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Article
64
1) Le vendeur peut déclarer le
contrat résolu:
a) si l'inexécution par
l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du
contrat ou de la présente Convention constitue une contravention
essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas
son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises
dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au
paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le
délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur
a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu
s'il ne l'a pas fait:
a) en cas d'exécution tardive
par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par
l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:
i)
à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir
connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai
supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de
l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas
ses obligations dans ce délai supplémentaire.
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