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Section
I. Paiement du prix |
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Article
54
L'obligation qu'a l'acheteur de
payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les
formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues
par le contrat ou par les lois et les règlements.
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Article
55
Si la vente est valablement
conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le
contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant
de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications
contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué
au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée,
pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
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Article
56
Si le prix est fixé d'après le
poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine
ce prix.
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Article
57
1) Si l'acheteur n'est pas tenu
de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a) à l'établissement de
celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait
contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette
remise.
2) Le vendeur doit supporter
toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son
changement d'établissement après la conclusion du contrat.
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Article
58
1) Si l'acheteur n'est pas tenu
de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque,
conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à
sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs
des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la
remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un
transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous
condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis
à l'acheteur que contre paiement du prix.
3) L'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les
marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont
sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.
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Article
59
L'acheteur doit payer le prix à
la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente
Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de
la part du vendeur.
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