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Convention universelle sur le droit d'auteur
révisée à Paris le 24 juillet 1971, avec Déclaration annexe
relative à l'article XVII et Résolution concernant l'article XI
1971
Paris, le 24 juillet 1971
-Protocole 1
-Protocole 2 |
Les États contractants,
Animés du désir d'assurer dans tous les pays la
protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires,
scientifiques et artistiques,
Convaincus qu'un régime de protection des droits des
auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une
convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux
déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à
assurer le respect des droits de la personne humaine et à
favoriser le développement des lettres, des sciences et des
arts,
Persuadés qu'un tel régime universel de protection des
droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres
de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension
internationale,
Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le
droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 1952 (ci-après
dénommée « la Convention -de 1952 ») et, en conséquence,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Chaque État contractant s'engage à prendre toutes dispositions
nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace
des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces
droits sur les ouvres littéraires, scientifiques et artistiques,
telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et
cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.
Article II
1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout État
contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois
sur le territoire d'un tel État jouissent, dans tout autre État
contractant, de la protection que cet autre État accorde aux
œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur
son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement
accordée par la présente Convention.
2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout État
contractant jouissent, dans tout autre État contractant, de la
protection que cet autre État accorde aux oeuvres non publiées
de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement
accordée par la présente Convention.
3. Pour l'application de la présente Convention, tout État
contractant peut, par des dispositions de sa législation
interne, assimiler à ses ressortissants toute personne
domiciliée sur le territoire de cet État.
Article III
1. Tout État contractant qui, d'après sa législation interne,
exige, à titre de condition de la protection des droits des
auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt,
enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de
taxes, fabrication ou publication sur le territoire national,
doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute
oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée
pour la première fois hors du territoire de cet État et dont
l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première
publication de cette oeuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre
publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre
titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom
du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de
première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être
apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que
le droit d'auteur est réservé.
2. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État
contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres
conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du
droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur
son territoire, ou celles de ses ressortissants quel que soit le
lieu de la publication de ces oeuvres.
3. Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État
contractant d'exiger d'une personne étant en justice qu'elle
satisfasse, aux fins du procès, aux règles de la procédure
telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans
cet État ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l’œuvre
auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la
fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences
n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces
exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre
État contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de
l'État dans lequel la protection est demandée.
4. Dans chaque État contractant doivent être assurés des moyens
juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non
publiées des ressortissants des autres États contractants.
5. Si un État contractant accorde plus d'une seule période de
protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un
des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente
Convention, cet État a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1
du présent article en ce qui concerne la deuxième période de
protection ainsi que pour les périodes suivantes.
Article IV
1. La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de
l'État contractant où la protection est demandée conformément
aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.
2. a. La durée de protection pour les oeuvres protégées par la
présente Convention ne sera pas inférieure à une période
comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années après sa
mort. Toutefois, l'État contractant qui, à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura
restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une
période calculée à partir de la première publication de l’œuvre,
aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à
d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de
protection ne sera pas inférieure à vingt cinq années à compter
de la date de la première publication.
b. Tout État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la
durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la
faculté de calculer cette durée de protection à compter de la
première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de
l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la
durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq
années à compter de la date de la première publication ou, le
cas échéant, de l'enregistrement de l’œuvre préalable à la
publication.
c. Si la législation de l'État contractant prévoit deux ou
plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la
première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des
périodes minima déterminée aux lettres a et b ci-dessus.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux
oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués.
Toutefois, dans les États contractants qui protègent les oeuvres
photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres
des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour
ces oeuvres, inférieure à dix ans.
4. a. Aucun État contractant ne sera tenu d'assurer la
protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle
fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une
oeuvre non publiée, par la loi de l'État contractant dont
l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée,
par la loi de l'État contractant où cette oeuvre a été publiée
pour la première fois.
b. Aux fins de l'application de la lettre a, si la législation
d'un État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes
consécutives de protection, la durée de la protection accordée
par cet État est considérée comme étant la somme de ces
périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre
déterminée n'est pas protégée par ledit État pendant la seconde
période ou l'une des périodes suivantes, les autres États
contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant
cette seconde période ou les périodes suivantes.
5. Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un
ressortissant d'un État contractant publiée pour la première
fois dans un État non contractant sera considérée comme ayant
été publiée pour la première fois dans l'État contractant dont
l'auteur est ressortissant.
6. Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas
de publication simultanée dans deux ou plusieurs États
contractants, l’œuvre sera considérée comme ayant été publiée
pour la première fois dans l'État qui accorde la protection la
moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans
plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs
pays dans les trente jours de sa première publication.
Article IV
1. Les droits visés à l'article premier comprennent les droits
fondamentaux qui assurent la protection des intérêts
patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif
d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la
représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres
protégées par la présente Convention, soit sous leur forme
originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée
de l’œuvre originale.
2. Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation
nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et
aux dispositions de la présente Convention, aux droits
mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les États faisant
éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins
accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception
un niveau raisonnable de protection effective.
Article V
1. Les droits visés à l'article premier comprennent le droit
exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à
publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la
présente Convention.
2. Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation
nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction,
mais en se conformant aux dispositions suivantes:
a. Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de
la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit
n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'État
contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son
autorisation, tout ressortissant de cet État contractant pourra
obtenir de l'autorité compétente de cet État une licence non
exclusive pour traduire l’œuvre dans cette langue et publier
l’œuvre ainsi traduite.
b. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant,
conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est
introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du
droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la
traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu
atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son
autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également
être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une
langue d'usage général dans l'État contractant, les éditions
sont épuisées.
c. Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint
par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa
demande à l'éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au
représentant diplomatique ou consulaire de l'État dont le
titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la
nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à
l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de
cet État. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration
d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la
demande.
d. La législation nationale adoptera les mesures appropriées
pour assurer au titulaire du droit de traduction une
rémunération équitable et conforme aux usages internationaux,
ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et
pour garantir une traduction correcte de l’œuvre.
e . Le titre et le nom de l'auteur de l’œuvre originale doivent
être également imprimés sur tous les exemplaires de la
traduction publiée. La licence ne sera valable que pour
l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où
cette licence est demandée. L'importation et la vente des
exemplaires dans un autre État contractant sont possibles si cet
État aune langue d'usage général identique à celle dans laquelle
l’œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et
si aucune des dispositions en vigueur dans cet État ne s'oppose
à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le
territoire de tout État contractant, dans lequel les conditions
précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de
cet État et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra
être cédée par son bénéficiaire.
f. La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de
la circulation les exemplaires de l’œuvre.
Article Vbis
1. Tout État contractant considéré comme un pays envoie de
développement, conformément à la pratique établie par
l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une
notification déposée auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture (ci-après dénommé « le Directeur général ») au moment
de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou
ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions
prévues aux articles V ter et V quater.
2. Toute notification déposée conformément aux dispositions de
l'alinéa 1 restera en vigueur pendant une période de dix ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention, ou pour toute partie de cette période décennale
restant à courir à la date du dépôt de la notification, et
pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres
périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le
quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période
décennale en cours, l'État contractant dépose une nouvelle
notification auprès du Directeur général. Des notifications
peuvent également être déposées pour la première fois au cours
de ces nouvelles périodes décennales conformément aux
dispositions du .présent article.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un État
contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie
de développement répondant à la définition de l'alinéa'1 n'est
plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux
termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non
cette notification, cet État perdra la possibilité de se
prévaloir des exceptions prévues dans les articles V ter et V
quater soit à l'expiration de la période décennale en cours,
soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un
pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard
devant être appliqué.
4. Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des
exceptions prévues aux articles V ter et V quater, pourront
continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la
période pour laquelle des notifications aux termes du présent
article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.
5. Tout État contractant, qui a déposé une notification
conformément à l'article XIII concernant l'application de la
présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la
situation peut être considérée comme analogue à celle des États
visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui
concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications
d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article.
Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les
dispositions des articles V ter et V quater peuvent s'appliquer
audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance
dudit pays ou territoire à l'État contractant sera considéré
comme une exportation au sens des articles V ter et V quater.
Article V ter
l. a. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de
l'article V bis peut remplacer la période de sept ans prévue à
l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois ans ou toute
période plus longue fixée par sa législation nationale.
Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui
n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés,
parties soit à la présente Convention, soit seulement à la
Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite
période de trois ans.
b. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de
l'article V bis peut, avec l'accord unanime des pays développés
qui sont des États parties soit à la présente Convention, soit
seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est
d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette
langue, la période de trois ans prévue à la lettre a ci-dessus
par une autre période fixée conformément audit accord, cette
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins,
la présente disposition n'est, pas applicable lorsque la langue
dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français.
Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général.
c. La licence ne pourra être accordée que si le requérant,
conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est
introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé
l'autorisation du. titulaire du droit de traduction, soit
qu'après dues diligences de sa part il n'a pas pu atteindre le
titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps
qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le C
entre international d'information sur le droit d'auteur créé par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture, soit tout centre national ou régional d'information
indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet
auprès du Directeur général par le gouvernement de l'État où
l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités
professionnelles.
d. Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint
par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne,
sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont
le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou régional
d'information mentionné à la lettre c. Si l'existence d'un tel
centre n'a pas ê1té notifiée, le requérant adressera également
une copie au Centre international d'information sur le droit
d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture.
2. a. La licence ne pourra être accordée au titre du présent
article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six
mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une
période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut
être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai
supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande
d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c de l'alinéa
1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du
droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des
copies de la demande mentionnées à la lettre d de l'alinéa 1 en
vue d'obtenir la licence.
b. La licence ne sera pas accordée si une traduction a été
publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son
autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.
3. Toute licence à accorder en vertu du présent article ne
pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la
recherche.
4. a. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires
et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du
territoire de l'État contractant où cette licence a été
demandée.
b. Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra
contenir une mention dans la langue appropriée précisant que
l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'État
contractant qui a accordé la licence; si l’œuvre porte la
mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires
ainsi publiés devront porter la même mention. L'interdiction
d'exporter prévue à la lettre a ci-dessus ne s'applique pas
lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme
public d'un État qui a accordé, conformément au présent article,
une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre
que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires
d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre
pays, sous réserve que:
(i) Les destinataires soient des ressortissants de l'État
contractant qui a délivré la licence, ou des organisations
groupant de tels ressortissants;
(ii) Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage
scolaire, universitaire ou de la recherche;
(iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure
aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif;
(iv) Qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par
l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne
entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'État
contractant en vue de permettre la réception et la distribution
ou l'une de ces deux opérations.
5. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan
national pour que:
a. La licence comporte une rémunération équitable et conforme à
l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de
licences librement négociées entre les intéressés dans les deux
pays concernés;
b. La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une
réglementation nationale en matière de devises, l'autorité
compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes
internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération
en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
6. Toute licence accordée par un État contractant en vertu du
présent article prendra fin si une traduction de l’œuvre dans la
même langue et ayant essentiellement le même contenu que
l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée
dans ledit État par le titulaire du droit de traduction ou avec
son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage
dans ce même État pour des oeuvres analogues. Les exemplaires
déjà produits avant l'expiration de la licence pourront
continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
7. Pour les oeuvres qui sont composées principalement
d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour
la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si
les conditions (le l'article V quater sont également remplies.
8. a. Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la
présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des
formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un
organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire
d'un État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article
V bis, à la suite d'une demande faite dans cet État par ledit
organisme, et aux conditions suivantes:
(i) La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire
produit et acquis conformément aux lois de l'État contractant;
(ii) La traduction doit être utilisée seulement dans des
émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la
diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux
experts d'une profession déterminée;
(iii) La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins
énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion
légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le
territoire de l'État contractant, y compris par le moyen
d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et
exclusivement pour cette radiodiffusion;
(iv) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne
peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre des organismes de
radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de
l'État contractant ayant accordé une telle licence;
(v) Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être
dépourvues de tout caractère lucratif.
b. Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions
énumérés à la lettre a soient respectés, une licence peut
également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour
traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations
audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être
utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.
c. Sous réserve des lettres a et b, les autres dispositions du
présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice
d'une telle licence.
9. Sous réserve des dispositions du présent article, toute
licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les
dispositions de l'article V, et continuera d'être régie par les
dispositions de l'article V et par celles du présent article,
même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de
l'article V. Toutefois,après l'expiration de cette période, le
titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit
substituée une licence régie exclusivement par l'article V.
Article V quater
1. Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de
l'article Vbis peut adopter les dispositions suivantes:
a. Lorsque, à l'expiration :
(i) de la période fixée à la lettre c calculée à partir de la
première publication d'une édition déterminée d'une oeuvre
littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou
(ii) de toute période plus longue fixée par la législation
nationale de l'État, des exemplaires de cette édition n'ont pas
été, dans cet État, mis en vente, pour répondre aux besoins soit
du grand public, soit de l'enseignement scolaire et
universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans
ledit État pour des oeuvres analogues, par le titulaire du droit
de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de
cet État pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence
non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix
inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire
et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le
requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État,
justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de
publier cette oeuvre et, après dues diligences de sa part, n'a
pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son
autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le
requérant doit en informer soit le Centre international
d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit
tout centre national ou régional d'information mentionné à la
lettre d.
b. La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions
si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés
de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans
l'État concerné pour répondre aux besoins soit du grand public,
soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix
comparable à celui qui est d'usage dans l'État pour des oeuvres
analogues.
c. La période à laquelle se réfère la lettre a s'entend d'un
délai de cinq ans. Cependant:
(i) Pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la
technologie, cette période sera de trois ans;
(ii) Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de
l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques,
dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période
sera de sept ans.
d. Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint
par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne,
sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont
le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou régional
d'information indiqué comme tel dans une notification déposée
auprès du Directeur général, par l'État où l'éditeur est présumé
exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En
l'absence d'une pareille notification, il adressera également
une copie au Centre international d'information sur le droit
d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être
accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de l'envoi des copies de la demande.
e. Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la
période de trois ans,la licence ne pourra être accordée au titre
du présent article:
(i) Qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
demande d'autorisation mentionnée à la lettre a, ou, dans le cas
où l'identité ou l'adresse du titulaire de droit de reproduction
n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande
mentionnées à la lettre d en vue d'obtenir la licence;
(ii) Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en
circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions
prévues à la lettre a.
f. Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de
l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la
reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à
l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour
l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où
cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée
par son bénéficiaire.
g. La législation nationale adoptera des mesures appropriées
pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il
s'agit.
h. Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction
d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article,
dans les cas ci après:
(i) Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par
le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation;
(ii) Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage
général dans l'État qui est habilité à délivrer la licence.
2. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions
prévues à l'alinéa 1 du présent article:
a. Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au
titre du présent article devra contenir une mention dans la
langue approp
riée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que
dans l'État contractant auquel ladite licence s'applique; si
l’œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III,
les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
b. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan
national pour que (i) La licence comporte une rémunération
équitable et conforme à l'échelle des redevances normale, ment
versées dans le cas de licences librement négociées entre les
intéressés dans les deux pays concernés; (ii) La rémunération
soit payée et transmise. S'il existe une réglementation
nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne
ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes
internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération
en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
c. Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre
sont mis en vente dans l'État contractant pour répondre aux
besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et
universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec
son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage
dans l'État pour des oeuvres analogues, toute licence accordée
en vertu du présent article prendra fin si cette édition est
dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence
et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires
déjà produits avant l'expiration de la licence pourront
continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
d. La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de
la circulation tous les exemplaires d'une édition.
3. a. Sous réserve des dispositions de la lettre b, les oeuvres
littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique
le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme
d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de
reproduction.
b. Le présent article est également applicable à la reproduction
audiovisuelle de fixations licites audio-visuelles en tant
qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi
qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue
d'usage général dans l'État qui est habilité à délivrer la
licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles
dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de
l'usage scolaire et universitaire.
Article VI
Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut
entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à
la disposition du public d'exemplaires de l’œuvre permettant de
la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.
Article VII
La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux
droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la
présente Convention dans l'État contractant où la protection est
demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans
cet État ou ne l'aur,aient jamais' été.
Article VIII
1. La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet
1971, sera déposée auprès du Directeur général et restera
ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention
de 1952, pendant; une période de cent vingt jours à compter de
la date de la présente Convention. Elle sera soumise à la
ratification ou à l'acceptation des États signataires.
2. Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention pourra
y adhérer.
3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par
le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur
général.
Article IX
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le
dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion.
2. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour
chaque État, trois mois après le dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet État.
3. L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la
Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite
Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé
avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet État
pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en
vigueur de la présente Convention, aucun État ne pourra adhérer
exclusivement à la Convention de 1952.
4. Les relations entre les États parties à la présente
Convention et les États qui sont parties seulement à la
Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952.
Toutefois, tout État partie seulement à la Convention de 1952
pourra déclarer par une notification déposée auprès du Directeur
général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux
oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois
sur son territoire` par tout État partie à la présente
Convention.
Article X
1. Tout État contractant s'engage à adopter, conformément aux
dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour
assurer l'application de la présente Convention.
2. Il est entendu qu'à la date oü la présente Convention entre
en vigueur pour un État, cet État doit être en mesure, d'après
sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la
présente Convention.
Article XI
1.Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les
attributions' suivantes:
a. Étudier les problèmes relatifs à l'application et au
fonctionnement de la Convention universelle;
b. Préparer les révisions périodiques de cette Convention;
c. Étudier tout autre problème relatif à la protection
internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les
divers organismes internationaux intéressés, notamment avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture, l'Union internationale pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des États
américains;
d. Renseigner les États parties à la Convention universelle sur
ses travaux.
2. Le Comité est composé de représentants de dix-huit États
parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de
1952.
3. Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre
entre les intérêts nationaux sur la base de la situation
géographique de la population, des langues et du degré de
développement.
4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le
Secrétaire général de l'Organisation des États américains, ou
leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec
voix consultative.
Article XII
Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de
révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la
convocation est demandée par au moins dix États parties à la
présente Convention.
Article XIII
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou
par la suite, déclarer, par une notification adressée au
Directeur général, que la présente Convention est applicable à
tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les
relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays
ou territoires désignés dans la notification à partir de
l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A
défaut de cette notification, la présente Convention ne
s'appliquera pas à ces pays ou territoires.
2. Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être
interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation
tacite par l'un quelconque des États contractants de la
situation de fait de tout territoire auquel la présente
Convention est rendue applicable par un autre État contractant
en vertu du présent article.
Article XIV
1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente
Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des
pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification
prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par
notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation
s'appliquera aussi à la Convention de 195.2.
2. Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'État
ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et
seulement douze mois après la date à laquelle la notification a
été reçue.
Article XV
Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera
porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit
statué par elle, à moins que les États en cause ne conviennent
d'un autre mode de règlement.
Article XVI
1. La présente Convention sera établie en français, en anglais
et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront
également foi.
2. Il sera établi par le Directeur général, après consultation
des gouvernements intéressés, des textes officiels de la
présente Convention en allemand, en arabe, en italien et en
portugais.
3. Tout État contractant ou groupe d'États contractants pourra
faire établir par le Directeur général, en accord avec celui-ci,
d'autres textes dans la langue de son choix.
4. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente
Convention.
Article XVII
1. La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de
la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par
cette dernière Convention.
2. En vue de l'application de l'alinéa précédent, une
déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration
fait partie intégrante de la présente Convention pour les États
liés par la Convention de Berne au 1" janvier 1951 ou qui y
auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente
Convention par les États mentionnés ci-dessus vaut également
signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation
de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces
États emportera également ratification, acceptation ou adhésion
à la déclaration.
Article XVIII
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords
multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou
peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques
américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de
divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de
ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre
part les dispositions de la présente Convention, soit entre les
dispositions de la présente Convention et celles de toute
nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi
entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée
en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord
le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est
pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de
conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des États
contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de
la présente Convention dans cet État.
Article XIX
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords
multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur
entre deux ou plusieurs États contractants. En cas de
divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions
ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente
Convention, les dispositions de la présente Convention
prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une
oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un
des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention dans ledit État. Le présent
article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et
XVIII.
Article XX
Il n'est admis aucune réserve à la présent; Convention.
Article XXI
1. Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de
la présente Convention aux États intéressés ainsi qu'au
Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les
soins de celui-ci.
2. En outre, il informera tous les États intéressés du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la,
date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des
notifications prévues à la présente Convention et des
dénonciations prévues à l'article XIV.
Déclaration annexe relative à l'article XVII
Les États membres de l'Union internationale pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «
l'Union de Berne »), parties à la présente Convention,
Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base
de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la
coexistence de la Convention de Berne et de la Convention
universelle sur le droit d'auteur,
Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains États
d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur
niveau de développement culturel, social et économique,
Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la
déclaration suivante:
a. Sous réserve des dispositions de la lettre b, les oeuvres
qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays
d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au let janvier
1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention
universelle sur le' droit d'auteur dans les pays de l'Union de
Berne;
b. Au cas où un État contractant est considéré comme un pays en
voie de développement, conformément à la pratique établie de
l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait
de l'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il
déclare se considérer comme en voie de développement, les
dispositions de la lettre a ne s'appliquent pas aussi longtemps
que cet État pourra, conformément aux dispositions de l'article
V bis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente
Convention;
c. La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas
applicable, dans les rapports entre les pays liés par la
Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des
oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme
pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.
Résolution concernant l'article XI
La Conférence de révision de la Convention universelle sur le
droit d'auteur,
Ayant considéré les questions relatives au Comité
intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente
Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,
Décide ce qui suit:
1. Le Comité comprendra initialement des représentants des douze
États membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de
l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui
lui est annexée et, en outre, des représentants des États
suivants : Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal,
Yougoslavie.
2. Les États quine sont pas parties à la Convention de 1952 et
qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la
première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en
vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres
États qui seront désignés par le Comité, lors de sa première
session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2
et 3 de l'article XI.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à
l'article XI de la présente Convention.
4. Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an
à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par
la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une
fois tous les deux ans.
5. Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il
établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes
suivants:
a. La durée normale du mandat des représentants sera de six ans
avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois
entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison
d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité
qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un
autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le
tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.
b. Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le
Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des
mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection
devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une
continuité dans la composition et celle d'une rotation dans la
représentation, ainsi que les considérations mentionnées à
l'alinéa 3 de l'article XI.
Émet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du
Comité.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins
pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en un exemplaire
unique.
|
| |
Dépositaire :
UNESCO
|
Ouverture à la signature :
Le 24 juillet 1971 pendant une période de 120 jours.
La Convention a été signée par les États suivants:
|
Allemagne (République
fédérale d') |
24 juillet 1971 |
|
Belgique |
28 juillet 1971 |
|
Brésil |
24 juillet 1971 |
|
Costa Rica |
24 juillet 1971 |
|
Danemark |
24 juillet 1971 |
|
Espagne |
24 juillet 1971 |
|
États-Unis d'Amérique
|
24 juillet 1971 |
|
Finlande |
12 novembre 1971 |
|
France |
24 juillet 1971 |
|
Guatemala |
24 juillet 1971 |
|
Hongrie |
24 juillet 1971 |
|
Inde |
24 juillet 1971 |
|
Israël |
24 juillet 1971 |
|
Italie |
24 juillet 1971 |
|
Japon |
22 octobre 1971 |
|
Kenya |
24 juillet 1971 |
|
Liban |
24 juillet 1971 |
|
Liberia |
24 juillet 1971 |
|
Liechtenstein |
24 juillet 1971 |
|
Maurice |
24 juillet 1971 |
|
Mexique |
24 juillet 1971 |
|
Monaco |
24 juillet 1971 |
|
Norvège |
20 novembre 1971 |
|
Pays- Bas |
24 juillet 1971 |
|
Royaume-Uni |
24 juillet 1971 |
|
Saint- Siège |
24 juillet 1971 |
|
Suède |
24 juillet 1971 |
|
Suisse |
24 juillet 1971 |
|
Tunisie |
24 juillet 1971 |
|
Yougoslavie |
24 juillet 1971 |
|
Entrée
en vigueur :
Le 10 juillet 1974, conformément à l’article IX(1)
|
Textes faisant foi :
Anglais, espagnol et français
|
Enregistrement auprès de l'ONU :
Le 30 juillet 1974, n° 13444
|
Etats parties
Liste par ordre alphabétique |
|
Liste par ordre chronologique |
Déclarations et réserves :
Algérie
Par notification déposée le 11 juin 1976, le gouvernement de la
République algérienne a déclaré, conformément à l'article V bis
(1) de la Convention, se prévaloir "de toutes les exceptions
prévues aux articles Vter et Vquater de cette convention,
édictées en faveur des pays en développement dans le domaine de
la protection des droits de traduction et de reproduction des
oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées par
le droit d'auteur et en se rapportant à la licence obligatoire
en faveur de ces pays". (voir lettre LA/Depositary/1976/17 du 6
août 1976).
Le gouvernement d'Algérie a déposé, le 5 août 1983, auprès du
Directeur général, une nouvelle notification, conformément à
l'article Vbis de la Convention, "afin de se prévaloir, pour une
seconde période décennale, de toutes les exceptions prévues aux
articles Vter et Vquater de cette Convention, édictées en faveur
des pays en développement, dans le domaine de la protection des
droits de traduction et de reproduction des œuvres littéraires,
artistiques et scientifiques protégées par le droit d'auteur et
se rapportant à la licence obligatoire en faveur de ces pays"
(voir lettre LA/Depositary/1983/27 du 17 novembre 1983).
Le gouvernement d'Algérie a déposé le 5 mai 1993 auprès du
Directeur général, une nouvelle notification pour une période de
dix ans conformément à l'article Vbis précité (voir lettre
LA/Depositary/1983/13 du 20 août 1993).
Le gouvernement d'Algérie a déposé le 28 août 2003 auprès du
Directeur général, une nouvelle notification afin de renouveler
sa notification précédente au même effet (voir lettre
LA/DEP/2003/019).
Bangladesh
Par notification déposée le 4 décembre 1979, le gouvernement du
Bangladesh a déclaré, conformément à l'article Vbis (1) de la
Convention, que, étant un pays en développement, il se prévaudra
des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater (voir lettre
LA/Depositary/1980/02 du 29 janvier 1980).
Le gouvernement du Bangladesh a déposé le 3 avril 1984 auprès du
Directeur général, une nouvelle notification, conformément à
l'article Vbis de la Convention, tendant au renouvellement de la
notification antérieure pour une seconde période de dix ans
(voir lettre LA/Depositary/1984/13 du 30 mai 1984)
Bolivie
(Traduction) : "…conformément à l'article Vbis de la Convention
révisée en 1971, je voudrais informer que la Bolivie désire être
considérée comme un pays en développement aux fins de
l'application des dispositions relatives à ces pays". (voir
lettre LA/Depositary/90/07 du 22 août 1990).
Bulgarie
(Traduction) : "La République populaire de Bulgarie considère
que les dispositions de l'article XIII de la Convention
universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris, le 24 juillet
1971 sont en contradiction avec la déclaration de l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par la
Résolution 1514/XV du 14 décembre 1960, qui proclamait la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations" (voir lettre CL/2442 du 21 mai 1975).
Chine
L’instrument d’adhésion de la Chine contenait une notification
indiquant que le gouvernement de la République populaire de
Chine se prévaudra des exceptions prévues aux articles Vter et
Vquater de la Convention. (voir lettre LA/Depositary/1992/85 du
9 octobre 1992).
Espagne
(Traduction) : "La ratification par l'Espagne de ce Protocole ne
signifie nullement qu'elle accepte la définition du réfugié dans
la Constitution de l'Organisation internationale pour les
réfugiés et maintenue à l'article premier, paragraphe A.1 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et
à l'article premier du Protocole de New York du 31 janvier 1967"
(voir lettre CL/2413 du 20 Janvier 1975).
Hongrie
"La République populaire hongroise déclare que les dispositions
de l'article XIII, alinéa 1, de la Convention universelle sur le
droit d'auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952 et révisée à
Paris le 24 juillet 1971, vont à l'encontre de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, contenue dans la résolution 1514/XV adoptée le 14
décembre 1960 par l'Assemblée générale des Nations Unies." (voir
lettre CL/2241 du 18 novembre 1972).
Italie
"Se référant à l'article 4, paragraphe 4 de la Convention
universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet
1971, le gouvernement italien déclare que sur le territoire de
la République italienne la protection d'une œuvre ne sera pas
assurée pendant une durée plus longue que celle fixée pour la
catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée,
par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant
et s"il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat
contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois.
Lorsque la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou
plusieurs périodes de protection et si pour une raison
quelconque, une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit
Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes,
la même œuvre, sur le territoire de la République italienne,
n'aura pas de protection pendant cette seconde période ou les
périodes suivantes." (voir lettre LA/Depositary/19/22 du 6
décembre 1979).
Mexique
Par notification déposée le 21 novembre 1975, le gouvernement du
Mexique a déclaré, conformément à l'article Vbis (1) de la
Convention, souhaiter que le Mexique soit considéré comme un
pays en voie de développement aux fins des dispositions qui se
rapportent à ces pays (voir lettre LA/Depositary/1976/2 du 26
janvier 1976).
Le 19 août 1985, l'UNESCO a reçu du Gouvernement mexicain
notification de son intention de renouveler pour une deuxième
période de dix ans la notification qu'il avait antérieurement
déposée en vertu de l'article V bis de la Convention
susmentionnée et par laquelle il se prévalait des exceptions
prévues aux articles Vter et V quater de la Convention. L'UNESCO
a informé les autorités mexicaines que leur nouvelle
notification n'avait pas été déposée dans le délai prescrit par
l'article V bis, alinéa 2, de la Convention. Les autorités
mexicaines ont, par la suite, porté la question devant le Comité
intergouvernemental du droit d'auteur, qui l'a examinée à sa
septième session ordinaire (juin 1987). Le Comité a reconnu:
(a) que la question soulevée par le Mexique était de la
compétence du Comité auquel il appartient, conformément à
l'article Xl de la Convention, d'étudier les problèmes relatifs
à l'application et au fonctionnement de ladite Convention;
(b) que le Mexique était et est considéré comme pays en
développement au sens de la Convention en ce qui concerne les
avantages accordés à ces pays;
(c) qu'en tout état de cause, il appartient à chaque Etat partie
à la Convention universelle de déterminer l'opportunité et
d'évaluer les conséquences qui pourraient découler de la
notification du Mexique quant au renouvellement prévu par
l'article V bis, alinéa 2, de la Convention » (voir lettre
LA/Depositary/87/100 du 20 octobre 1987).
République de Corée
Par notification déposée le 5 novembre 1987, le gouvernement de
la République de Corée a déclaré, conformément à l'article V bis
de la Convention, se prévaloir de toutes les exceptions prévues
aux articles V ter et V quater de cette Convention (Voir lettre
LA/Depositary/1987/28 du 22 février 1988).
Tchécoslovaquie
(Traduction) : « En adhérant à la Convention, nous déclarons que
les dispositions de l'article XIII vont à l'encontre de la
Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et
que les dispositions de l'article XV sur la compétence
obligatoire de la Cour internationale sont en contradiction avec
le principe de droit international concernant le libre choix du
monde de règlement des différends entre États» (voir lettre
LA/Depositary/1980/6 du Il mars 1980). Le gouvernement de la
Tchécoslovaquie par lettre du 2 mai 1991 a notifié le retrait de
la réserve précitée concernant l'article XV (Voir lettre
LA/Depositary/1991/48 du 8 août 1991).
Tunisie
Conformément à l'article V bis de la Convention, la Tunisie
déclare se prévaloir de toutes les exemptions prévues aux
articles V ter et V quater (voir lettre CL/2442 du 21 mai 1975).
Le gouvernement de la Tunisie a déposé le 18 janvier 1984,
auprès du Directeur général, une nouvelle notification,
conformé- ment à l'article V bis de la Convention, « afin de se
prévaloir, pour une deuxième période décennale, de toutes les
exceptions prévues aux articles V ter et V quater de cette
Convention, édictées en faveur des pays en développement » (Voir
lettre LA/Depositary/1984/2 du 13 avril 1984).
Union des républiques socialistes soviétiques
« Soucieuse de favoriser la création de conditions favorables à
l’utilisation, par les pays en voie de développement, d’œuvres
d’auteurs soviétiques, dans le cadre de l’éducation nationale,
l’Union des républiques socialistes soviétiques admet
l’application de ladite convention aux œuvres des auteurs
soviétiques . A l’occasion de cette déclaration, l’Union des
républiques socialistes soviétiques note que les dispositions de
l’article XIII de la Convention sont caduques et contraires à al
Déclaration de l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nation,s Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960),
proclamant la nécessité de mettre rapidement et
inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations » (voir lettre
LA/Depositary/1978/9 du 24 août 1978)
|
Application territoriale :
|
Notification |
Date de réception de la
notification |
Extension à |
| Chine
|
9 juin 1997 |
Hong Kong (voir lettre
LA/DEP/1997/14) |
| - |
2 décembre 1999 |
Macao (voir lettre
LA/DEP/1999/22) |
| Etats
Unis d'Amérique |
18 septembre 1972 |
Guam, zone du canal de
Panama, Porto Rico, îles Vierges (voir lettre CL/2242 du
14 novembre 1972) |
| Portugal
|
23 juillet 1999 |
Macao (voir lettre
LA/DEP/1999/11) (voir note 1) |
| Royaume
Uni |
2 mai 1973 |
Hongkong (voir lettre
CL/2299 du 14 août 1973) (voir note 2) |
| - |
6 septembre 1973 |
Iles Vierges britanniques;
Gibraltar, Grenade, Île de Man, Sainte-Hélène,
Sainte-Lucie, Saint Vincent, Seychelles (voir lettre
CL/2331 du 22 novembre 1973) |
|
| |
Notes :
(1) Le 11 février 2000, le Directeur général a reçu du ministre
d’Etat et ministre des affaires étrangères du Portugal la
notification suivante : « (…) conformément à la Déclaration
conjointe du gouvernement de la République portugaise et du
gouvernement de la République populaire de Chine concernant la
question de Macao signée le 13 avril 1987, la République
portugaise conservera la responsabilité internationale de Macao
jusqu’au 19 décembre 1999, et la République populaire de Chine
reprendra l’exercice de la souveraineté sur Macao à compter du
20 décembre 1999. Le 20 décembre 1999, la République portugaise
cessera d’assumer la responsabilité des droits et obligations
résultant, sur le plan international, de l’application de la
Convention susmentionné à Macao » (LA/DEP/2000/05).
(2) Le 30 juin 1997, le Directeur général a reçu du Gouvernement
du Royaume-Uni la notification suivante : « conformément à la
Déclaration commune du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord et du gouvernement de la République populaire
de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre
1984, le gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la
République populaire de Chine le 1er juillet 1997. Le
Gouvernement du Royaume-Uni continuera d’assumer la
responsabilité internationale de Hong Kong jusqu’à cette date. A
compter du 1er juillet 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni
cessera d’assumer la responsabilité des droits et obligations
internationaux découlant de l’application de la Convention et
des Protocoles à Hong Kong. » (voir lettre LA/DEP/97/18)
|
|
|