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CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES
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V° VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE

AUX CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

 

(Conclue le 22 décembre 1986)

Les Etats Parties à la présente Convention,

Désirant unifier les règles de conflit de lois relatives aux contrats de vente internationale de marchandises,

Ayant présent à l'esprit la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

conclue à Vienne le 11 avril 1980,

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable aux contrats de vente de marchandises:

a) lorsque les parties ont leur établissement dans des Etats différents;

b) dans tous les autres cas où la situation donne lieu à un conflit entre les lois de différents Etats, à moins qu'un tel

conflit ne résulte du seul choix par les parties de la loi applicable, même associé à la désignation d'un juge ou d'un

arbitre.

Article 2

La Convention ne s'applique pas:

a) aux ventes sur saisie ou par autorité de justice;

b) aux ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce ou de monnaies; elle s'applique néanmoins aux ventes

de marchandises sur documents;

c) aux ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique; elle s'applique

néanmoins si le vendeur, lors de la conclusion du contrat, n'a pas su et n'a pas été censé savoir que ces

marchandises étaient achetées pour un tel usage.

Article 3

Aux fins de la Convention, sont considérées comme des marchandises:

a) les navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

b) l'électricité.

Article 4

1. Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie

qui commande celles-ci n'ait à fournir une part importante des éléments matériels nécessaires à cette fabrication

ou production.

2. Ne sont pas réputés ventes les contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui

fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

Article 5

La Convention ne détermine pas la loi applicable:

a) à la capacité des parties et aux conséquences de la nullité ou de l'invalidité du contrat résultant de l'incapacité

de l'une des parties;

b) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager la personne pour le compte de laquelle il prétend agir

ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager cette société, association

ou personne morale;

c) au transfert de propriété; néanmoins, les matières spécifiquement mentionnées à l,article 12 sont soumises à la

loi applicable à la vente en vertu de la Convention;

d) aux effets de la vente à l'égard de toute personne autre que les parties;

e) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for, même lorsqu'elles sont insérées dans le contrat de vente.

Article 6

La loi désignée par la Convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.

CHAPITRE II – LOI APPLICABLE

Section 1 – Détermination de la loi applicable

Article 7

1. La vente est régie par la loi choisie par les parties. L'accord des parties sur ce choix doit être exprès ou résulter

clairement des termes du contrat et du comportement des parties, envisagés dans leur ensemble. Ce choix peut

porter sur une partie seulement du contrat.

2. Que les parties aient ou non choisi une loi, elles peuvent convenir à tout moment de faire régir le contrat, en

tout ou en partie, par une loi autre que celle qui le régissait auparavant. Toute modification quant à la

détermination de la loi applicable intervenue postérieurement à la conclusion du contrat ne porte pas atteinte à la

validité en la forme du contrat, ni aux droits des tiers.

Article 8

1. Dans la mesure où la loi applicable à la vente n'a pas été choisie par les parties conformément aux dispositions

de l'article 7, la vente est régie par la loi de l'Etat dans lequel le vendeur a son établissement au moment de la

conclusion du contrat.

2. Toutefois, la vente est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'acheteur a son établissement au moment de la

conclusion du contrat, si:

a) des négociations ont été menées et le contrat a été conclu par les parties présentes dans cet Etat; ou

b) le contrat prévoit expressément que le vendeur doit exécuter son obligation de livraison des marchandises dans

cet Etat; ou

c) la vente a été conclue aux conditions fixées principalement par l'acheteur et en réponse à une invitation qu'il a

adressée à plusieurs personnes mises en concurrence (appel d'offres).

3. A titre exceptionnel, si, en raison de l'ensemble des circonstances, par exemple de relations d'affaires entre les

parties, la vente présente des liens manifestement plus étroits avec une loi autre que celle qui serait applicable au

contrat selon les paragraphes 1 ou 2, la vente est régie par cette autre loi.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur et l'acheteur ont

leur établissement dans des Etats qui ont fait la réserve prévue à l'article 21, paragraphe 1, alinéa b).

5. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux questions réglées dans la Convention des Nations Unies sur les contrats

de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980) si, au moment de la conclusion du contrat, le

vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats différents qui sont tous deux Parties à cette

Convention.

Article 9

La vente aux enchères ou la vente réalisée dans un marché de bourse est régie par la loi choisie par les parties

conformément à l'article 7, dans la mesure où la loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat où se

trouve la bourse n'interdit pas ce choix. En l'absence d'un tel choix ou dans la mesure où ce choix est interdit, la

loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat où se trouve la bourse s'applique.

Article 10

1. Les questions concernant l'existence et la validité au fond du consentement des parties sur le choix de la loi

applicable sont régies, lorsque ce choix répond aux conditions de l'article 7, par la loi choisie. Si d'après cette loi

le choix n'est pas valable, la loi applicable à la vente est déterminée par application de l'article 8.

2. L'existence et la validité au fond du contrat de vente ou d'une disposition de celui-ci sont régies par la loi qui

serait applicable en vertu de la Convention si le contrat ou la disposition était valable.

3. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti au choix de la loi du contrat, au contrat lui-même ou à une

disposition de celui-ci, une partie peut se référer à la loi de l'Etat dans lequel elle a son établissement s'il résulte

des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'en décider conformément à la loi désignée aux paragraphes

précédents.

Article 11

1. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même Etat est valable quant à la forme

s'il satisfait aux conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi de l'Etat dans lequel

il a été conclu.

2. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable quant à la

forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi de l'un de ces

Etats.

3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant, l'Etat auquel il doit être fait référence pour l'application des

paragraphes précédents est celui où le représentant se trouve au moment où il agit.

4. Un acte juridique unilatéral relatif à une vente conclue ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait

aux conditions de la loi qui régit ou régirait au fond la vente en vertu de la présente Convention ou de la loi de

l'Etat dans lequel cet acte est intervenu.

5. La Convention ne s'applique pas à la validité en la forme du contrat de vente, lorsque l'une des parties au

contrat a son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans un Etat qui a fait la réserve prévue à

l'article 21, paragraphe 1, alinéa c).

Section 2 – Domaine de la loi applicable

Article 12

La loi applicable à la vente en vertu des articles 7, 8 ou 9 régit notamment:

a) l'interprétation du contrat;

b) les droits et obligations des parties et l'exécution du contrat;

c) le moment à partir duquel l'acheteur a droit aux produits et aux fruits des marchandises;

d) le moment à partir duquel l'acheteur supporte les risques relatifs aux marchandises;

e) la validité et les effets entre les parties des clauses de réserve de propriété;

f) les conséquences de l'inexécution du contrat, y compris les chefs de préjudice pouvant donner lieu à réparation,

à l'exclusion de ce qui relève de la loi de procédure du for;

g) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration

d'un délai;

h) les conséquences de la nullité ou de l'invalidité du contrat.

Article 13

La loi de l'Etat où a lieu l'examen des marchandises s'applique, sauf clause expresse contraire, aux modalités et à

la procédure de cet examen.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

1. Si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la

plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles

à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Article 15

Au sens de la Convention, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de

conflit de lois.

Article 16

Pour l'interprétation de la Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de

promouvoir l'uniformité de son application.

Article 17

La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for qui s'imposent quelle que soit la loi

applicable au contrat.

Article 18

L'application d'une des lois désignées par la Convention ne peut être écartée que si cette application est

manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 19

A l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales

dont chacune a son propre système de droit ou ses propres règles en matière de vente de marchandises, toute

référence à la loi de cet Etat sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée.

Article 20

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres systèmes de droit ou leurs propres règles en

matière de vente n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits entre les lois en vigueur dans ces unités

territoriales.

Article 21

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion

pourra faire la réserve:

a) qu'il n'appliquera pas la Convention dans les cas visés à l'alinéa b) de l'article premier;

b) qu'il n'appliquera pas le paragraphe 3 de l'article 8, sauf lorsque aucune des parties au contrat n'a son

établissement dans un Etat qui a fait la réserve prévue au présent alinéa;

c) que, dans les cas où sa législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit, il

n'appliquera pas la Convention à la validité en la forme du contrat, lorsque l'une des parties aura, au moment de la

conclusion du contrat, son établissement sur son territoire;

d) qu'il n'appliquera pas l'alinéa g) de l'article 12, en tant qu'il porte sur les prescriptions et déchéances fondées sur

l'expiration d'un délai.

2. Aucune autre réserve ne sera admise.

3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le

premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification du retrait.

Article 22

1. La présente Convention ne prévaut pas sur une convention ou un autre accord international conclu ou à

conclure qui contient des dispositions déterminant la loi applicable en matière de vente, à condition qu'un tel

instrument ne soit applicable que si le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats parties à cet

instrument.

2. La Convention ne prévaut pas non plus sur une convention internationale, à laquelle un Etat contractant est ou

sera partie, relative à la détermination de la loi applicable à une catégorie particulière de vente, entrant dans le

champ d'application de la présente Convention.

Article 23

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application:

a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril

1980);

b) de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin

1974), ni du Protocole modifiant cette Convention (Vienne, 11 avril 1980).

Article 24

La Convention s'applique dans un Etat contractant aux ventes conclues après son entrée en vigueur pour cet Etat.

CHAPITRE IV – CLAUSES FINALES

Article 25

1. La Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats.

2. La Convention pourra donner lieu à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

3. La Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires à partir de la date à

laquelle elle sera ouverte à la signature.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Ministère

des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 26

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents

s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de

l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses

unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette

déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la

Convention s'applique.

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du

territoire de cet Etat.

Article 27

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après

le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par l'article 25.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant

l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion;

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 26, le premier jour

du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 28

Pour tout Etat, Partie à la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers

corporels, conclue à La Haye le 15 juin 1955, qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l'égard

duquel la présente Convention est en vigueur, la présente Convention remplace ladite Convention de 1955.

Article 29

Tout Etat qui devient Partie à cette Convention après l'entrée en vigueur d'un instrument portant revision de

celle-ci sera considéré comme Partie à la Convention ainsi revisée.

Article 30

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la

date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la

dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en

question après la date de réception de la notification.

Article 31

Le dépositaire notifiera aux Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux

Etats qui auront signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux dispositions de l'article 25:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions visées à l'article 25;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27;

c) les déclarations mentionnées à l'article 26;

d) les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article 21;

e) les dénonciations visées à l'article 30.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 22 décembre 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie

certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La

Haye de droit international privé lors de sa Session extraordinaire d'octobre 1985 ainsi qu'à tout Etat ayant

participé à cette Session.

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