Convention internationale pour la répression
du financement du
terrorisme
Préambule
Les Etats parties à la présente
Convention,
Ayant à l'esprit les buts et principes de
la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et le développement des relations de bon
voisinage, d'amitié et de coopération entre les Etats;
Profondément préoccupés par la
multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations ;
Rappelant la déclaration de cinquantième
anniversaire de l'organisation des Nations unies, qui figure dans la
résolution 50/6 de l'assemblée générale du 24 octobre 1995 ;
Rappelant également toutes les résolutions
de l'assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60
du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la déclaration sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle
les
Etats membres de l'Organisation des
Nations unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient
catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes,
méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels
qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les
relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent
l'intégralité territoriale et la sécurité des Etats;
Notant que dans la déclaration sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'assemblée a
également encouragé les Etats à examiner d'urgence la portée des
dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la
prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes
ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un
cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question;
Rappelant la résolution 511210 de
l'assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l'alinéa f du
paragraphe 3 de laquelle l'assemblée a invité les Etats à prendre
des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes
appropriés, le financement de terroristes ou d'organisations
terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit
indirectement par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou
prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont
également impliquées dans des activités illégales telles que le
trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de
fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer
des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin
est, d'adopte une réglementation pour prévenir et empêcher les
mouvements de fonds soupçonnée d'être destinés à des fins
terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de
circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges
d'informations sur les mouvements internationaux de tels fonds;
Rappelant également la résolution 52/165
de l'assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle
l'assemblée a invité les Etats à considérer en particulier la mise
en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux
alinéas a à f du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre
1996;
Rappelant en outre la résolution 53/108 de
l'assemblée générale; en date du 8 décembre 1998, par laquelle
l'assemblée a décidé que le comité spécial crée par sa résolution
511210 du 17 décembre 1996 élaborant un projet de convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme afin
de compléter les instruments internationaux existants portant sur le
terrorisme;
Considérant que le financement du
terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté
internationale tout entière;
Notant également que le nombre et la
gravité des actes de terrorisme international sont fonction des
ressources financières que les terroristes peuvent obtenir:
Notant également que les instruments
juridiques multilatéraux existant ne traitent pas expressément du
financement du terrorisme;
Convaincus de la nécessité urgente de
renforcer la coopération internationale entre les
Etats pour l'élaboration et l'adoption de
mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme
ainsi qu'à le réprimer en poursuivant et punissant les auteurs, sont
convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la présente Convention:
1. «Fonds» s'entend des biens de toute
nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis
par quelque
moyen que ce soit, et des documents
ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris
sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de
propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits
bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les
mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et
les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative;
2. « Installation gouvernementale
ou publique" s'entend de toute
installation ou de tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire, qui est
utilisé ou occupé des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute
autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels
d'une organisation inter-gouvernementale, dans le cadre de leurs
fonctions officielles ;
3. «Produits» s'entend de tout fonds
tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une
infraction telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement
ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au, sens de la
présente convention toute personne qui, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou
en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie,
a. Un acte qui constitue une infraction au
regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en
annexe ;
b. Tout autre acte destiné à tuer ou
blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne
participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise
à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir
un acte quelconque.
2. a. En déposant son instrument de
ratification, d'approbation ou d'adhésion, un Etat partie qui n'est
pas partie à un traité énuméré dans l'annexe
visée à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut
déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée,
ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette
déclaration devient caduque dés l'entrée en vigueur du traité pour
l'Etat partie, qui en notifie le dépositaire;
b. Lorsqu'un Etat partie cesse d'être
partie à un traité énuméré dans l'annexe,
il peut faire au sujet dudit
traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. Pour qu'un acte constitue une
infraction au sens du paragraphe l, il n'est pas nécessaire que les
fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction
visée aux alinéas a et b du paragraphe 1
du présent article.
4. Commet également une infraction
quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1
du présent article.
5. Commet également une infraction
quiconque:
a. Participe en tant que complice à une
infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b. Organise la commission d'une infraction
au sens des paragraphes
1 ou 4 du présent article ou donne
l'ordre à d'autre personnes de la commettre;
c. Contribue à la commission de l'une ou
plusieurs des infractions visées aux paragraphes
1
ou 4 du présent article par un groupe de
personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et
doit:
i. Soit viser à faciliter l'activité
criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou
ce but supposent la commission d'une infraction au sens du
paragraphe 1 du présent article;
ii.
Soit être apporté en sachant que le groupe
a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article.
Article
3
La présente Convention ne s'applique pas
lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que
l'auteur présumé est un national de cet Etat et se trouve sur le
territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en
vertu du paragraphe 1 ou pagraphe2 de l'article 7, d'établir sa
compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18,
selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article
4
Chaque Etat partie prend les mesures qui
peuvent être nécessaires pour :
a. Eriger en infractions pénales au regard
de son droit interne les infractions visées à l'article 2 ;
b. Punir ces infractions de peines
appropriées compte tenu de leur gravité.
Article 5
1. Chaque Etat partie, conformément aux
principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour
que la responsabilité d'une personne morale située sur son
territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit
engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du
contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une
infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être
pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.
3. Chaque Etat partie veille en
particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité
est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions
pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre
pécuniaire.
Article 6
Chaque Etat partie adopte les mesures qui
peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre
législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des
considérations de nature politique, philosophique, idéologique,
racial, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque Etat partie adopte les mesures
qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui
concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :
a. l’infraction a été commise sur son
territoire;
b. l’infraction a été commise à bord d'un
navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément
à sa législation au moment des faits;
c. l’infraction a été commise par l'un de
ses nationaux.
2. Chaque Etat partie peut également
établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
a. l’infraction avait pour but ou a eu
pour résultat la commission d'une infraction
visée à l'article 2, paragraphe l, alinéas
a ou b, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;
b. l’infraction avait pour but ou a eu
pour résultat la commission d'une infraction
visée à l'article 2, paragraphe l, alinéas
a ou b, contre une installation gouvernementale ou publique dudit
Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires;
c. l’infraction avait pour but ou a eu
pour résultat la commission d'une infraction
visée à l'article 2, paragraphe l, alinéas
a ou b, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à
s'en abstenir;
d. l’infraction a été commise par un
apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
e. l’infraction a été commise à bord d'un
aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.
3. Lors de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation de la présente
Convention ou de l'adhésion à celle-ci,
chaque Etat partie informe la Secrétaire général de l'Organisation
des nations unies de la compétence qu'il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modifications, l'Etat partie concerné en
informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque Etat partie adopte également les
mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en
ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où
l'auteur présumé d l'infraction se trouve sur son territoire et où
il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui
établit leur compétence conformément au paragraphe 1 ou paragraphe
2.
5. Lorsque plus d'un Etat partie se
déclare compétant à l'égard d'une infraction visée à l'article 2,
les Etats parties intéressés s'efforcent de coordonner leur action
comme il convient, en particulier pour ce qui est des
conditions d'engagements des poursuites et des modalités d'entraide
judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit
international général, la présente Convention n'exclut l'exercice
d'aucune compétence pénale établie par un Etat conformément à son
droit interne.
Article 8
1. Chaque Etat partie adopte, conformément
aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à
l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous
fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les
infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces
infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque Etat partie adopte, conformément
aux principes de son interne, les mesures nécessaires à la
confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la
commission des infractions visées à l'article 2, ainsi que du
produit de ces infractions.
3. Chaque Etat partie intéressé peut
envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d'autres Etats parties, systématiquement ou au cas par cas, les
fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
4. Chaque Etat partie envisage de créer
des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des
confiscations visées au présent article à l'indemnisation des
victimes d'infractions visées à l'article 2, paragraphe l, alinéas a
ou b, ou de leur famille.
5. Les dispositions du présent article
sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se
trouver sur son territoire, l'Etat partie concerné prend les mesures
qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne
pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le
justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur ou l'auteur présumé se l'infraction prend les mesures
appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la
présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle
sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article
est en droit:
a. De communiquer sans retard avec le plus
proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit
d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a
sa résidence habituelle;
b. De recevoir la visite d'un représentant
de cet Etat;
c. D'être informé des droits que lui
confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
4. les droits énoncés au paragraphe 3 du
présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de
l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et
règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour
lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article
sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4
du présent article sont applicables sans préjudice du droit de tout
Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du
paragraphe 1 ou à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7
d'inviter le comité international de la croix rouge
à communiquer avec l'auteur
présumé de l'infraction et
à
lui rendre visite.
6. Lorsqu'un Etat partie a placé une
personne en détention conformément aux dispositions du présent
article, il
avise immédiatement de cette
détention, ainsi que des circonstances qui la justifient,
directement ou par l'intermédiaire du secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, les Etats parties qui ont établi
leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7
et, s'il juge opportun, tous autres
Etats parties intéressés. L’Etat qui
procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en
communique rapidement les conclusions aux dits Etats parties et leur
indique s 'il entend exercer sa compétence.
Article
10
-
Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont
applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade
pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune
exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son
territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent
des
poursuites pénales selon la procédure
prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère
grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Chaque fois que la législation interne
d'un Etat partie ne l'autorise à extrader ou
à remettre un de ses nationaux qu'à la
condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à
laquelle il
aura été condamné à l'issue du
procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise
est demandée, et que cet Etat et l'Etat demandant l'extradition
acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent
juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra
exécution par l'Etat requis de l'obligation prévue au paragraphe l
du présent article.
Article
11
1. Les infractions prévues à l'article 2
sont de plein droit considéré comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition conclue entre Etats parties avant l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les
Etats parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront
conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat partie qui subordonne
l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il
reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat partie avec lequel
il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article
2., l'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par
la législation de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent
pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les
infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux,
sans préjudices des conditions prévues par la législation de l'Etat
requis.
4. Si nécessaire, les infractions prévues
à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre Etats
parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence
conformément aux paragraphes
1
et 2 de l'article 7.
5. Les dispositions relatives aux
infractions visées à l'article 2 de tous les traités ou accords
d'extradition conclue entre Etats parties sont réputées êtres
modifiés entre parties dans la mesure où elles sont incompatibles
avec la présente Convention.
Article
12
1. Les Etats parties s'accordent
l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou
procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions
visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de
preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats parties ne peuvent invoquer
le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande
d'entraide judiciaire.
3. La partie requérante ne communique ni
n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la
partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans
le consentement préalable de la Partie requise.
4. Chaque Etat partie peut envisager
d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres Etats
parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour
établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives,
comme prévu à l'article 5.
5. Les Etats parties s'acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en
conformité avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou
d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence
d'un tel traité ou accord, les Etats parties s'accordent cette
entraide en conformité avec leur législation interne.
Article
13
Aucune des infractions visées à l'article
2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide
judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les Etats
parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de
l'infraction pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou
d'extradition.
Article 14
Pour les besoins de l'extradition ou de
l'entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions
visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique
ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En
conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire
fondée sur une telle infraction ne peut être rejeté pour la seule
raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction
connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par
des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprété comme énonçant une obligation
d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a des
raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les
infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant
de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou
punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion,
sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou
que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de
cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne détenue où purgeant une
peine sur le territoire d'un Etat partie dont la présence est
requise dans un autre Etat partie à des fins d'identification ou de
témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement
des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux
infractions visées à l'article 2, peut faire l'objet d'un transfert
si les conditions ci-après sont réunies :
a. Ladite personne y consent librement et
en toute connaissance de cause;
b. Les autorités compétentes des deux
Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles
peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a. l'Etat vers lequel le transfert est
effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en
détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de
l'Etat à partir duquel la personne a été transférée;
b. L'Etat vers lequel le transfert est
effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre
l'intéressé à la garde de l'Etat à partir duquel le transfert a été
effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à
ce que les autorités compétences des deux Etats auront autrement
décidé;
c. L’Etat vers lequel le transfert est
effectué ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est
effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que
l'intéressé lui soit remis;
d. Il est tenu compte de la période que
l'intéressé a passé en détention dans l'Etat vers lequel
il
a été transféré aux fins du décompte de la
peine à purger dans l'Etat à partir duquel il a été transféré.
3. A moins que l'Etat partie à partir
duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article
ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa
nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à
d'autres restriction à sa liberté de mouvement sur le territoire de
l'Etat vers lequel elle est transférée à raison d'acte ou de
condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat à
partir duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou
contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en
vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement
équitable et, en particulier jouit de tous droits et bénéficie de
toutes les garanties prévues par la législation de l'Etat sur le
territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du
droits international,
y
compris celles qui ont trait aux droits de
l'homme.
Article 18
1. Les Etats parties coopèrent pour
prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les
mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur
législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la
préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant
être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :
a. Des mesures interdisant sur leur
territoire les activités illégales de personnes et d'organisations
qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l'article 2 ;
b. Des mesures faisant obligation aux
institutions financières et autres professions intervenant dans les
opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus
efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels,
ainsi sue les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert,
d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles
ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler
d'activités criminelles. A cette fin, les Etats parties doivent
envisager:
i. D'adopter des réglementations
interdisant l'ouverture de compte dont le titulaire ou le
bénéficiaire n'est pas identifié ni identifiable et des mesures
garantissant que ces institutions vérifient l'identité des
véritables détenteurs de ces opérations;
ii. S'agissant de l'identification des
personnes morales, d'exiger que les institutions financières
prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la
structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou
du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société
comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client,
sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions
régissant le pouvoir d'engager la personne morale;
iii. D'adopter des réglementations qui
imposent aux institutions financières l'obligation de signaler
promptement aux autorités compétentes toutes les opérations
complexes, inhabituelles, importantes, et tout les types inhabituels
d'opérations, lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite
apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civil
engagée pour violation des règles de confidentialité, si elles
rapportent de bonne foi leurs soupçons ;
iv. D'exiger des institutions financières
qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces
nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu'internationales.
2. Les Etats parties coopèrent également à
la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :
a. Des mesures pour la supervision de tous
les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple,
l'agrément de ces organisations;
b. Des mesures réalistes qui permettent de
détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière
d'espèces et d'effets au porteur négociable, sous réserve qu'elles
soient assujetties
à
des garanties strictes visant
à'
assurer que l'information est utilisée
à bon escient et qu'elles
n'entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
3. Les Etats parties coopèrent en outre à
la prévention des infractions visées à l'article 2 en échangeant des
renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation
interne
et en coordonnant
les mesures administratives et
autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la
commission des infractions visées à l'article 2, et notamment en:
a. Établissant et maintenant des canaux de
communication entre leurs organismes et services compétents afin de
faciliter l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les
aspects des infractions visées à l'article 2 ;
b. Coopérant entre eux pour mener des
enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur
:
i. l’identité, les coordonnées et les
activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner
qu'elles ont participé à la commission de telles infractions;
ii. Les Etats parties peuvent échanger des
informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol).
4. Les Etats parties peuvent échanger des
informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol).
Article
19
L’Etat partie dans lequel une action
pénale à été engager contre l'auteur présumé de l'infraction en
communique, dans les conditions prévues par sa législation interne
ou par les procédures applicables, le résultat définitif au
Secrétaire générale de l'Organisation des Nations unies, qui en
informe les autres Etats parties.
Article 20
Les Etats parties s'acquittent des
obligations découlant de la présente Convention dans le respect des
principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des
Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres Etats.
Article
21
Aucune disposition de la présente
Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et
responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit
international, en particulier les buts de la charte des Nations
unies, le droit international humanitaire et les autres conventions
pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente
Convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire
d'un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par
son droit interne.
Article23
1. :L’annexe peut être modifiée par
l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes:
a. Être ouverts à la participation de tous
les Etats;
b. Être entrés en vigueur ;
c. Avoir fait l'objet de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins
vingt-deux Etats parties à la présente Convention.
2. Après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, tout Etat
partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition
d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise
tous les Etats partis des propositions qui réunissent les conditions
énoncées au paragraphe 1 et sollicite
leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3. :L’amendement proposé est réputé adopté
à moins qu'un tiers des Etats partis ne s'y oppose par écrit dans
les 180 jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l'amendement entre en
vigueur, pour tous les Etats parties ayant déposé un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, trente jours après le
dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des Etats
parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le
dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le
trentième jour suivant le dépôt par ledit
Etat partie de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 24
1.
Tout différend entre des Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne
peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces
Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en
déposant une requête conformément au statut de la cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe,
ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent
article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites
dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article peut
la
retirer à tout moment en adressant une
notification à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001,
au siège de l'Organisation des Nation unies, à New York.
2. La présente Convention est soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
3. La présente Convention
est ouverte à l'adhésion de tout
Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
Article 26
1. la présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du
vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront,
accepteront ou approuveront la convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 27
1. Tout Etat partie peut dénoncer la
présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle la notification aura été reçue par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 28
L’original de la présente Convention, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée
conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention, qui a été ouverte à la signature, au siège
de l'Organisation des Nations unies à New York, le 10 janvier 2000.