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CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
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V° VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

 

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES,

MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT LA 

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

 

TABLE DES MATIERES

Note liminaire

1. La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (ci-après

appelée la Convention de 1974 sur la prescription) a été conclue à New York le 14 juin 1974. Un

protocole modifiant la Convention de 1974 sur la prescription (ci-après appelé le Protocole de 1980) a

été conclu à Vienne le 11 avril 1980.

2. La Convention de 1974 sur la prescription et le Protocole de 1980 sont tous deux entrés en vigueur le

1er août 1988, en application du paragraphe 1de l'article 44 de la Convention de 1974 sur la prescription

et du paragraphe 1 de l'article IX du Protocole de 1980.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article XIV du Protocole de 1980, le texte de la Convention de

1974 sur la prescription, tel que modifié par le Protocole de 1980, a été établi par le Secrétaire général et

figure ci-après.

4. Les modifications des articles de la Convention de 1974 sur la prescription prévues par le Protocole

de 1980 ont été incorporées au présent texte. Afin de faciliter les références, le texte d'origine des

dispositions de la Convention de 1974 sur la prescription qui ont été modifiées par le Protocole de 1980

est reproduit dans des notes de bas de page. Sont également incorporés dans le présent texte les

dispositions de fond voulues (clauses finales) du Protocole de 1980 ainsi que des ajouts introduits pour

des raisons de forme. Par souci de clarté, on a affecté des numéros bis aux articles du Protocole de 1980

qui ont été incorporés dans le présent texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que

modifiée, le numéro correspondant des articles du Protocole de 1980 étant indiqué entre parenthèses.

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE

MARCHANDISES, MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SUR

LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

Préambule

Les Etats Parties à la présente Convention,

Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations

amicales entre les Etats,

Estimantque l'adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente

internationale d'objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application

Article premier

1. La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un

acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou

concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en

raison de l'expiration d'un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par

l'expression "le délai de prescription".

2. La présente Convention n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à

l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer

son droit.

3. Dans la présente Convention :

a) Les termes"acheteur", "vendeur" et "partie" désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui

sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs

successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;

b) Le terme "créancier" désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le

paiement d'une somme d'argent;

c) Le terme "débiteur" désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;

d) L'expression "contravention au contrat" s'entend de toute inexécution par une partie de ses obligations

ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat;

e) Le terme "procédure" s'entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;

f) Le terme "personne" doit s'entendre également de toute société, association ou entité, qu'elles soient

privées ou publiques, capables d'ester en justice;

g) Le terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par

télex;

h) Le terme "année" désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.

Article 2

Aux fins de la présente Convention :

a) Un contrat de vente d'objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au

moment de la conclusion du contrat, l'acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des Etats

différents;

b) Le fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents ne peut être pris en

considération que s'il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d'informations données

par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;

c) Si une partie à un contrat de vente d'objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d'un

Etat, l'établissement est celui qui a larelation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux

circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;

d) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;

e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat

ne sont pris en considération.

Article 3

1. La présente Convention ne s'applique que

a) Si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d'objets

mobiliers corporels ont leur établissement dans des Etats contractants; ou

b) Si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d'un Etat

contractant;

2. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.

Article 4

La présente Convention ne régit pas les ventes :

a) D'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le

vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et

n'ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage;

b) Aux enchères;

c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) D'électricité.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas aux droits fondés sur :

a) Tout dommage corporel ou le décès d'une personne;

b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;

c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;

d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d'une procédure;

e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l'exécution est demandée;

f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.

Article 6

1. La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des

obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à

produire, à moins que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une partie essentielle des éléments

nécessaires à cette fabrication ou production.

Article 7

Dans l'interprétation et l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère

international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité.

Durée et point de départ du délai de prescription

Article 8

Le délai de prescription est de quatre ans.

Article 9

1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date

à laquelle l'action peut être exercée.

2. Le point de départ du délai de prescription n'est pas retardé :

a) Lorsqu'une partie donne à l'autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l'article premier,

ou

b) Lorsque la Convention d'arbitrage prévoit qu'aucun droit ne prendra naissance tant qu'une sentence

arbitrale n'aura pas été rendue.

Article 10

1. Une action résultant d'une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette

contravention s'est produite.

2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à

laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par

l'acheteur.

3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette

conclusion ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l'application de

l'article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.

Article 11

Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un

certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d'une action fondée

sur la garantie commmence à courir à partir de la date à laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait

motivant l'exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d'expiration de la garantie.

Article 12

1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat

avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la

déclaration est adressée à l'autre partie. Si la résolution du contrat n'est pas déclarée avant la date fixée

pour l'exécution, le délai de prescription ne court qu'à partir de cette date.

2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l'inexécution par une partie d'un contrat prévoyant des

prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à

partir de la date à laquelle l'inexécution qui les affecte s'est produite. Lorsque, d'après la loi applicable au

contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription

de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est

adressée à l'autre partie.

Cessation du cours et prolongation du délai initial

Article 13

Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d'après la loi de la

juridiction saisie, est considéré comme introductif d'une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est

de même lorsque le créancier forme au cours d'une procédure déjà engagée une demande qui manifeste

sa volonté de faire valoir sondroit contre le débiteur.

Article 14

1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription

cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage de la

manière prévue par la convention d'arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.

2. En l'absence de toute disposition à cet égard, la procédure d'arbitrage est réputée engagée à la date à

laquelle la demande d'arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l'établissement de l'autre partie

ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.

Article 15

Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de

courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution, sous

réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.

Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l'occasion :

a) Du décès ou de l'incapacité du débiteur;

b) De la faillite ou de toute situation d'insolvabilité concernant l'ensemble des biens du débiteur; ou

c) De la dissolution ou de la liquidation d'une société, association ou entité lorsque celle-ci est le

débiteur.

Article 16

Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été

introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la

demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats

conclus au cours de la même opération.

Article 17

1. Lorsqu'une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l'expiration

du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s'est terminée sans

qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire.

2. Lorsqu'à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins

d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à partir de la fin de la procédure.

Article 18

1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un

codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant

l'expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.

2. Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription

prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si

l'acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.

3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'est terminée, le délai de

prescription du recours du créancier ou de l'acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est

réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou

l'acheteur dispose toutefoisd'un délai supplémentaire d'un an à partir de la date à laquelle la procédure

s'est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un

an à courir.

Article 19

Lors que le créancier accomplit, dans l'Etat oÖ le débiteur a son établissement et avant l'expiration du

délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14,15 et 16 qui, d'après la loi de cet

Etat, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir

à partir de la date fixée par cette loi.

Article 20

1. Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation

envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite

reconnaissance.

2. Le paiement des intérêts ou l'exécution partielle d'une obligation par le débiteur a le même effet pour

l'applicationdu paragraphe 1 du présent article qu'une reconnaissance, s'il peut raisonnablement être

déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.

Article 21

Lorsqu'en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputableset qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter,

le créancier est dans l'impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d'un

an à partir du moment oÖ lesdites circonstances ont cessé d'exister.

Modification du délai de prescription par les parties

Article 22

1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou

par voie d'accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une

déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.

3. Les dispositions du présent article n'affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente

stipulant que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui

qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valableau regard de la loi

applicable au contrat de vente.

Limitation générale du délai de prescription

Article 23

Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire 10 ans plus tard

après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente

Convention.

Effets de l'expiration du délai de prescription

Article 24

L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est

invoquée par la partie intéressée.

Article 25

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 24, aucun droit

n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de

prescription.

2. Nonobstant l'expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l'opposer à l'autre

partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas:

a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la

même transaction; ou

b) Que les créances aient pu faire l'objet d'une compensation à un moment quelconque avant l'expiration

du délai de prescription.

Article 26

Si le débiteur exécute son obligation après l'expiration du délai de prescription, il n'a pas le droit de

demander la restitution, même s'il ignorait au moment de l'exécution de son obligation que le délai de

prescription était expiré.

Article 27

L'expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de

celle-ci.

Calcul du délai de prescription

Article 28

1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à

celle à laquelle le délai a commencé à courir. A défaut de date correspondante, le délai de prescription

expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.

2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.

Article 29

Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires

mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une

procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de

prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de

vacances judiciaires.

Effet international

Article 30

Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été

accomplis ou se sont réalisés dans un Etat contractant produiront leur plein effet dans un autre Etat

contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à

bref délai.

TITRE II : MESURES D'APPLICATION

Article 31

1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa

constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente

Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la

présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre

elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et

indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un Etat contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de

la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de

cet Etat.

43. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention

s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si

l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins

de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé

dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

Article 32

Lorsque dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d'un Etat dans lequel s'appliquent des

systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système

juridique qui est concerné.

Article 33

Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été

conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

TITRE III : DECLARATIONS ET RESERVES

Article 344

1. Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention,

appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la

Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties

ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être

unilatérales et réciproques.

2. Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles

juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout

moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente internationale de

marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.

3. Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article

devient par la suite Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la

présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une

déclarationfaite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse

une déclaration unilatérale à titre réciproque.

Article 35

Tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion,

qu'il n'appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.

Article 36

Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'est

pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la présente Convention.

Article 36 bis (Article XII du Protocole)

Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou de sa notification en vertu

de l'article 43 bis, qu'il ne sera pas lié par les modifications de l'article 3 apportées à l'article I du

Protocole de 19805. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée

formellement au dépositaire.

Article 376

La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient

des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et

l'acheteur aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord.

Article 38

1. Tout Etat contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale

d'objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou

d'adhésion, qu'il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale

d'objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.

"Article 37

l La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des

dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et

l'acheteur aient leur établissement dans des Etats parties à l'unede ces conventions."

2. Cette déclaration cessera d'avoir effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de

douze mois après qu'une nouvelle convention sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels,

conclue sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.

Article 39

Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36, 36 bis et 38 de la

présente Convention n'est autorisée.

Article 40

1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente

Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur

prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de

leur réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les déclarations unilatérales

et réciproques faites en vertu de l'article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration

d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies.7

2. Tout Etat ayant fait une déclaration en vertu dela présente Convention peut à tout moment la retirer

par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend

effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d'une

déclaration faite en vertu de l'article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d'effet, toute

déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 41

La présente Convention8 sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l'Organisation des

Nations Unies, jusqu'au 31 décembre 1975.

Article 42

La présente Convention8 est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 43

La présente Convention9 restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront

déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 43 bis (Article X du Protocole)

Si un Etat ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l'entrée en vigueur du

Protocole de 1980, cette ratification ou cette adhésion constituera également une ratification de la

Convention modifiée par le Protocole de 1980 ou une adhésion à ladite Convention à condition que

l'Etat adresse au dépositaire une notification à cet effet.

Article 43 ter (Article VIII 2) du Protocole)

L'adhésion au Protocole de 1980 par un Etat qui n'est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur

la prescription aura l'effet d'une adhésion à la Convention telle que modifiée par le Protocole, sous

réserve des dispositions de l'article 44 bis.

Article 44

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période

de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième

instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de

ratification ou d'adhésion.

Article 44 bis (Article XI du Protocole)

Tout Etat quidevient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription, telle que modifiée

par le Protocole de 1980, et qui n'adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera

considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non

modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n'est pas

devenue partie contractante au Protocole de 1980.

Article 45

1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze

mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu

notification.

Article 45 bis (Article XIII 3) du Protocole)

Tout Etat contractant à l'égard duquel le Protocole de 1980 cessera d'avoir effet en application des

paragraphes 1 et 210de l'article XIII du Protocole de 1980 demeurera partie contractante à la Convention

de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément

à l'article 45.

Article 46

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, franÜais et russe font

également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

1. NOTE EXPLICATIVE DU SECRETARIAT DE LA CNUDCI CONCERNANT LA

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE

DE MARCHANDISES ET LE PROTOCOLE

MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE

INTERNATIONALE

DE MARCHANDISES11

INTRODUCTION

1. La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York,

1974) énonce des règles juridiques internationales uniformes régissant le délai dans lequel une partie à

un contrat de vente internationale de marchandises doit actionner l'autre partie en vue de faire valoir des

droits découlant de ce contrat ou concernant une contravention au contrat, sa résolution ou sa nullité. Ce

laps de temps est appelé dans la Convention "le délai de prescription". Ce délai de prescription a

essentiellement pour objet d'éviter qu'il ne puisse être intenté une action en justice à une date si tardive

que les éléments de preuve concernant les droits invoqués risquent de ne pas être fiables ou d'avoir

disparu et d'assurer une protection contre l'incertitude et l'injustice qui résulteraient du fait qu'une des

parties demeurerait exposée pendantune longue période au danger de droits que l'autre partie n'aurait pas

encore fait valoir.

2. La Convention sur la prescription a été le fruit des travaux que la Commission des Nations Unies pour

le droit commercial international (CNUDCI) a accomplis en vue d'harmoniser et d'unifier le droit

international concernant les ventes et qui ont aussi abouti à la Convention des Nations Unies sur les

contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 1980) (ci-après appelée "Convention des

Nations Unies sur les ventes"). Au cours de ces travaux, il est apparu que si dans la plupart des systèmes

juridiques, la prescription extinctive intervenait à l'expiration d'un délai donné, les notions sur lesquelles

se fondait cette prescription variaient beaucoup selon les systèmes, ce qui expliquait les divergences

quant à la durée du délai et aux règles régissant la façon dont les droits se prescrivaient à l'expiration de

ce délai. Du fait de ces divergences, il était difficile d'exercer des droits découlant d'opérations de vente

internationale, ce qui pesait sur le commerce international.

3. Eu égard à ces problèmes, la CNUDCI a décidé d'élaborer des règles juridiques internationales

uniformes sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. Partant d'un projet de

convention établi par la CNUDCI, une conférence diplomatique qui s'était tenue à New York sous les

auspices de l'Assemblée générale a adopté la Convention sur la prescription le 14 juin 1974. Cette

convention a été modifiée par un protocole que la Conférence diplomatique qui avait adopté la

Convention des Nations Unies sur les ventes a adopté en 1980 en vue d'harmoniser les deux

conventions.

4. La Convention sur la prescription est entrée en vigueur le 1er août 1988. Au 31 janvier 1990, 11 Etats

l'avaient ratifiée ou y avaient adhéré. Le Ghana, la Norvège, la République dominicaine, la

Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont parties à la Convention non modifiée. L'Argentine, l'Egypte, la

Hongrie, le Mexique, la République démocratique allemande et la Zambie sont parties à la Convention

telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 1980.

A. Champ d'application

5. La Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant leur établissement

dans des Etats différents, à la condition que les deux Etats soient des Etats contractants. Le Protocole de

1980 dispose que la Convention s'applique aussi si, aux termes des règles du droit international privé, la

législation d'un Etat contractant est applicable au contrat de vente. Toutefois, au moment où il devient

partie au Protocole, tout Etat peut déclarer qu'il ne sera pas lié par cette disposition. Chacun des Etats

contractants doit appliquer la Convention aux contrats passés à la date de l'entrée en vigueur de la

Convention ou après cette date.

6. La Convention ne s'applique pas dans certaines circonstances. Tout d'abord, elle ne s'applique pas si

les parties à un contrat de vente ont expressément exclu son application. Cette disposition est

l'expression du principe fondamental de la liberté des contrats en matière de vente internationale de

marchandises. En deuxième lieu, la Convention ne s'appplique pas lorsque les questions qu'elle couvre

sont régies par d'autres conventions. En troisième lieu, les Etats contractants ont la faculté de faire des

déclarations ou des réserves excluant son application dans les cas suivants : deux ou plusieurs Etats

contractants peuvent exclure du champ d'application de la Convention les contrats entre parties qui ont

leur établissement dans ces Etats lorsque lesdits Etats appliquent à ces contrats des règles juridiques

identiques ou voisines. A ce jour, un seul Etat a fait une déclaration en ce sens. En outre, un Etat peut

exclure du champ d'application de la Convention des actions en annulation du contrat. A ce jour, aucun

Etat n'a fait de déclaration en ce sens.

7. Du fait que la Convention ne s'applique qu'aux contrats de vente internationale, la question de savoir

si elle couvre les contrats faisant intervenir certaines prestations de services se trouve éclaircie. Un

contrat de fourniture d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire est assimilé à un contrat de

vente à moins que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une part essentielle des éléments

nécessaires à cette fabrication ou cette production. En outre, la Convention ne s'applique pas lorsque la

part prépondérante des obligations de la partie qui fournit la chose consiste en la fourniture de maind'oeuvre

ou d'autres prestations de services.

8. La Convention renferme la liste des types de ventes qu'elle ne régit pas, soit en raison du but de la

vente [objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique (aux termes

du Protocole de 1980, la vente de ces objets est régie par la Convention si le vendeur ne pouvait pas

avoir su que lesdits objets étaient achetés pour un tel usage)], de la nature de la vente (vente aux

enchères, vente sur saisie ou vente à tout autre titre par autorité de justice) ou de la nature des

marchandises [valeurs mobilières, effets de commerce, monnaies, navires, bateaux, aéronefs ou

électricité (le Protocole de 1980 a ajouté les aéroglisseurs)].

9. Il est spécifié dans la Convention qu'elle s'applique exclusivement aux droits découlant ordinairement

d'un contrat commercial. Elle exclut expressément les droits fondés sur tout dommage corporel ou décès,

tout dommage nucléaire, tout privilège, gage ou autre sûreté, toute décision judiciaire ou sentence

arbitrale rendues à la suite d'une procédure, tout titre exécutoire, toute lettre de change ou tout chèque ou

billet à ordre. Le délai de prescription pour ces droits est en général régi par des règles particulières et il

ne serait pas nécessairement approprié d'appliquer à ces droits les règles qui s'appliquent aux droits

découlant ordinairement des contrats commerciaux.

B. Durée et point de départ du délai de prescription

10. Le délai de prescription est, aux termes de la Convention, de quatre ans. Il ne peut pas être modifié

par accord des parties, mais il peut être prorogé par déclaration écrite du débiteur faite lorsque le délai

court. De même, le contrat de vente peut stipuler que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un

délai plus bref, à condition que cette clause soit valable au regard de la législation applicable au contrat.

La Convention fixe les modalités de calcul du délai.

11. Il a été estimé qu'un délai de quatre ans devait répondre à l'objectif du délai de prescription, tout en

laissant à toute partie à un contrat de vente internationale un laps de temps suffisant pour exercer ses

droits contre l'autre partie. Des dispositions de la Convention fixent les conditions dans lesquelles le

délai de prescription peut être prorogé ou peut recommencer à courir.

12. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la règle fondamentale est que ce délai

commence à courir à la date à laquelle l'action peut être exercée. La Convention précise à quel moment

une action peut être exercée en cas de contravention au contrat, de défaut de conformité de la chose ou

de dol. Deux règles particulières s'appliquent lorsque le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose

vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou lorsqu'une partie déclare la

résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution. Des dispositions visent également les droits

découlant de l'inexécution d'un contrat stipulant des prestations ou des paiements échelonnés et les droits

découlant de circonstances qui justifient la résolution d'un tel contrat.

C. Date à laquelle le délai cesse de courir

et prorogation du délai

13. Après avoir établi le point de départ et la durée du délai de prescription, la Convention énonce des

règles concernant la cessation de ce délai. Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier

introduit une procédure judiciaire ou arbitrale contre le débiteur ou lorsqu'il manifeste sa volonté de faire

valoir ses droits dans une procédure déjà engagée. Une demande reconventionnelle est considérée

comme ayant été introduite à la date à laquelle a été engagée la procédure dans laquelle elle est

introduite, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du

même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.

14. Une procédure judiciaire ou arbitrale introduite par le créancier avant l'expiration du délai de

prescription peut se terminer sans qu'une décision ait été rendue quant au fond, lorsque, par exemple,

l'instance judiciaire ou le tribunal arbitral sont incompétants ou quand il y a vice de procédure. En règle

générale, le créancier pourrait continuer de faire valoir ses droits en entamant une nouvelle procédure.

C'est pourquoi la Convention dispose que si la procédure initiale se termine sans qu'une décision liant les

parties ait été rendue au fond, le délai de prescription est réputé avoir continué de courir. Toutefois, au

moment où la procédure initiale s'achève, il se peut que le délai de prescription soit venu à expiration ou

que le créancier ne dispose pas d'assez de temps pour entamer une nouvelle procédure. Pour protéger le

créancier dans des cas de cette nature, la Convention lui accorde un délai supplémentaire d'un an pour

entamer une procédure nouvelle.

15. La Convention renferme des règles qui ont pour objet de trancher de manière uniforme dans deux

cas particuliers la question de savoir comment court le délai de prescription. Tout d'abord, elle dispose

qu'une procédure est introduite contre une partie au contrat de vente, le délai de prescription cesse de

courir à l'égard d'une personne solidairement et conjointement responsable si le créancier fait savoir par

écrit à cette dernière personne, avant l'expiration du délai de prescription, que la procédure a été

introduire. En dernier lieu, la Convention dispose que lorsqu'une procédure est engagée contre un

acheteur par une partie qui lui a acheté les marchandises, le délai de prescription cesse de courir quant au

recours de l'acheteur contre le vendeur si l'acheteur fait savoir par écrit au vendeur, avant l'expiration

dudit délai, que la procédure a été engagée contre l'acheteur. Lorsque la procédure engagée dans l'un de

ces deux cas est achevée, le délai de prescription quant aux droits qu'il est fait valoir contre le débiteur

solidaire ou contre le vendeur est reputé ne pas avoir cessé de courir, encore qu'il soit prévu un délai

supplémentaire d'un an pour entamer une nouvelle procédure si à ce moment-là, le délai de prescription

est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un an à courir.

16. La disposition susmentionnée concernant l'acheteur a notamment pour effet de lui permettre

d'attendre l'issue de la procédure engagée contre lui pour engager une action contre le vendeur, ce qui

évite à l'acheteur les difficultés et les dépenses que causent l'introduction d'une procédure contre le

vendeur ainsi que la rupture de relations d'affaires satisfaisantes s'il se révèle que l'action engagée contre

lui n'a pas abouti.

17. La Convention dispose que le délai de prescription recommence à courir, d'une part, lorsque le

créancier accomplit, dans l'Etat du débiteur, un acte qui, d'après la législation de cet Etat, a pour effet de

rouvrir un délai de prescription ou, d'autre part, lorsque le débiteur reconnaît par écrit l'obligation dont il

est tenu envers le créancier ou verse des intérêts ou exécute en partie l'obligation dont il est tenu, s'il peut

être raisonnablement déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît cette

obligation.

18. La Convention protège le créancier que des circonstances tout à fait particulières ont mis dans

l'impossibilité de faire le nécessaire pour empêcher le délai de prescription de courir. Elle dispose que

lorsqu'un créancier s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en raison de circonstances qui ne lui sont pas

imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le délai est prorogé d'un an à compter du moment

où lesdites circonstances ont cessé d'exister.

D. Limitation générale du délai de prescription

19. Du fait que le délai de prescription peut, dans les circonstances susmentionnées, soit être prorogé soit

recommencer à courir, la Convention fixe à compter de la date à laquelle le délai de prescription a

initialement commencé de courir, un délai général de 10 ans au-delà duquel aucune procédure ne peut en

aucune circonstance être introduite pour faire valoir des droits. La notion dont cette disposition s'inspire

est que, si l'on permettait d'entamer une procédure après l'expiration de ce délai, on agirait de façon

incompatible avec les objectifs que l'on s'est assignés en fixant un délai précis de prescription dans la

Convention.

E. Effets de l'expiration du délai de prescription

20. La principale conséquence de l'expiration du délai de prescription est qu'aucune créance ne sera

reconnue ni rendue exécutoire dans aucune procédure qui aurait été entamée une fois que ce délai serait

venu à expiration. L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération que si elle est

invoquée par une partie à la procédure. Toutefois, compte tenu des avis exprimés lors de la conférence

diplomatique qui a adopté la Convention, à savoir que la prescription ou l'extinction d'un droit était une

question d'ordre public et qu'un tribunal devrait pouvoir d'office prendre en considérationl'expiration du

délai de prescription, tout Etat contractant a la faculté de déclarer qu'il n'appliquera pas cette disposition.

A ce jour, aucun Etat n'a fait de telle déclaration.

21. Nonobstant l'expiration du délai de prescription, une partie peut, danscertaines circonstances,

invoquer un droit et l'opposer à l'autre partie comme moyen de défense ou de compensation.

F. Autres dispositions et clauses finales

22. D'autres dispositions de la Convention portent sur l'application de la Convention dans des Etats qui

comptent deux ou plusieurs composantes territoriales dans lesquelles les systèmes juridiques sont

différents. Plusieurs dispositions ont trait aux déclarations et aux réserves que la Convention autorise et

à la façon dont ces déclarations et réserves sont faites et retirées. Les déclarations et réserves autorisées

ont été mentionnées ci-dessus; la Convention n'en permet aucune autre.

23. Les clauses finales renferment les dispositions habituelles qui concernent la désignation du

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire de la Convention. La

Convention est soumise à la ratification des Etats qui l'ont signée avant le 31 décembre 1975 et elle est

ouverte à l'adhésion des Etats qui ne l'ont pas signée. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et

russe font également foi.

24. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est aussi dépositaire du Protocole de 1980

portant modification de la Convention, qui est ouvert à l'adhésion de tous les Etats. Le nombre

d'adhésions nécessaire ayant déjà été reçu, la Convention, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole,

est entrée en vigueur à la même date que la Convention non modifiée, soit le 1er août 1988.

25. Tout Etat qui ratifiera la Convention ou y adhérera une fois que la Convention et le Protocole seront

entrés en vigueur deviendra partie à la Convention telle qu'elle a été modifiée par le Protocole à

condition qu'il adresse au dépositaire une notification à cet effet. La Convention telle qu'elle a été

modifiée entrera en vigueur pour cet Etat le premier jour du mois suivant celui au cours duquel six mois

se seront écoulés depuis la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet Etat.

L'adhésion au Protocole de la part d'un Etat qui n'est pas partie contractante à la Convention constitue

une adhésion à la Convention telle qu'elle a été modifiée par le Protocole.

Pour plus de renseignements, on s'adressera au :

Secrétariat de la CNUDCI

B.P. 500

Centre international de Vienne

A-1400 Vienne

Autriche

Téléphone : (43) (1) 26060-4060

Télécopie : (43) (1) 26060-5813

* * *

1 Texte modifié conformément à l'article I du Protocole de 1980. Les Etats qui font une déclaration en

vertu de l'article 36 bis (art. XII du Protocole de 1980) seront liés par le texte de l'article 3 de la

Convention de 1974 initialement adopté. Ce texte est le suivant :

"Article 3

1. La présente Convention ne s'applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un

contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des Etats

contractants;

2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique sans égard à la loi qui serait

applicable en vertu des règles du droit international privé.

3. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application."

2Le libellé des alinéas a)et e) a été modifié en application de l'article II du Protocole de 1980. Avant

modification par le Protocole, les alinéas a) et e) de l'article 4 de la Convention de 1974 se lisaient comme

suit :

"a) D'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique";

"e) De navires, bateaux et aéronefs;"

3 Nouveau paragraphe 4, ajouté conformément à l'article III du Protocole de 1980.

4 Texte modifié conformément à l'article IV du Protocole de 1980. Avant modification par le Protocole,

l'article 34 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :

"Article 34

Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus

entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d'un de ces Etats et des acheteurs ayant leur

établissement sur le territoire d'un autre de ces Etats ne seront pas régis par la présente Convention parce

que, sur les matières qu'elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines."

5 Cet Etat sera alors lié par l'article 3 de la Convention non modifiée, dont on trouvera le libellé à la note à

laquelle renvoie l'article 3.

6 Texte modifié conformément à l'article V du Protocole. Avant sa modification par le Protocole de 1980,

l'article 37 de la Convention de 1974 se lisait comme suit :

7 La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 40 (figurant entre les astérisques) a été ajoutée,

conformément à l'article VI du Protocole de 1980.

8 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.

9 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.

10 Le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du Protocole est le suivant :

1) Tout Etat contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au

dépositaire.

2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois

à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

11 La présente note a été établie par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le droit

commercial international à des fins d'information et ne constitue pas un commentaire officiel de la

Convention. Un commentaire relatif à la Convention non modifiée, établi à la demande de la Conférence

des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels,

figure dans le document A/CONF.63/17 (reproduit dans l'Annuaire de la Commission des Nations Unies

pour le droit commercialinternational, vol. X, 1979 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.

V.2), troisième partie, chapitre premier, et dans CNUDCI : La Commission des Nations Unies pour le droit

commercial international (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.86.V.8.), annexe II.B).

 

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