Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
(adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris)
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Considérant
que la méconnaisance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et
de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme,
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations,
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant
que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la
plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée
générale proclame
La Présente
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
De plus, il
ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu
a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration ou contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute
personne a le droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
Article 12
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
- Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un état.
- Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne
peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout
individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article 16
- A partir de
l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa
dissolution.
- Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
- La famille
est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
- Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
- Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
- Nul ne peut
être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
- Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et
à la protection contre le chômage.
- Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal.
- Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine, et complétée, s'il
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
- Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité
et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
- Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que
le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
- Les parents
ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27
- Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
- Chacun a
droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur
le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a
des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
- Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
- Ces droits
et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
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