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Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales
telle qu'amendée par le Protocole n° 11
Rome, 4.XI.1950
Le texte de la Convention avait été amendé
conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n° 45), entré en vigueur
le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en vigueur le 20
décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n° 118), entré en vigueur le 1er
janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n° 44)
qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie
intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre
1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces
Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11 (STE n° 155), à compter de
la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter
de cette date, le Protocole n°9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er
octobre 1994, est abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans
objet.
Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
Protocole
Protocoles:
No. 4
| No. 6
| No. 7
No. 12
| No.
13 |
No. 14
English
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre
1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre
ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et
des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde
et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils
se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à
prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 – Obligation de respecter les droits de
l'homme
1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I
de la présente Convention:
Titre I – Droits et libertés
1
Article 2 – Droit à la vie
1
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas
où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet
article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force
rendu absolument nécessaire:
- pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale;
- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
1
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du
travail forcé
1
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens
du présent article:
- tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la
présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;
- tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de
conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la
place du service militaire obligatoire;
- tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
- tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
1
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
- s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;
- s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
- s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci;
- s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin
de le traduire devant l'autorité compétente;
- s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
- s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans
le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
- Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
- Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
- Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation.
Article 6 – Droit à un procès équitable
1
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans
la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à:
- être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui;
- disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
- se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
- interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
- se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7 – Pas de peine sans loi
1
- Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
- Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et
familiale
1
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de
religion
1
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de
la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Article 10 – Liberté d'expression
1
- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations.
- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté de réunion et d'association
1
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 – Droit au mariage
1
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Article 13 – Droit à un recours effectif
1
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14 – Interdiction de discrimination
1
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence
1
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie
de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des
mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit international.
- La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
- Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
Article 16 – Restrictions à l'activité politique des
étrangers
1
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer
des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17 – Interdiction de l'abus de droit
1
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu,
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés
que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions
aux droits
1
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans
le but pour lequel elles ont été prévues.
Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme
2
Article 19 – Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il
est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 – Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes
Parties contractantes.
Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions
- Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et
réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
- Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
- Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 – Election des juges
- Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de
chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées,
sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie
contractante.
- La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les
sièges devenus vacants.
Article 23 – Durée du mandat
- Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés
lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
- Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après
leur élection.
- Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée
parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une
durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois
excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
- Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où
l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
- Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas
expiré achève le mandat de son prédécesseur.
- Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70
ans.
- Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
Article 24 – Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges
décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article 25 – Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont
fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 – Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
- élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux
viceprésidents; ils sont rééligibles;
- constitue des Chambres pour une période déterminée;
- élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont
rééligibles;
- adopte le règlement de la Cour, et
- élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 – Comités, Chambres et Grande chambre
- Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en
comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande
Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les
comités pour une période déterminée.
- Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de
droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce
juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie
désigne une personne qui siège en qualité de juge.
- Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour,
les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges
désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est
déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de
la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du
président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat
partie intéressé.
Article 28 – Déclarations d'irrecevabilité par les
comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du
rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34
lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La
décision est définitive.
Article 29 – Décisions des Chambres sur la
recevabilité et le fond
- Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une
Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
individuelles introduites en vertu de l'article 34.
- Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
- Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande
Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave
relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si
la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un
arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle
n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à
moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 – Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre:
- se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article
33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la
Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été
déférée en vertu de l'article 43; et
- examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
Article 32 – Compétence de la Cour
- La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions
concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de
ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34 et 47.
- En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 33 – Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles
qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.
Article 34 – Requêtes individuelles
Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la
CEDH
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune
mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 – Conditions de recevabilité
- La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive.
- La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l'article 34, lorsque:
- elle est anonyme; ou
- elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
- La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la
requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de
ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
- La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 – Tierce intervention
- Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une
Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le
droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux
audiences.
- Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante
qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre
que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre
part aux audiences.
Article 37 – Radiation
- A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une
requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:
- que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
- que le litige a été résolu; ou
- que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la
requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect
des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles
l'exige.
- La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire et
procédure de règlement amiable
- Si la Cour déclare une requête recevable, elle:
- poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les
représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
- se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et
ses protocoles.
- La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 – Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une
décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Article 40 – Audience publique et accès aux
documents
- L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
- Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41 – Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable.
Article 42 – Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre
- Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt
d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
- Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande
si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore
une question grave de caractère général.
- Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce
sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 – Arrêts définitifs
- L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
- L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
- lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le
renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
- trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
- lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande
de renvoi formulée en application de l'article 43.
- L'arrêt définitif est publié.
Article 45 – Motivation des arrêts et décisions
- Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
- Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
séparée.
Article 46 – Force obligatoire et exécution des
arrêts
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
- L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 – Avis consultatifs
- La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des
avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
- Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de
la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
- La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le
droit de siéger au Comité.
Article 48 – Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par
l'article 47.
Article 49 – Motivation des avis consultatifs
- L'avis de la Cour est motivé.
- Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
séparée.
- L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de
l'Europe.
Article 51 – Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de
l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Titre III – Dispositions diverses
1,
3
Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général
1
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière
dont son droit interne assure l'application effective de toutes les
dispositions de cette Convention.
Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme
reconnus
1
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de
toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette
Partie contractante est partie.
Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres
1
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux
pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de
l'Europe.
Article 55 – Renonciation à d'autres modes de
règlement des différends
1
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article 56 – Application territoriale
1
-
4Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente
Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent
article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires
dont il assure les relations internationales.
- La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura
reçu cette notification.
- Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
-
4Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au
premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention.
Article 57 – Réserves
1
- Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler
une réserve au sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
- Toute réserve émise conformément au présent article comporte un
bref exposé de la loi en cause.
Article 58 – Dénonciation
1
- Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de
la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
- Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par
elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit
effet.
- Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du
Conseil de l'Europe.
-
4La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l'article 56.
Article 59 – Signature et ratification
1
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix
instruments de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la
Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.
Notes :
1. Intitulé ajouté conformément aux dispositions du Protocole n°
11 (STE n° 155).
2. Nouveau Titre II conformément aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont renumérotés conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
4. Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
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