Note liminaire
1. La Convention sur la prescription en matière de vente
internationale de marchandises (ci-après
appelée la Convention de 1974 sur la prescription) a été
conclue à New York le 14 juin 1974. Un
protocole modifiant la Convention de 1974 sur la
prescription (ci-après appelé le Protocole de 1980) a
été conclu à Vienne le 11 avril 1980.
2. La Convention de 1974 sur la prescription et le
Protocole de 1980 sont tous deux entrés en vigueur le
1er août 1988, en application du paragraphe 1de
l'article 44 de la Convention de 1974 sur la prescription
et du paragraphe 1 de l'article IX du Protocole de 1980.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article XIV du
Protocole de 1980, le texte de la Convention de
1974 sur la prescription, tel que modifié par le
Protocole de 1980, a été établi par le Secrétaire général et
figure ci-après.
4. Les modifications des articles de la Convention de
1974 sur la prescription prévues par le Protocole
de 1980 ont été incorporées au présent texte. Afin de
faciliter les références, le texte d'origine des
dispositions de la Convention de 1974 sur la
prescription qui ont été modifiées par le Protocole de 1980
est reproduit dans des notes de bas de page. Sont
également incorporés dans le présent texte les
dispositions de fond voulues (clauses finales) du
Protocole de 1980 ainsi que des ajouts introduits pour
des raisons de forme. Par souci de clarté, on a affecté
des numéros bis aux articles du Protocole de 1980
qui ont été incorporés dans le présent texte de la
Convention de 1974 sur la prescription telle que
modifiée, le numéro correspondant des articles du
Protocole de 1980 étant indiqué entre parenthèses.
CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE
INTERNATIONALE DE
MARCHANDISES, MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT LA
CONVENTION SUR
LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE
MARCHANDISES
Préambule
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant que le commerce international est un facteur
important pour la promotion de relations
amicales entre les Etats,
Estimantque l'adoption de règles uniformes régissant le
délai de prescription en matière de vente
internationale d'objets mobiliers corporels faciliterait
le développement du commerce mondial,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application
Article premier
1. La présente Convention détermine les conditions dans
lesquelles les droits et actions réciproques d'un
acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente
internationale d'objets mobiliers corporels, ou
concernant une contravention à ce contrat, sa résolution
ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en
raison de l'expiration d'un certain laps de temps. Ce
laps de temps est désigné dans cette convention par
l'expression "le délai de prescription".
2. La présente Convention n'affecte pas un délai pendant
lequel une partie doit donner notification à
l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture
d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer
son droit.
3. Dans la présente Convention :
a) Les termes"acheteur", "vendeur" et "partie" désignent
les personnes qui achètent ou vendent ou qui
sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers
corporels, et les personnes qui sont leurs
successeurs ou ayants cause pour les droits et les
obligations découlant du contrat de vente;
b) Le terme "créancier" désigne toute partie qui fait
valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le
paiement d'une somme d'argent;
c) Le terme "débiteur" désigne toute partie contre
laquelle un créancier fait valoir un droit;
d) L'expression "contravention au contrat" s'entend de
toute inexécution par une partie de ses obligations
ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat;
e) Le terme "procédure" s'entend de toute procédure
judiciaire, arbitrale ou administrative;
f) Le terme "personne" doit s'entendre également de
toute société, association ou entité, qu'elles soient
privées ou publiques, capables d'ester en justice;
g) Le terme "écrit" doit s'entendre également des
communications adressées par télégramme ou par
télex;
h) Le terme "année" désigne une année comptée selon le
calendrier grégorien.
Article 2
Aux fins de la présente Convention :
a) Un contrat de vente d'objets mobiliers corporels est
réputé avoir un caractère international si, au
moment de la conclusion du contrat, l'acheteur et le
vendeur ont leur établissement dans des Etats
différents;
b) Le fait que les parties ont leur établissement dans
des Etats différents ne peut être pris en
considération que s'il ressort du contrat ou de
négociations entre les parties ou d'informations données
par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;
c) Si une partie à un contrat de vente d'objets
mobiliers corporels a des établissements dans plus d'un
Etat, l'établissement est celui qui a larelation la plus
étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou envisagées par
elles au moment de la conclusion du contrat;
d) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle sera prise en considération;
e) Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le
caractère civil ou commercial des parties ou du contrat
ne sont pris en considération.
Article 3
1. La présente Convention ne s'applique que
a) Si, au moment de la conclusion du contrat, les
parties à un contrat de vente internationale d'objets
mobiliers corporels ont leur établissement dans des
Etats contractants; ou
b) Si les règles du droit international privé rendent
applicable au contrat de vente la loi d'un Etat
contractant;
2. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les
parties ont expressément exclu son application.
Article 4
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) D'objets mobiliers corporels achetés pour un usage
personnel, familial ou domestique, à moins que le
vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou
lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et
n'ait pas été censé savoir que ces objets étaient
achetés pour un tel usage;
b) Aux enchères;
c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité
de justice;
d) De valeurs mobilières, effets de commerce et
monnaies;
e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) D'électricité.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas aux droits
fondés sur :
a) Tout dommage corporel ou le décès d'une personne;
b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;
c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;
d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la
suite d'une procédure;
e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où
l'exécution est demandée;
f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à
ordre.
Article 6
1. La présente Convention ne s'applique pas aux contrats
dans lesquels la partie prépondérante des
obligations du vendeur consiste en une fourniture de
main-d'oeuvre ou d'autres services.
2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture
d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à
produire, à moins que la partie qui commande la chose
n'ait à fournir une partie essentielle des éléments
nécessaires à cette fabrication ou production.
Article 7
Dans l'interprétation et l'application de la présente
Convention, il sera tenu compte de son caractère
international et de la nécessité d'en promouvoir
l'uniformité.
Durée et point de départ du délai de prescription
Article 8
Le délai de prescription est de quatre ans.
Article 9
1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et
12, le délai de prescription court à partir de la date
à laquelle l'action peut être exercée.
2. Le point de départ du délai de prescription n'est pas
retardé :
a) Lorsqu'une partie donne à l'autre partie une
notification au sens du paragraphe 2 de l'article premier,
ou
b) Lorsque la Convention d'arbitrage prévoit qu'aucun
droit ne prendra naissance tant qu'une sentence
arbitrale n'aura pas été rendue.
Article 10
1. Une action résultant d'une contravention au contrat
peut être exercée à partir de la date à laquelle cette
contravention s'est produite.
2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la
chose peut être exercée à partir de la date à
laquelle la chose a été effectivement remise à
l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par
l'acheteur.
3. Une action fondée sur un dol commis avant la
conclusion du contrat ou au moment de cette
conclusion ou résultant d'agissements frauduleux
ultérieurs peut être exercée, pour l'application de
l'article 9, à partir de la date à laquelle le fait a
été ou aurait raisonnablement dû être découvert.
Article 11
Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose
vendue, une garantie expresse valable pendant un
certain laps de temps ou déterminée de toute autre
manière, le délai de prescription d'une action fondée
sur la garantie commmence à courir à partir de la date à
laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait
motivant l'exercice de son action et, au plus tard, à
partir de la date d'expiration de la garantie.
Article 12
1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au
contrat, une partie déclare la résolution du contrat
avant la date fixée pour son exécution, le délai de
prescription court à partir de la date à laquelle la
déclaration est adressée à l'autre partie. Si la
résolution du contrat n'est pas déclarée avant la date fixée
pour l'exécution, le délai de prescription ne court qu'à
partir de cette date.
2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur
l'inexécution par une partie d'un contrat prévoyant des
prestations ou des paiements échelonnés court, pour
chacune des obligations à exécution successive, à
partir de la date à laquelle l'inexécution qui les
affecte s'est produite. Lorsque, d'après la loi applicable au
contrat, une partie déclare la résolution du contrat en
raison de cette inexécution, le délai de prescription
de toutes les obligations à exécution successive court à
partir de la date à laquelle la déclaration est
adressée à l'autre partie.
Cessation du cours et prolongation du délai initial
Article 13
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le
créancier accomplit tout acte qui, d'après la loi de la
juridiction saisie, est considéré comme introductif
d'une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est
de même lorsque le créancier forme au cours d'une
procédure déjà engagée une demande qui manifeste
sa volonté de faire valoir sondroit contre le débiteur.
Article 14
1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur
différend à l'arbitrage, le délai de prescription
cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des
parties engage la procédure d'arbitrage de la
manière prévue par la convention d'arbitrage ou par la
loi applicable à cette procédure.
2. En l'absence de toute disposition à cet égard, la
procédure d'arbitrage est réputée engagée à la date à
laquelle la demande d'arbitrage est notifiée à la
résidence habituelle ou à l'établissement de l'autre partie
ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier
établissement connus.
Article 15
Dans toute procédure autre que celles prévues aux
articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de
courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin
d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution, sous
réserve des dispositions de la loi régissant cette
procédure.
Il en est ainsi notamment des procédures introduites à
l'occasion :
a) Du décès ou de l'incapacité du débiteur;
b) De la faillite ou de toute situation d'insolvabilité
concernant l'ensemble des biens du débiteur; ou
c) De la dissolution ou de la liquidation d'une société,
association ou entité lorsque celle-ci est le
débiteur.
Article 16
Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande
reconventionnelle est considérée comme ayant été
introduite à la même date que l'acte relatif au droit
auquel elle est opposée, à condition que tant la
demande principale que la demande reconventionnelle
dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats
conclus au cours de la même opération.
Article 17
1. Lorsqu'une procédure a été introduite conformément
aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l'expiration
du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir
continué de courir si la procédure s'est terminée sans
qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire.
2. Lorsqu'à la fin de cette procédure, le délai de
prescription était expiré ou devait expirer dans moins
d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à
partir de la fin de la procédure.
Article 18
1. Une procédure introduite contre un débiteur fait
cesser le cours de la prescription à l'égard d'un
codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier
par écrit de l'introduction de la procédure avant
l'expiration du délai de prescription prévu dans la
présente Convention.
2. Lorsqu'une procédure est introduite par un
sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription
prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant
au recours de l'acheteur contre le vendeur, si
l'acheteur a informé par écrit le vendeur, avant
l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.
3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du
présent article s'est terminée, le délai de
prescription du recours du créancier ou de l'acheteur
contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est
réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des
paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou
l'acheteur dispose toutefoisd'un délai supplémentaire
d'un an à partir de la date à laquelle la procédure
s'est terminée, si à ce moment-là le délai de
prescription est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un
an à courir.
Article 19
Lors que le créancier accomplit, dans l'Etat oÖ le
débiteur a son établissement et avant l'expiration du
délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux
articles 13, 14,15 et 16 qui, d'après la loi de cet
Etat, a pour effet de rouvrir un délai de prescription,
un nouveau délai de quatre ans commence à courir
à partir de la date fixée par cette loi.
Article 20
1. Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription,
le débiteur reconnaît par écrit son obligation
envers le créancier, un nouveau délai de prescription de
quatre ans commence à courir à partir de ladite
reconnaissance.
2. Le paiement des intérêts ou l'exécution partielle
d'une obligation par le débiteur a le même effet pour
l'applicationdu paragraphe 1 du présent article qu'une
reconnaissance, s'il peut raisonnablement être
déduit de ce paiement ou de cette exécution que le
débiteur reconnaît son obligation.
Article 21
Lorsqu'en raison de circonstances qui ne lui sont pas
imputableset qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter,
le créancier est dans l'impossibilité de faire cesser le
cours de la prescription, le délai est prolongé d'un
an à partir du moment oÖ lesdites circonstances ont
cessé d'exister.
Modification du délai de prescription par les parties
Article 22
1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son
cours changé, par une déclaration des parties ou
par voie d'accord entre elles, sauf dans les cas prévus
au paragraphe 2.
2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du
délai de prescription, prolonger ce délai par une
déclaration écrite adressée au créancier. Cette
déclaration peut être renouvelée.
3. Les dispositions du présent article n'affectent pas
la validité de toute clause du contrat de vente
stipulant que la procédure d'arbitrage peut être engagée
dans un délai de prescription plus bref que celui
qui est prévu par la présente Convention, à condition
que ladite clause soit valableau regard de la loi
applicable au contrat de vente.
Limitation générale du délai de prescription
Article 23
Nonobstant les dispositions de la présente Convention,
tout délai de prescription expire 10 ans plus tard
après la date à laquelle il a commencé à courir
conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente
Convention.
Effets de l'expiration du délai de prescription
Article 24
L'expiration du délai de prescription n'est prise en
considération dans toute procédure que si elle est
invoquée par la partie intéressée.
Article 25
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article et de celles de l'article 24, aucun droit
n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure
entamée après l'expiration du délai de
prescription.
2. Nonobstant l'expiration du délai de prescription, une
partie peut invoquer un droit et l'opposer à l'autre
partie comme moyen de défense ou de compensation, à
condition dans ce dernier cas:
a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou
de plusieurs contrats conclus au cours de la
même transaction; ou
b) Que les créances aient pu faire l'objet d'une
compensation à un moment quelconque avant l'expiration
du délai de prescription.
Article 26
Si le débiteur exécute son obligation après l'expiration
du délai de prescription, il n'a pas le droit de
demander la restitution, même s'il ignorait au moment de
l'exécution de son obligation que le délai de
prescription était expiré.
Article 27
L'expiration du délai de prescription quant au principal
de la dette a le même effet quant aux intérêts de
celle-ci.
Calcul du délai de prescription
Article 28
1. Le délai de prescription est calculé de manière à
expirer à minuit le jour dont la date correspond à
celle à laquelle le délai a commencé à courir. A défaut
de date correspondante, le délai de prescription
expire à minuit le dernier jour du dernier mois du
terme.
2. Le délai de prescription est calculé par référence à
la date du lieu où la procédure est engagée.
Article 29
Si le dernier jour du délai de prescription est un jour
férié ou tout autre jour de vacances judiciaires
mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans
la juridiction où le créancier engage une
procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu
aux articles 13, 14 ou 15, le délai de
prescription est prolongé de façon à englober le premier
jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de
vacances judiciaires.
Effet international
Article 30
Aux fins de la présente Convention, les actes et
circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été
accomplis ou se sont réalisés dans un Etat contractant
produiront leur plein effet dans un autre Etat
contractant, à condition que le créancier ait fait toute
diligence pour que le débiteur en soit informé à
bref délai.
TITRE II : MESURES D'APPLICATION
Article 31
1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs
unités territoriales dans lesquelles, selon sa
constitution, des systèmes de droit différents
s'appliquent dans les matières régies par la présente
Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, déclarer que la
présente Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre
elles et pourra à tout moment amender cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et
indiqueront expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat contractant mentionné au paragraphe 1 du
présent article ne fait aucune déclaration lors de
la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la
Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de
cet Etat.
43. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au
présent article, la présente Convention
s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales
d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si
l'établissement d'une partie au contrat est situé dans
cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins
de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans
un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé
dans une unité territoriale à laquelle la Convention
s'applique.
Article 32
Lorsque dans la présente Convention, il est fait
référence à la loi d'un Etat dans lequel s'appliquent des
systèmes juridiques différents, cette référence sera
interprétée comme renvoyant à la loi du système
juridique qui est concerné.
Article 33
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de
la présente Convention aux contrats qui ont été
conclus à partir de l'entrée en vigueur de la
Convention.
TITRE III : DECLARATIONS ET RESERVES
Article 344
1. Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des
matières régies par la présente Convention,
appliquent des règles juridiques identiques ou voisines
peuvent, à tout moment, déclarer que la
Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente
internationale de marchandises lorsque les parties
ont leur établissement dans ces Etats. De telles
déclarations peuvent être faites conjointement ou être
unilatérales et réciproques.
2. Un Etat contractant qui, dans des matières régies par
la présente Convention, applique des règles
juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de
plusieurs Etats non contractants peut, à tout
moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas
aux contrats de vente internationale de
marchandises lorsque les parties ont leur établissement
dans ces Etats.
3. Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été
faite en vertu du paragraphe 2 du présent article
devient par la suite Etat contractant, la déclaration
mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce
nouvel Etat contractant, les effets d'une
déclarationfaite en vertu du paragraphe 1, à condition
que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse
une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 35
Tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion,
qu'il n'appliquera pas les dispositions de la présente
Convention aux actions en annulation du contrat.
Article 36
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'est
pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de
la présente Convention.
Article 36 bis (Article XII du Protocole)
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son
instrument d'adhésion ou de sa notification en vertu
de l'article 43 bis, qu'il ne sera pas lié par les
modifications de l'article 3 apportées à l'article I du
Protocole de 19805. Une déclaration en vertu du présent
article devra être faite par écrit et notifiée
formellement au dépositaire.
Article 376
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord
international déjà conclu ou à conclure qui contient
des dispositions concernant les matières régies par la
présente Convention, à condition que le vendeur et
l'acheteur aient leur établissement dans des Etats
parties à cet accord.
Article 38
1. Tout Etat contractant qui est partie à une convention
existante relative à la vente internationale
d'objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, qu'il appliquera la présente Convention
exclusivement aux contrats de vente internationale
d'objets mobiliers corporels définis dans cette
convention existante.
"Article 37
l La présente Convention ne déroge pas aux conventions
déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des
dispositions concernant les matières régies par la
présente Convention, à condition que le vendeur et
l'acheteur aient leur établissement dans des Etats
parties à l'unede ces conventions."
2. Cette déclaration cessera d'avoir effet le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de
douze mois après qu'une nouvelle convention sur la vente
internationale d'objets mobiliers corporels,
conclue sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, sera entrée en vigueur.
Article 39
Aucune autre réserve autre que celles faites
conformément aux articles 34, 35, 36, 36 bis et 38 de la
présente Convention n'est autorisée.
Article 40
1. Les déclarations faites en application de la présente
Convention seront adressées au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et prendront effet à
la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Les
déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur
prendront effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de six mois après la date de
leur réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Les déclarations unilatérales
et réciproques faites en vertu de l'article 34 prendront
effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de six mois après la date de la réception
de la dernière déclaration par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.7
2. Tout Etat ayant fait une déclaration en vertu dela
présente Convention peut à tout moment la retirer
par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de six mois après la date à laquelle le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
en aura reçu notification. Dans le cas d'une
déclaration faite en vertu de l'article 34, elle rendra
également caduque, à partir de sa prise d'effet, toute
déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu
de ce même article.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 41
La présente Convention8 sera ouverte à la signature de
tous les Etats, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, jusqu'au 31 décembre 1975.
Article 42
La présente Convention8 est soumise à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 43
La présente Convention9 restera ouverte à l'adhésion de
tout Etat. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 43 bis (Article X du Protocole)
Si un Etat ratifie la Convention de 1974 sur la
prescription ou y adhère après l'entrée en vigueur du
Protocole de 1980, cette ratification ou cette adhésion
constituera également une ratification de la
Convention modifiée par le Protocole de 1980 ou une
adhésion à ladite Convention à condition que
l'Etat adresse au dépositaire une notification à cet
effet.
Article 43 ter (Article VIII 2) du Protocole)
L'adhésion au Protocole de 1980 par un Etat qui n'est
pas partie contractante à la Convention de 1974 sur
la prescription aura l'effet d'une adhésion à la
Convention telle que modifiée par le Protocole, sous
réserve des dispositions de l'article 44 bis.
Article 44
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt du dixième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de six mois après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 44 bis (Article XI du Protocole)
Tout Etat quidevient partie contractante à la Convention
de 1974 sur la prescription, telle que modifiée
par le Protocole de 1980, et qui n'adresse pas de
notification en sens contraire au dépositaire, sera
considéré comme étant également partie contractante à la
Convention de 1974 sur la prescription non
modifiée dans ses rapports avec toute partie
contractante à cette dernière convention qui n'est pas
devenue partie contractante au Protocole de 1980.
Article 45
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente
Convention par notification adressée à cet effet
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de douze
mois après la date à laquelle le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en aura reçu
notification.
Article 45 bis (Article XIII 3) du Protocole)
Tout Etat contractant à l'égard duquel le Protocole de
1980 cessera d'avoir effet en application des
paragraphes 1 et 210de l'article XIII du Protocole de
1980 demeurera partie contractante à la Convention
de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf
dénonciation de cette convention effectuée conformément
à l'article 45.
Article 46
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, franÜais et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
1. NOTE EXPLICATIVE DU SECRETARIAT DE LA CNUDCI
CONCERNANT LA
CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE
INTERNATIONALE
DE MARCHANDISES ET LE PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE
DE VENTE
INTERNATIONALE
DE MARCHANDISES11
INTRODUCTION
1. La Convention sur la prescription en matière de vente
internationale de marchandises (New York,
1974) énonce des règles juridiques internationales
uniformes régissant le délai dans lequel une partie à
un contrat de vente internationale de marchandises doit
actionner l'autre partie en vue de faire valoir des
droits découlant de ce contrat ou concernant une
contravention au contrat, sa résolution ou sa nullité. Ce
laps de temps est appelé dans la Convention "le délai de
prescription". Ce délai de prescription a
essentiellement pour objet d'éviter qu'il ne puisse être
intenté une action en justice à une date si tardive
que les éléments de preuve concernant les droits
invoqués risquent de ne pas être fiables ou d'avoir
disparu et d'assurer une protection contre l'incertitude
et l'injustice qui résulteraient du fait qu'une des
parties demeurerait exposée pendantune longue période au
danger de droits que l'autre partie n'aurait pas
encore fait valoir.
2. La Convention sur la prescription a été le fruit des
travaux que la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international (CNUDCI) a accomplis
en vue d'harmoniser et d'unifier le droit
international concernant les ventes et qui ont aussi
abouti à la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises
(Vienne, 1980) (ci-après appelée "Convention des
Nations Unies sur les ventes"). Au cours de ces travaux,
il est apparu que si dans la plupart des systèmes
juridiques, la prescription extinctive intervenait à
l'expiration d'un délai donné, les notions sur lesquelles
se fondait cette prescription variaient beaucoup selon
les systèmes, ce qui expliquait les divergences
quant à la durée du délai et aux règles régissant la
façon dont les droits se prescrivaient à l'expiration de
ce délai. Du fait de ces divergences, il était difficile
d'exercer des droits découlant d'opérations de vente
internationale, ce qui pesait sur le commerce
international.
3. Eu égard à ces problèmes, la CNUDCI a décidé
d'élaborer des règles juridiques internationales
uniformes sur la prescription en matière de vente
internationale de marchandises. Partant d'un projet de
convention établi par la CNUDCI, une conférence
diplomatique qui s'était tenue à New York sous les
auspices de l'Assemblée générale a adopté la Convention
sur la prescription le 14 juin 1974. Cette
convention a été modifiée par un protocole que la
Conférence diplomatique qui avait adopté la
Convention des Nations Unies sur les ventes a adopté en
1980 en vue d'harmoniser les deux
conventions.
4. La Convention sur la prescription est entrée en
vigueur le 1er août 1988. Au 31 janvier 1990, 11 Etats
l'avaient ratifiée ou y avaient adhéré. Le Ghana, la
Norvège, la République dominicaine, la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont parties à la
Convention non modifiée. L'Argentine, l'Egypte, la
Hongrie, le Mexique, la République démocratique
allemande et la Zambie sont parties à la Convention
telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 1980.
A. Champ d'application
5. La Convention s'applique aux contrats de vente de
marchandises entre parties ayant leur établissement
dans des Etats différents, à la condition que les deux
Etats soient des Etats contractants. Le Protocole de
1980 dispose que la Convention s'applique aussi si, aux
termes des règles du droit international privé, la
législation d'un Etat contractant est applicable au
contrat de vente. Toutefois, au moment où il devient
partie au Protocole, tout Etat peut déclarer qu'il ne
sera pas lié par cette disposition. Chacun des Etats
contractants doit appliquer la Convention aux contrats
passés à la date de l'entrée en vigueur de la
Convention ou après cette date.
6. La Convention ne s'applique pas dans certaines
circonstances. Tout d'abord, elle ne s'applique pas si
les parties à un contrat de vente ont expressément exclu
son application. Cette disposition est
l'expression du principe fondamental de la liberté des
contrats en matière de vente internationale de
marchandises. En deuxième lieu, la Convention ne
s'appplique pas lorsque les questions qu'elle couvre
sont régies par d'autres conventions. En troisième lieu,
les Etats contractants ont la faculté de faire des
déclarations ou des réserves excluant son application
dans les cas suivants : deux ou plusieurs Etats
contractants peuvent exclure du champ d'application de
la Convention les contrats entre parties qui ont
leur établissement dans ces Etats lorsque lesdits Etats
appliquent à ces contrats des règles juridiques
identiques ou voisines. A ce jour, un seul Etat a fait
une déclaration en ce sens. En outre, un Etat peut
exclure du champ d'application de la Convention des
actions en annulation du contrat. A ce jour, aucun
Etat n'a fait de déclaration en ce sens.
7. Du fait que la Convention ne s'applique qu'aux
contrats de vente internationale, la question de savoir
si elle couvre les contrats faisant intervenir certaines
prestations de services se trouve éclaircie. Un
contrat de fourniture d'objets mobiliers corporels à
fabriquer ou à produire est assimilé à un contrat de
vente à moins que la partie qui commande la chose n'ait
à fournir une part essentielle des éléments
nécessaires à cette fabrication ou cette production. En
outre, la Convention ne s'applique pas lorsque la
part prépondérante des obligations de la partie qui
fournit la chose consiste en la fourniture de maind'oeuvre
ou d'autres prestations de services.
8. La Convention renferme la liste des types de ventes
qu'elle ne régit pas, soit en raison du but de la
vente [objets mobiliers corporels achetés pour un usage
personnel, familial ou domestique (aux termes
du Protocole de 1980, la vente de ces objets est régie
par la Convention si le vendeur ne pouvait pas
avoir su que lesdits objets étaient achetés pour un tel
usage)], de la nature de la vente (vente aux
enchères, vente sur saisie ou vente à tout autre titre
par autorité de justice) ou de la nature des
marchandises [valeurs mobilières, effets de commerce,
monnaies, navires, bateaux, aéronefs ou
électricité (le Protocole de 1980 a ajouté les
aéroglisseurs)].
9. Il est spécifié dans la Convention qu'elle s'applique
exclusivement aux droits découlant ordinairement
d'un contrat commercial. Elle exclut expressément les
droits fondés sur tout dommage corporel ou décès,
tout dommage nucléaire, tout privilège, gage ou autre
sûreté, toute décision judiciaire ou sentence
arbitrale rendues à la suite d'une procédure, tout titre
exécutoire, toute lettre de change ou tout chèque ou
billet à ordre. Le délai de prescription pour ces droits
est en général régi par des règles particulières et il
ne serait pas nécessairement approprié d'appliquer à ces
droits les règles qui s'appliquent aux droits
découlant ordinairement des contrats commerciaux.
B. Durée et point de départ du délai de prescription
10. Le délai de prescription est, aux termes de la
Convention, de quatre ans. Il ne peut pas être modifié
par accord des parties, mais il peut être prorogé par
déclaration écrite du débiteur faite lorsque le délai
court. De même, le contrat de vente peut stipuler que la
procédure d'arbitrage peut être engagée dans un
délai plus bref, à condition que cette clause soit
valable au regard de la législation applicable au contrat.
La Convention fixe les modalités de calcul du délai.
11. Il a été estimé qu'un délai de quatre ans devait
répondre à l'objectif du délai de prescription, tout en
laissant à toute partie à un contrat de vente
internationale un laps de temps suffisant pour exercer ses
droits contre l'autre partie. Des dispositions de la
Convention fixent les conditions dans lesquelles le
délai de prescription peut être prorogé ou peut
recommencer à courir.
12. En ce qui concerne le point de départ du délai de
prescription, la règle fondamentale est que ce délai
commence à courir à la date à laquelle l'action peut
être exercée. La Convention précise à quel moment
une action peut être exercée en cas de contravention au
contrat, de défaut de conformité de la chose ou
de dol. Deux règles particulières s'appliquent lorsque
le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose
vendue, une garantie expresse valable pendant un certain
laps de temps ou lorsqu'une partie déclare la
résolution du contrat avant la date fixée pour son
exécution. Des dispositions visent également les droits
découlant de l'inexécution d'un contrat stipulant des
prestations ou des paiements échelonnés et les droits
découlant de circonstances qui justifient la résolution
d'un tel contrat.
C. Date à laquelle le délai cesse de courir
et prorogation du délai
13. Après avoir établi le point de départ et la durée du
délai de prescription, la Convention énonce des
règles concernant la cessation de ce délai. Le délai de
prescription cesse de courir lorsque le créancier
introduit une procédure judiciaire ou arbitrale contre
le débiteur ou lorsqu'il manifeste sa volonté de faire
valoir ses droits dans une procédure déjà engagée. Une
demande reconventionnelle est considérée
comme ayant été introduite à la date à laquelle a été
engagée la procédure dans laquelle elle est
introduite, à condition que tant la demande principale
que la demande reconventionnelle dérivent du
même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours
de la même opération.
14. Une procédure judiciaire ou arbitrale introduite par
le créancier avant l'expiration du délai de
prescription peut se terminer sans qu'une décision ait
été rendue quant au fond, lorsque, par exemple,
l'instance judiciaire ou le tribunal arbitral sont
incompétants ou quand il y a vice de procédure. En règle
générale, le créancier pourrait continuer de faire
valoir ses droits en entamant une nouvelle procédure.
C'est pourquoi la Convention dispose que si la procédure
initiale se termine sans qu'une décision liant les
parties ait été rendue au fond, le délai de prescription
est réputé avoir continué de courir. Toutefois, au
moment où la procédure initiale s'achève, il se peut que
le délai de prescription soit venu à expiration ou
que le créancier ne dispose pas d'assez de temps pour
entamer une nouvelle procédure. Pour protéger le
créancier dans des cas de cette nature, la Convention
lui accorde un délai supplémentaire d'un an pour
entamer une procédure nouvelle.
15. La Convention renferme des règles qui ont pour objet
de trancher de manière uniforme dans deux
cas particuliers la question de savoir comment court le
délai de prescription. Tout d'abord, elle dispose
qu'une procédure est introduite contre une partie au
contrat de vente, le délai de prescription cesse de
courir à l'égard d'une personne solidairement et
conjointement responsable si le créancier fait savoir par
écrit à cette dernière personne, avant l'expiration du
délai de prescription, que la procédure a été
introduire. En dernier lieu, la Convention dispose que
lorsqu'une procédure est engagée contre un
acheteur par une partie qui lui a acheté les
marchandises, le délai de prescription cesse de courir quant au
recours de l'acheteur contre le vendeur si l'acheteur
fait savoir par écrit au vendeur, avant l'expiration
dudit délai, que la procédure a été engagée contre
l'acheteur. Lorsque la procédure engagée dans l'un de
ces deux cas est achevée, le délai de prescription quant
aux droits qu'il est fait valoir contre le débiteur
solidaire ou contre le vendeur est reputé ne pas avoir
cessé de courir, encore qu'il soit prévu un délai
supplémentaire d'un an pour entamer une nouvelle
procédure si à ce moment-là, le délai de prescription
est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un an à
courir.
16. La disposition susmentionnée concernant l'acheteur a
notamment pour effet de lui permettre
d'attendre l'issue de la procédure engagée contre lui
pour engager une action contre le vendeur, ce qui
évite à l'acheteur les difficultés et les dépenses que
causent l'introduction d'une procédure contre le
vendeur ainsi que la rupture de relations d'affaires
satisfaisantes s'il se révèle que l'action engagée contre
lui n'a pas abouti.
17. La Convention dispose que le délai de prescription
recommence à courir, d'une part, lorsque le
créancier accomplit, dans l'Etat du débiteur, un acte
qui, d'après la législation de cet Etat, a pour effet de
rouvrir un délai de prescription ou, d'autre part,
lorsque le débiteur reconnaît par écrit l'obligation dont il
est tenu envers le créancier ou verse des intérêts ou
exécute en partie l'obligation dont il est tenu, s'il peut
être raisonnablement déduit de ce paiement ou de cette
exécution que le débiteur reconnaît cette
obligation.
18. La Convention protège le créancier que des
circonstances tout à fait particulières ont mis dans
l'impossibilité de faire le nécessaire pour empêcher le
délai de prescription de courir. Elle dispose que
lorsqu'un créancier s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir en raison de circonstances qui ne lui sont pas
imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter,
le délai est prorogé d'un an à compter du moment
où lesdites circonstances ont cessé d'exister.
D. Limitation générale du délai de prescription
19. Du fait que le délai de prescription peut, dans les
circonstances susmentionnées, soit être prorogé soit
recommencer à courir, la Convention fixe à compter de la
date à laquelle le délai de prescription a
initialement commencé de courir, un délai général de 10
ans au-delà duquel aucune procédure ne peut en
aucune circonstance être introduite pour faire valoir
des droits. La notion dont cette disposition s'inspire
est que, si l'on permettait d'entamer une procédure
après l'expiration de ce délai, on agirait de façon
incompatible avec les objectifs que l'on s'est assignés
en fixant un délai précis de prescription dans la
Convention.
E. Effets de l'expiration du délai de prescription
20. La principale conséquence de l'expiration du délai
de prescription est qu'aucune créance ne sera
reconnue ni rendue exécutoire dans aucune procédure qui
aurait été entamée une fois que ce délai serait
venu à expiration. L'expiration du délai de prescription
n'est prise en considération que si elle est
invoquée par une partie à la procédure. Toutefois,
compte tenu des avis exprimés lors de la conférence
diplomatique qui a adopté la Convention, à savoir que la
prescription ou l'extinction d'un droit était une
question d'ordre public et qu'un tribunal devrait
pouvoir d'office prendre en considérationl'expiration du
délai de prescription, tout Etat contractant a la
faculté de déclarer qu'il n'appliquera pas cette disposition.
A ce jour, aucun Etat n'a fait de telle déclaration.
21. Nonobstant l'expiration du délai de prescription,
une partie peut, danscertaines circonstances,
invoquer un droit et l'opposer à l'autre partie comme
moyen de défense ou de compensation.
F. Autres dispositions et clauses finales
22. D'autres dispositions de la Convention portent sur
l'application de la Convention dans des Etats qui
comptent deux ou plusieurs composantes territoriales
dans lesquelles les systèmes juridiques sont
différents. Plusieurs dispositions ont trait aux
déclarations et aux réserves que la Convention autorise et
à la façon dont ces déclarations et réserves sont faites
et retirées. Les déclarations et réserves autorisées
ont été mentionnées ci-dessus; la Convention n'en permet
aucune autre.
23. Les clauses finales renferment les dispositions
habituelles qui concernent la désignation du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
en tant que dépositaire de la Convention. La
Convention est soumise à la ratification des Etats qui
l'ont signée avant le 31 décembre 1975 et elle est
ouverte à l'adhésion des Etats qui ne l'ont pas signée.
Les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi.
24. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est aussi dépositaire du Protocole de 1980
portant modification de la Convention, qui est ouvert à
l'adhésion de tous les Etats. Le nombre
d'adhésions nécessaire ayant déjà été reçu, la
Convention, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole,
est entrée en vigueur à la même date que la Convention
non modifiée, soit le 1er août 1988.
25. Tout Etat qui ratifiera la Convention ou y adhérera
une fois que la Convention et le Protocole seront
entrés en vigueur deviendra partie à la Convention telle
qu'elle a été modifiée par le Protocole à
condition qu'il adresse au dépositaire une notification
à cet effet. La Convention telle qu'elle a été
modifiée entrera en vigueur pour cet Etat le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel six mois
se seront écoulés depuis la date du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet Etat.
L'adhésion au Protocole de la part d'un Etat qui n'est
pas partie contractante à la Convention constitue
une adhésion à la Convention telle qu'elle a été
modifiée par le Protocole.
Pour plus de renseignements, on s'adressera au :
Secrétariat de la CNUDCI
B.P. 500
Centre international de Vienne
A-1400 Vienne
Autriche
Téléphone : (43) (1) 26060-4060
Télécopie : (43) (1) 26060-5813
* * *
1 Texte modifié conformément à l'article I du Protocole
de 1980. Les Etats qui font une déclaration en
vertu de l'article 36 bis (art. XII du Protocole de
1980) seront liés par le texte de l'article 3 de la
Convention de 1974 initialement adopté. Ce texte est le
suivant :
"Article 3
1. La présente Convention ne s'applique que si, au
moment de la conclusion du contrat, les parties à un
contrat de vente internationale d'objets mobiliers
corporels ont leur établissement dans des Etats
contractants;
2. Sauf disposition contraire de la présente Convention,
celle-ci s'applique sans égard à la loi qui serait
applicable en vertu des règles du droit international
privé.
3. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les
parties ont expressément exclu son application."
2Le libellé des alinéas a)et e) a été modifié en
application de l'article II du Protocole de 1980. Avant
modification par le Protocole, les alinéas a) et e) de
l'article 4 de la Convention de 1974 se lisaient comme
suit :
"a) D'objets mobiliers corporels achetés pour un usage
personnel, familial ou domestique";
"e) De navires, bateaux et aéronefs;"
3 Nouveau paragraphe 4, ajouté conformément à l'article
III du Protocole de 1980.
4 Texte modifié conformément à l'article IV du Protocole
de 1980. Avant modification par le Protocole,
l'article 34 de la Convention de 1974 se lisait comme
suit :
"Article 34
Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer à
tout moment que les contrats de vente conclus
entre des vendeurs ayant leur établissement sur le
territoire d'un de ces Etats et des acheteurs ayant leur
établissement sur le territoire d'un autre de ces Etats
ne seront pas régis par la présente Convention parce
que, sur les matières qu'elle tranche, ils appliquent
des règles juridiques identiques ou voisines."
5 Cet Etat sera alors lié par l'article 3 de la
Convention non modifiée, dont on trouvera le libellé à la note à
laquelle renvoie l'article 3.
6 Texte modifié conformément à l'article V du Protocole.
Avant sa modification par le Protocole de 1980,
l'article 37 de la Convention de 1974 se lisait comme
suit :
7 La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 40
(figurant entre les astérisques) a été ajoutée,
conformément à l'article VI du Protocole de 1980.
8 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.
9 Renvoie à la Convention de 1974 sur la prescription.
10 Le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du
Protocole est le suivant :
1) Tout Etat contractant pourra dénoncer le présent
Protocole par notification adressée à cet effet au
dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de douze mois
à compter de la date de réception de la notification par
le dépositaire.
11 La présente note a été établie par le secrétariat de
la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international à des fins d'information et ne
constitue pas un commentaire officiel de la
Convention. Un commentaire relatif à la Convention non
modifiée, établi à la demande de la Conférence
des Nations Unies sur la prescription en matière de
vente internationale d'objets mobiliers corporels,
figure dans le document A/CONF.63/17 (reproduit dans
l'Annuaire de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercialinternational, vol. X, 1979
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.
V.2), troisième partie, chapitre premier, et dans CNUDCI
: La Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.86.V.8.), annexe II.B).