Source: ICAO Doc. 7364
LES ÉTATS SIGNATAIRES de la présente Convention
ANIMÉS DU DÉSIR d'assurer une indemnisation équitable aux personnes
ayant subi des dommages causés à la surface par des aéronefs
étrangers, tout en limitant d'une manière raisonnable l'étendue des
responsabilités encourues pour de tels dommages afin de ne pas
entraver le développement du transport aérien international, et
également
CONVAINCUS de la nécessité d'unifier dans la plus large mesure
possible, au moyen d'une convention internationale, les règles
applicables dans les divers pays du monde aux responsabilités
encourues pour de tels dommages,
ONT DÉSIGNÉ à cet effet les Plénipotentiaires soussignés qui,
dûment autorisés, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE I
PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ
Article premier
1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à
réparation dans les conditions fixées par la présente Convention,
par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef
en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci.
Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas
la conséquence directe du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du
seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien
conformément aux règles de circulation aérienne applicables.
2. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour
décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il
s'agit d'un aérostat, l'expression "en vol" s'applique à la période
comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui
où il y est à nouveau fixé.
Article 2
1. L'obligation de réparer le dommage visé à l'Article premier
de la présente Convention incombe à l'exploitant de l'aéronef.
2. (a) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant est celui
qui utilise l'aéronef au moment où le dommage est survenu.
Toutefois, est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré
directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est
réservé la direction de sa navigation.
(b) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage
personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés agissant au
cours de l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les
limites de leurs attributions.
3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation est
présumé être l'exploitant et est responsable comme tel, à moins
qu'il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa
responsabilité, qu'une autre personne est l'exploitant, et qu'il ne
prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures
appropriées pour mettre en cause cette personne.
Article 3
Lorsque la personne qui était l'exploitant au moment où le
dommage est survenu n'avait pas le droit exclusif d'utiliser
l'aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés à
partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris naissance,
celui qui l'a conféré est solidairement responsable avec elle,
chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites de
responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 4
Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de celui
qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu'il
ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage,
est solidairement responsable avec l'usager illégitime du dommage
donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier, chacun
d'eux étant tenus dans les conditions et limites de responsabilité
prévues par la présente Convention.
Article 5
La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de
la présente Convention n'aura pas l'obligation de réparer le dommage
si celui-ci est la conséquence directe d'un conflit armé ou de
troubles civils ou si cette personne a été privée de l'usage de
l'aéronef par un acte de l'autorité publique.
Article 6
1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes
de la présente Convention n'aura pas l'obligation de réparer le
dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la
faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la
personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par
la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la
réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a
contribué au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu à exonération ou
réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant
subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de
leurs attributions.
2. En cas d'action intentée par une personne, en réparation d'un
préjudice résultant de la mort d'une autre personne ou des lésions
qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi
les effets prévus au paragraphe précédent.
Article 7
Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en
collision ou se sont gênés dans leurs évolutions et que des dommages
donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier en sont
résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causé de tels
dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme
ayant causé le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est
responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues
par la présente Convention.
Article 8
Les personnes visées au paragraphe 3 de l'Article 2 et aux
Articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui
appartiennent à l'exploitant aux termes de la présente Convention.
Article 9
L'exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en
vertu des Articles 3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent d'autre
responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d'un
aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci,
que celle expressément prévue par la présente Convention. Cette
disposition ne s'applique pas à la personne qui a eu l'intention
délibérée de provoquer un dommage.
Article 10
La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question
de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses
dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
CHAPITRE II
ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ
Article 11
1. Sous réserve des dispositions de l'Article 12, le montant de
la réparation due par l'ensemble des personnes responsables aux
termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier, ne pourra excéder, par
aéronef et par événement:
(a) 500 000 francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur
ou égal à 1000 kilogrammes;
(b) 500 000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1000
kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1000
kilogrammes et inférieur ou égal à 6000 kilogrammes;
(c) 2 500 000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6000
kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6000
kilogrammes et inférieur ou égal à 20 000 kilogrammes;
(d) 6 000 000 de francs plus 150 francs par kilogramme
excédant 20 000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est
supérieur à 20 000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50 000
kilogrammes;
(e) 10 500 000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant 50
000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 50
000 kilogrammes.
2. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra
excéder 500 000 francs par personne tuée ou lésée.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de l'aéronef
autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris
les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquées en francs dans le présent Article sont
considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par
65 ½ milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes
peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que
la monnaie-or s'effectuera, s'il y a eu une instance judiciaire,
suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ou, dans
le cas prévu à l'Article 14, à la date de la répartition.
Article 12
1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a
été causé par un acte ou une omission délibérée de l'exploitant ou
de ses préposés, avec l'intention de provoquer un dommage, la
responsabilité de l'exploitant est illimitée, pourvu que, dans le
cas d'un acte ou d'une omission délibérée de préposés, il soit
également prouvé que les préposés ont agi au cours de l'exercice de
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
2. Lorsqu'une personne s'empare d'un aéronef d'une manière illicite
et l'utilise sans le consentement de la personne qui a le droit de
l'utiliser, sa responsabilité est illimitée.
Article 13
1. Lorsque, en vertu des dispositions des Articles 3 ou 4,
plusieurs personnes sont responsables d'un dommage, ou lorsque le
propriétaire inscrit au registre d'immatriculation qui n'était pas
l'exploitant est rendu responsable comme tel selon les dispositions
du paragraphe 3 de l'Article 2, les personnes qui ont subi le
dommage ne peuvent prétendre à une indemnité totale supérieure à
l'indemnité la plus élevée qui peut être, en vertu des dispositions
de la présente Convention, mise à la charge de l'une quelconque des
personnes responsables.
2. En cas d'application des dispositions de l'Article 7, la
personne qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu'à
concurrence du montant cumulé des plafonds d'indemnité correspondant
à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant n'est
responsable pour une somme supérieure à la limite applicable à son
aéronef, à moins que sa responsabilité ne soit illimitée aux termes
de l'Article 12.
Article 14
Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de
responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente
Convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte
des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie
humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux
biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle à leur
montant respectif.
(b) Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie
humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du
montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la
réparation des pertes de vie humaine et des lésions et, en cas
d'insuffisance, répartie proportionnellement au montant respectif
des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme à distribuer est
réparti proportionnellement à leur montant entre les indemnités
concernant les dommages matériels et, s'il y a lieu, la partie non
réglée des indemnités concernant les pertes de vie humaine et les
lésions.
CHAPITRE III
SÛRETÉS DESTINÉES A COUVRIR
LA RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT
Article 15
1. Tout État contractant peut exiger que la responsabilité de
l'exploitant d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant
soit assurée à concurrence des limites de responsabilité applicables
aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur
son territoire.
2. (a) L'assurance doit être considérée comme satisfaisante
lorsqu'elle a été contractée aux conditions de la présente
Convention auprès d'un assureur autorisé à cet effet, conformément
aux lois de l'État d'immatriculation de l'aéronef ou de l'État où
l'assureur a son domicile ou son principal établissement, et dont la
solvabilité a été vérifiée par l'un ou l'autre de ces États.
(b) Lorsqu'une assurance a été exigée par un État conformément au
paragraphe 1 du présent Article, et que les indemnités allouées par
un jugement définitif rendu dans cet État n'ont pas été payées dans
la monnaie de cet État, malgré que la demande en ait été faite, tout
État contractant peut refuser de considérer l'assureur comme
solvable jusqu'à ce que le paiement ait été effectué.
3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'État survolé peut
refuser de considérer comme satisfaisante l'assurance contractée
auprès d'un assureur qui n'a pas été autorisé à cet effet dans un
État contractant.
4. A la place de l'assurance, l'une des sûretés énumérées ci-après
sera considérée comme satisfaisante si elle est constituée
conformément à l'Article 17:
(a) un dépôt en espèces effectué dans une caisse publique d'un
État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, ou dans une
banque autorisée à cet effet par cet État contractant;
(b) une garantie fournie par une banque autorisée à cet effet et
dont la solvabilité a été vérifiée par l'État contractant où
l'aéronef est immatriculé;
(c) une garantie fournie par l'État contractant où l'aéronef est
immatriculé, à condition que cet État s'engage à ne pas se prévaloir
d'une immunité de juridiction en cas de litige concernant cette
garantie.
5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, l'État survolé
peut aussi exiger que l'aéronef ait à son bord un certificat délivré
par l'assureur, attestant que l'assurance a été contractée
conformément aux dispositions de la présente Convention, et
spécifiant la personne ou les personnes dont la responsabilité est
garantie par cette assurance, ainsi qu'un certificat émanant de
l'autorité qualifiée de l'État d'immatriculation de l'aéronef ou de
l'État où l'assureur a son domicile ou son principal établissement,
attestant la solvabilité de l'assureur. Si une autre sûreté a été
fournie conformément au paragraphe 4 du présent Article, un
certificat en justifiant doit être délivré par l'autorité qualifiée
de l'État d'immatriculation de l'aéronef.
6. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent Article ne doit
pas nécessairement se trouver à bord de l'aéronef, si une copie
certifiée conforme a été déposée auprès de l'autorité qualifiée
désignée par l'État survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en
fournira duplicata à tous les États contractants.
7. (a) Lorsque l'État survolé a de sérieuses raisons de douter de
la solvabilité de l'assureur ou d'une banque fournissant une
garantie aux termes du paragraphe 4 du présent Article, il peut
exiger des preuves complémentaires de solvabilité. En cas de
contestation sur le mérite de ces preuves, le différend opposant les
États intéressés sera soumis, à la demande de l'un de ces États, à
un tribunal arbitral, qui sera soit le Conseil de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, soit un tribunal arbitral
constitué d'accord entre les États intéressés.
(b) L'assurance ou la garantie est provisoirement considérée
comme valable par l'État survolé tant que ce tribunal n'a pas
statué.
8. Les sûretés exigées en vertu du présent article doivent être
notifiées au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation
civile internationale, qui en informera chaque État contractant.
9. Aux fins du présent Article, le terme "assureur" s'applique
également à un groupe d'assureurs, et aux fins du paragraphe 5 du
présent Article, l'expression "autorité qualifiée d'un État"
comprend l'autorité qualifiée de la plus haute subdivision politique
de cet État chargée de contrôler l'activité de l'assureur.
Article 16
1. L'assureur ou toute autre personne garantissant, conformément
à l'Article 15, la responsabilité de l'exploitant ne peut opposer
aux demandes d'indemnité fondées sur la présente Convention, outre
les moyens de défense appartenant à l'exploitant et ceux fondés sur
une falsification de documents, que les moyens de défense ci-après:
(a) le dommage est survenu après que la sûreté a cessé d'être en
vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée du voyage
elle est prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié dans le
plan de vol, mais pas au delà de vingt-quatre heures. Si la garantie
cesse d'être valable pour une autre raison que l'échéance du terme
ou un changement d'exploitant, elle sera continuée pendant quinze
jours à compter de la notification par l'assureur ou le garant à
l'autorité qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté a cessé
d'être valable ou jusqu'au retrait effectif du certificat de
l'assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du
paragraphe 5 de l'Article 15, au cas où ce retrait serait intervenu
avant l'expiration du délai de quinze jours;
(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de ces limites
n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiée par les
circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de
navigation.
2. L'État qui a délivré un certificat conformément au paragraphe 5
de l'Article 15 doit, lorsque l'assurance ou la garantie a cessé
d'être en vigueur pour d'autres raisons que l'échéance du terme, en
donner notification aussitôt que possible aux États contractants
intéressés.
3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou d'une autre sûreté est exigé
aux termes du paragraphe 5 de l'Article 15, et qu'il y a eu
changement d'exploitant pendant la durée de la validité de la
sûreté, celle-ci s'applique à la responsabilité du nouvel exploitant
conformément aux dispositions de la présente Convention, à moins que
la responsabilité de celui-ci ne soit déjà garantie par une autre
sûreté ou que cet exploitant ne soit un usager illégitime.
Toutefois, cette prolongation de validité ne s'étendra pas au-delà
de quinze jours à compter du moment où l'assureur ou le garant
notifie à l'autorité qualifiée de l'État qui a délivré le certificat
que la sûreté a cessé d'être valable, ou, en cas de retrait effectif
du certificat de l'assureur visé au paragraphe 5 de l'Article 15, au
delà du jour de ce retrait, s'il intervient avant l'expiration du
délai de quinze jours.
4. La prolongation de validité de la sûreté prévue par les
dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s'applique qu'en
faveur de la personne qui a subi le dommage.
5. Sans préjudice de l'action directe qu'elle peut exercer en vertu
de la législation applicable au contrat d'assurance ou de garantie,
la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action
directe contre l'assureur ou le garant que dans les cas suivants:
(a) quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les
dispositions du paragraphe 1(a) et (b) du présent Article;
(b) quand l'exploitant est déclaré en état de faillite.
6. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1 du
présent Article, l'assureur ou toute autre personne garantissant la
responsabilité de l'exploitant ne peut, en cas d'action directe
intentée en application de la présente Convention par la personne
qui a subi le dommage, se prévaloir d'aucune cause de nullité ni
d'une faculté de résiliation rétroactive.
7. Les dispositions du présent article ne préjugent pas la question
de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un droit de recours
contre une autre personne.
Article 17
1. Si une sûreté est fournie conformément au paragraphe 4 de
l'Article 15, elle doit être affectée spécialement et par préférence
au paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la
présente Convention.
2. La sûreté est considérée comme suffisante si, dans le cas d'un
exploitant d'un seul aéronef, elle est de montant égal à la limite
applicable conformément aux dispositions de l'Article 11 et, dans le
cas d'un exploitant de plusieurs aéronefs, si elle est de montant au
moins égal au total des limites de responsabilité applicables aux
deux aéronefs auxquels s'appliquent les limites les plus élevées.
3. Dès qu'une demande d'indemnité a été notifiée à l'exploitant, la
sûreté devra être portée à un montant égal au total des deux sommes
ci-après:
(a) le montant de la sûreté exigible aux termes du paragraphe 2 du
présent Article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse
pas la limite de responsabilité applicable.
Le supplément de sûreté devra être maintenu jusqu'au moment où la
demande aura été réglée ou définitivement rejetée.
Article 18
Toute somme due à un exploitant par un assureur ne pourra faire
l'objet d'une saisie ou d'une mesure d'exécution de la part des
créanciers de l'exploitant, tant que les créances des tiers lésés
aux termes de la présente Convention n'auront pas été éteintes.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE PROCÉDURE ET DÉLAIS
Article 19
Si la personne qui a subi le dommage n'a pas intenté une action
en réparation contre l'exploitant ou si elle ne lui a pas notifié sa
demande d'indemnité dans un délai de six mois à compter du jour où
est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n'a droit
à indemnité que sur la part non distribuée de l'indemnité dont
l'exploitant reste tenu, après complet règlement de toutes les
demandes présentées au cours dudit délai.
Article 20
1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions de
la présente Convention sont portées devant les tribunaux de l'État
contractant où est survenu le dommage. Néanmoins, par entente entre
un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs, les
actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout autre État
contractant, sans que ces procédures puissent avoir d'effet à
l'égard des droits des personnes qui intentent une action dans
l'État où le dommage est survenu. Les parties peuvent aussi
soumettre leur différend à l'arbitrage dans l'un quelconque des
États contractants.
2. Chaque État contractant prendra toutes mesures nécessaires pour
que la procédure soit notifiée au défendeur et à toutes autres
parties intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts
dans des conditions adéquates et équitables.
3. Chaque État contractant, dans la mesure du possible, fera en
sorte qu'un seul tribunal statue au cours d'un seul procès sur
toutes les actions visées au paragraphe 1 du présent Article et se
rapportant à un même événement.
4. Lorsqu'un jugement définitif est prononcé même par défaut par le
tribunal compétent en conformité des dispositions de la présente
Convention et que l'exécution peut en être demandée dans les formes
prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après
accomplissement des formalités prescrites par la loi de l'État
contractant ou de tout territoire, État ou province faisant partie
dudit État contractant dans lequel l'exécution est demandée, est
exécutoire:
(a) soit dans l'État contractant où la partie qui succombe a son
domicile ou son siège principal;
(b) soit dans tout autre État contractant où la partie qui
succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l'État visé à
l'alinéa (a) ou dans l'État où le jugement a été rendu ne permettent
pas d'assurer l'exécution du jugement.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent Article,
l'exécution du jugement peut être refusée si la preuve de l'un des
faits suivants est apportée au tribunal saisi de la demande
d'exécution:
(a) le jugement a été rendu par défaut et le défendeur n'a pas eu
connaissance de l'action intentée contre lui en temps utile pour
pouvoir y répondre;
(b) le défendeur n'a pu défendre ses intérêts dans des conditions
adéquates et équitables;
(c) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l'objet,
entre les mêmes parties, d'un jugement ou d'une sentence arbitrale
qui, d'après la loi de l'État où l'exécution est demandée, est
reconnu comme ayant l'autorité de la chose jugée;
(d) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses de
l'une ou l'autre partie;
(e) la personne qui demande l'exécution n'a pas qualité pour le
faire.
6. La révision de l'affaire au fond n'est pas admise dans une
procédure d'exécution intentée conformément au paragraphe 4 du
présent Article.
7. L'exécution peut être également refusée si le jugement est
contraire à l'ordre public de l'État où l'exécution est demandée.
8. Si, dans une procédure engagée conformément au paragraphe 4 du
présent Article, l'exécution d'un jugement a été refusée pour l'un
des motifs énumérés aux alinéas (a), (b) ou (d) du paragraphe 5 ou
au paragraphe 7 du présent Article, le demandeur a le droit de
porter une nouvelle action judiciaire devant les tribunaux de l'État
où l'exécution a été refusée. La décision à intervenir ne pourra
allouer une indemnité telle que la totalité des indemnités
attribuées dépasse la limite de responsabilité applicable en vertu
des dispositions de la présente Convention. Dans cette nouvelle
action, le jugement antérieur ne pourra constituer un moyen de
défense que dans la mesure où il a été exécuté. Le jugement
antérieur cesse d'être exécutoire à partir du moment où la nouvelle
action est engagée.
Nonobstant les dispositions de l'Article 21, le droit d'engager une
nouvelle action aux termes du présent paragraphe se prescrira par
une année à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu
notification du refus d'exécution du jugement.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent Article,
le tribunal saisi de la demande d'exécution refusera l'exécution de
tout jugement rendu par un tribunal d'un État autre que celui où est
survenu le dommage tant que tous les jugements rendus dans ce
dernier État n'auront pas été exécutés.
Il la refusera également tant que des jugements définitifs n'ont
pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l'État où le
dommage est survenu par les personnes ayant observé le délai prévu à
l'Article 19, si le défendeur prouve que l'ensemble des indemnités
qui pourraient être allouées par ces jugements dépasserait la limite
de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la
présente Convention.
De même, en cas d'actions intentées par les personnes ayant observé
le délai prévu à l'Article 19, dans l'État où le dommage est
survenu, lorsque le montant global des condamnations dépasse la
limite de responsabilité applicable, ce tribunal n'ordonnera pas
l'exécution avant que les indemnités aient été réduites conformément
aux dispositions de l'Article 14.
10. Lorsqu'un jugement est rendu exécutoire en vertu des
dispositions du présent Article, la condamnation aux dépens est
également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la demande
d'exécution est adressée peut, à la demande de la partie qui
succombe, limiter le montant de ces dépens à dix pour cent de la
somme pour laquelle le jugement est rendu exécutoire. Les limites de
responsabilité ne tiennent pas compte des dépens.
11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement pourront porter
intérêt à concurrence d'un taux maximum de quatre pour cent par an,
à compter du jour du jugement dont l'exécution est ordonnée.
12. Les demandes d'exécution des jugements visés au paragraphe 4 du
présent Article doivent être introduites dans un délai de cinq
années à compter du jour où ils sont devenus définitifs.
Article 21
1. Les actions prévues par la présente Convention se prescrivent
par deux ans à partir du jour où est survenu le fait qui a produit
le dommage.
2. Les causes de suspension ou d'interruption de la prescription
visée au paragraphe 1 du présent Article sont déterminées par la loi
du tribunal saisi; mais dans tous les cas, l'action n'est plus
recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où est
survenu le fait qui a causé le dommage.
Article 22
En cas de décès de la personne responsable, l'action en
réparation prévue par les dispositions de la présente Convention
s'exerce contre ses ayants droit.
CHAPITRE V
APPLICATION DE LA CONVENTION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 23
1. Cette Convention s'applique aux dommages visés à l'Article
premier, survenus sur le territoire d'un État contractant et
provenant d'un aéronef immatriculé dans le territoire d'un autre
État contractant.
2. Aux fins de la présente Convention, un navire ou un aéronef en
haute mer est considéré comme partie du territoire de l'État dans
lequel il est immatriculé.
Article 24
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés à
un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent à bord
de cet aéronef.
Article 25
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages à la
surface si la responsabilité pour ces dommages est réglée soit par
un contrat entre la personne qui subit le dommage et l'exploitant ou
la personne ayant le droit d'utiliser l'aéronef au moment où s'est
produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation du travail
applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.
Article 26
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par
des aéronefs militaires, de douane ou de police.
Article 27
Les États contractants faciliteront, autant que possible, le
paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la
présente Convention, dans la monnaie de l'État où le dommage est
survenu.
Article 28
Si, dans un État contractant, des mesures législatives sont
nécessaires pour donner effet à la présente Convention, le
Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale devra être informé des mesures prises.
Article 29
Entre les États contractants qui ont aussi ratifié la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux
dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface, ouverte à
la signature à Rome, le 29 mai 1933, la présente Convention, dès son
entrée en vigueur, abroge ladite Convention de Rome.
Article 30
Aux fins de la présente Convention,
- l'expression "personne" signifie toute personne physique ou
morale, y compris un État;
- l'expression "État contractant" signifie tout État qui a ratifié
la Convention ou y a adhéré et dont la dénonciation n'a pas pris
effet;
- l'expression "territoire d'un État" signifie non seulement le
territoire métropolitain d'un État, mais aussi tous les territoires
qu'il représente dans les relations extérieures, sous réserve des
dispositions de l'Article 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
La présente Convention est ouverte à la signature de tout État
jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues à
l'Article 33.
Article 32
1. La présente Convention est soumise à la ratification des
États signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 33
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications
de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
cinquième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur à
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt de
l'instrument de ratification dudit État.
2. La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur,
enregistrée auprès de l'Organisation des Nations Unies par les soins
du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article 34
1. La présente Convention sera ouverte après son entrée en
vigueur à l'adhésion de tout État non signataire.
2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un instrument
d'adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt.
Article 35
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention au
moyen d'une notification adressée à l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception par l'Organisation de la notification. Néanmoins, la
Convention continuera à s'appliquer comme si la dénonciation n'avait
pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages visés à l'Article
premier, résultant d'un événement survenu avant l'expiration de la
période de six mois.
Article 36
1. La présente Convention s'applique à tous les territoires
qu'un État contractant représente dans les relations extérieures, à
l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été
faite conformément au paragraphe 2 du présent Article ou du
paragraphe 3 de l'Article 37.
2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la
présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires
qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État contractant peut par la suite notifier à
l'Organisation de l'aviation civile internationale que l'application
de la présente Convention s'étendra à tous ou à l'un quelconque des
territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au
paragraphe 2 du présent Article ou au paragraphe 3 de l'Article 37.
Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours après la
date de sa réception par l'Organisation.
4. Tout État contractant peut, conformément aux dispositions de
l'Article 35, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous
ou pour l'un quelconque des territoires que cet État représente dans
les relations extérieures.
Article 37
1. Lorsque tout ou partie du territoire d'un État contractant
est transféré à un État non contractant, la présente Convention
cesse de s'appliquer au territoire transféré à partir de la date du
transfert.
2. Lorsqu'une partie du territoire d'un État contractant devient un
État indépendant responsable de ses relations extérieures, la
présente Convention cesse de s'appliquer au territoire devenu un
État indépendant à partir de la date à laquelle il devient
indépendant.
3. Lorsque tout ou partie du territoire d'un État est transféré à
un État contractant, la présente Convention s'applique au territoire
transféré à partir de la date du transfert. Toutefois, si le
territoire transféré ne devient pas partie du territoire
métropolitain de l'État contractant en question, ce dernier peut,
avant le transfert ou au moment du transfert, déclarer au moyen
d'une notification à l'Organisation de l'aviation civile
internationale que la Convention ne s'applique pas au territoire
transféré, à moins qu'une notification ne soit faite au sens du
paragraphe 3 de l'Article 36.
Article 38
La Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale doit notifier à tous les États signataires ou
adhérents, ainsi qu'à tous les membres de l'Organisation ou des
Nations Unies:
(a) la date du dépôt de tout instrument de ratification ou
d'adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt;
(b) la date de réception de toute dénonciation ou de toute
déclaration ou notification faite conformément aux Articles 36 ou
37, dans les trente jours qui suivant la date de cette réception.
Le Secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier à ces
États la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 de l'Article 33.
Article 39
Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome le septième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf
cent cinquante deux en français, anglais et espagnol, chacun de ces
textes faisant également foi.
La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation de
l'aviation civile internationale où, conformément à l'Article 31,
elle restera ouverte à la signature et le Secrétaire Général de
l'Organisation devra en envoyer des copies certifiées conformes à
tous les États signataires ou adhérents, ainsi qu'à tous les États
membres de l'Organisation ou des Nations Unies.