la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
d)
la date d’entrée en vigueur de toute révision des limites de
responsabilité établies en vertu de la présente
convention ;
e)
toute dénonciation au titre de l’article 54.
Article 54
Dénonciation
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente
convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts
jours après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la
notification.
Article 55
Relations avec les autres instruments de la Convention de Varsovie
La présente convention l’emporte sur toutes règles
s’appliquant au transport international par voie aérienne :
1) entre Etats parties à la présente convention du
fait que ces Etats sont communément parties aux
instruments suivants :
a) Convention pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international,
signée à
Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée ci-après la
Convention de Varsovie) ;
b) Protocole portant modification de la Convention
pour l’unification de certaines règles relatives au
transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929,
fait à La Haye le 28 septembre 1955
(appelé ci-après le Protocole de La Haye) ;
c) Convention complémentaire à la Convention de
Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une
personne autre que le transporteur contractuel,
signée à
Guadalajara le 18 septembre 1961 (appelée ci-après
la Convention de Guadalajara) ;
d) Protocole portant modification de la Convention
pour l’unification de certaines règles relatives au
transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye
le 28 septembre 1955,
signée à Guatemala le 8 mars
1971 (appelé ci-après le Protocole de Guatemala) ;
e)
Protocoles additionnels nos
1 à 3 et Protocole de
Montréal no
4 portant modification de la
Convention de
Varsovie amendée par le Protocole de La Haye ou par
la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de
La Haye et par le Protocole de Guatemala, signés à
Montréal le 25 septembre 1975 (appelés ci-après les
Protocoles de Montréal) ;
ou
2) dans le territoire de tout Etat partie à la
présente convention du fait que cet Etat est partie à un ou
plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas
a)
et
e)
ci-dessus.
Article 56
Etats possédant plus d’un régime juridique
1. Si un Etat comprend deux unités territoriales ou
davantage dans lesquelles des régimes juridiques
différents s’appliquent aux questions régies par la
présente convention, il peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou
de l’adhésion, déclarer que ladite convention s’applique à
toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une
ou plusieurs d’entre elles et il peut à tout moment modifier
cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au
dépositaire et indique expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Dans le cas d’un Etat partie qui a fait une telle
déclaration :
a)
les références, à l’article 23, à la « monnaie nationale » sont
interprétées comme signifiant la monnaie de
l’unité territoriale pertinente dudit Etat ;
b)
à l’article 28, la référence à la « loi nationale » est interprétée
comme se rapportant à la loi de l’unité
territoriale pertinente dudit Etat.
Article 57
Réserves
Aucune réserve ne peut être admise à la présente
convention, si ce n’est qu’un Etat partie peut à tout
moment déclarer, par notification adressée au
dépositaire, que la présente convention ne s’applique pas :
a)
aux transports aériens internationaux effectués et exploités
directement par cet Etat à des fins non
commerciales relativement à ses fonctions et devoirs
d’Etat souverain ;
b)
au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué
pour ses autorités militaires à bord
d’aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit Etat
partie et dont la capacité entière a été réservée par ces
autorités ou pour le compte de celles-ci.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Montréal le 28 e
jour du mois de mai de
l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues
française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et
russe, tous les textes faisant également foi. La présente
convention restera déposée aux archives de
l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le
dépositaire en
transmettra des copies certifiées conformes à tous
les Etats parties à la Convention de Varsovie, au Protocole
de La Haye, à la Convention de Guadalajara, au
Protocole de Guatemala et aux Protocoles de Montréal.
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