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Convention des Nations Unies sur
les contrats
de vente internationale de marchandises
[ CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES ] [ FORMATION DU CONTRAT ] [ VENTE DE MARCHANDISES ] [ DISPOSITIONS FINALES ] [ TABLE DES MATIERES ]
Principes Unidroit Formation du
contrat
Deuxième
partie. Formation du contrat
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Article
14
1) Une proposition de conclure un
contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue
une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté
de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est
suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément
ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications
permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à
des personnes indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition
n'ait clairement indiqué le contraire.
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Article
15
1) Une offre prend effet
lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est
irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au
destinataire avant ou en même temps que l'offre.
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Article
16
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait
été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient
au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut
être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un
délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable;
ou
b) s'il était raisonnable pour
le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en
conséquence.
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Article
17
Une offre, même irrévocable,
prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
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Article
18
1) Une déclaration ou autre
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre
constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne
peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre
prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à
l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication
ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou,
à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte
tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de
communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le
contraire.
3) Cependant, si, en vertu de
l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des
usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en
accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des
marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de
l'offre, l'acceptation prend effet au moment oÖ cet acte est accompli,
pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.
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Article 19
1) Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des
limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue
une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui
tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments
complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les
termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de
l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences
verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les
termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises
dans l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires
ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et
à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à
l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au
règlement des différends, sont considérés comme altérant
substantiellement les termes de l'offre.
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Article
20
1) Le délai d'acceptation fixé
par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à
courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la
date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît
sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par
téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés
commence à courir au moment oÖ l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés
qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans
le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise
à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que
celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de
l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
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Article
21
1) Une acceptation tardive
produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur
de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis
à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit
contenant une acceptation tardive révèle
qu'elle a été expédiée dans
des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière,
elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation
tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard,
l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il
considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à
cet effet.
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Article
22
L'acceptation peut être rétractée
si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où
l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
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Article
23
Le contrat est conclu au moment où
l'acceptation d'une ofre prend effet conformément aux dispositions de la
présente Convention.
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Article
24
Aux
fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration
d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention
"parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite
verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même,
à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement
ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
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