Quatrième
partie. Dispositions finales
Article
89
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article
90
La présente Convention ne prévaut
pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient
des dispositions concernant les matières régies par la présente
Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établissement
dans des Etats parties à cet accord.
Article
91
1) La présente Convention sera
ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et
restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est
sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats
signataires.
3) La présente Convention sera
ouverte l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à
partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
92
1) Tout Etat contractant pourra,
au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la
deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par
la troisième partie de la présente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait,
en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la
deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne
sera pas considéré comme étant un Etat contractant, au sens du
paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies
par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.
Article
93
1) Tout Etat contractant qui
comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa
constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les
matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, del'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles
et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une
nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront
notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une déclaration
faite conformément au présent article, la présente Convention
s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat
contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie
au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré,
aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un
Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité
territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4) Si un Etat contractant ne fait
pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la
Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article
94
1) Deux ou plusieurs Etats
contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention,
appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout
moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de
vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement
dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement
ou être unilatérales et réciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans
des matières régies par la présente Convention, applique des règles
juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non
contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne
s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les
parties ont leur établissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat à l'égard
duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent
devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée
aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une déclaration
faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat
contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article
95
Tout Etat peut déclarer, au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du
paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention.
Article
96
Tout Etat contractant dont la législation
exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit
peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute
disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de
la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite
pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un
contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation
d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement
dans cet Etat.
Article
97
1) Les déclarations faites en
vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à
confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation.
2) Les déclarations, et la
confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement
notifiées au dépositaire.
3) Les déclarations prendront
effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard
de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire
aura reÜu notification formelle après cette date prendront effet le
premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations
unilatérales et réciproques faites en vertu de l'article 94 prendront
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six
mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4) Tout Etat qui fait une déclaration
en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une
notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait
prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5) Le retrait d'une déclaration
faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa
prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en
vertu de ce même article.
Article
98
Aucune réserve n'est autorisée
autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente
Convention.
Article
99
1) La présente Convention
entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent
article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12
mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument
contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un Etat ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt
du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en
vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de 12 mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3) Tout Etat qui ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est
partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats
de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le
1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la
formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er
juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux
conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La
Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou
ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au
Gouvernement néerlandais.
4) Tout Etat partie à la
Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou
approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou
aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième
partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La
Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au
Gouvernement néerlandais.
5) Tout Etat partie à la
Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou
approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou
aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième
partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La
Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet
au Gouvernement néerlandais.
6) Aux fins du présent article,
les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à
l'égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention
de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964
sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations
éventuellement requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux
conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente
Convention s'entendra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des
conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.
Article
100
1) La présente Convention
s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une
proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard
des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article premier.
2) La présente Convention
s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur
à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1
de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du
paragraphe 1 de l'article premier.
Article
101
1) Tout Etat contractant pourra dénoncer
la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la
Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet
le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après
la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période
plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans
la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période
en question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil
neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, franÜais et russe sont également authentiques.
EN
FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention