ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE D’UNE PART,
ET, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’AUTRE
PART
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ci-après dénommée « Algérie », d’une part, et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DU DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
L’IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE –BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté
européenne , ci-après dénommées les « Etats membres »,
et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommées «
Communauté », d’autre part,
CONSIDERANT la proximité et l’interdépendance existant
entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie,
fondées sur des liens historiques et des valeurs
communes ;
CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et
l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer
durablement des relations fondées sur la réciprocité, la
solidarité, le partenariat et le co-développement ;
CONSIDERANT l’importance que les parties attachent au
respect des principes de la Charte des Nations Unies et,
en particulier, au respect des droits de l’Homme et des
libertés politiques et économiques qui constituent le
fondement même de l’association ;
CONSCIENTS, d’une part de l’importance de relations se
situant dans un cadre global euro-méditerranéen et,
d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays
du Maghreb ;
DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur
association par la mise en oeuvre des dispositions
pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un
rapprochement du niveau de développement économique et
social de la Communauté et de l’Algérie ;
CONSCIENTS de l’importance du présent Accord, reposant
sur la réciprocité des intérêts, les concessions
mutuelles, la coopération et sur le dialogue ;
DESIREUX d’établir et d’approfondir la concertation
politique sur les questions bilatérales et
internationales d’intérêt commun ;
CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée
internationale constituent une menace pour la
réalisation des objectifs du partenariat et la
stabilité dans la région ;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d’apporter
à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de
réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de
développement social ;
CONSIDERANT l’option prise respectivement par la
Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans
le respect des droits et des obligations découlant de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ;
DESIREUX d’instaurer une coopération, soutenue par un
dialogue régulier, dans les domaines économique,
scientifique, technologique, social, culturel,
audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une
meilleure compréhension réciproque ;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui
relèvent de la
troisième partie, titre IV, du traité instituant la
Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande
en tant que parties contractantes distinctes et non en
qualité d’Etats membres de la Communauté européenne
jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le
cas) notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en tant
que membre de la Communauté européenne, conformément au
protocole sur la position du Royaume uni et de l’Irlande
annexée au traité sur l’Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne.
Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark,
conformément au protocole sur la position du Danemark ;
CONVAINCUS que le présent Accord constitue un cadre
propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base
sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat
favorable à l’essor de leurs relations économiques,
commerciales et en matière d’investissement, facteur
indispensable au soutien de la restructuration
économique et de la modernisation technologique ;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et
ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre
part.
2. Le présent accord a pour objectifs de :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre
les parties afin de permettre le renforcement de leurs
relations et de leur coopération dans tous les domaines
qu’elles estimeront pertinents ;
- développer les échanges, assurer l’essor de relations
économiques et sociales équilibrées entre les parties,
et fixer les conditions de la libéralisation progressive
des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- favoriser les échanges humains, notamment dans le
cadre des procédures administratives ;
- encourager l’intégration maghrébine en favorisant les
échanges et la coopération au sein de l’ensemble
maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne
et ses Etats membres ;
- promouvoir la coopération dans les domaines
économique, social, culturel
et financier.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits
fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la
déclaration universelle des droits de l’homme, inspire
les politiques internes et internationales des parties
et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est
instauré entre les parties. Il permet d’établir entre
les partenaires des liens durables de solidarité qui
contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la
sécurité de la région
méditerranéenne et développeront un climat de
compréhension et de tolérance
entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont
destinés notamment à :
a) faciliter le rapprochement des parties par le
développement d’une meilleure compréhension réciproque
et par une concertation régulière sur les questions
internationales présentant un intérêt mutuel ;
b) permettre à chaque partie de prendre en considération
la position et les intérêts de l’autre partie ;
c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la
stabilité dans la région euro-méditerranéenne ;
d) permettre la mise au point d’initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets
présentant un intérêt commun pour les parties et, plus
particulièrement, sur les conditions propres à garantir
la paix, la sécurité et développement régional en
appuyant les efforts de coopération.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances
régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre
du Conseil d’association ;
b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant
l’Algérie, d’une part et la Présidence du Conseil et la
Commission, d’autre part;
c) à travers la pleine utilisation des voies
diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les
consultations à l’occasion de réunions internationales
et les contacts entre représentants diplomatiques dans
des pays tiers ;
d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité
susceptible de contribuer à l’intensification et à
l’efficacité de ce dialogue.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et l’Algérie établissent progressivement
une zone de libre-échange pendant une période de
transition de douze années au maximum à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord selon les
modalités indiquées ci-après et en conformité avec les
dispositions de l’accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords
multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à
l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), dénommés ci-après « GATT ».
CHAPITRE I
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
produits originaires de la Communauté et de l’Algérie
relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature
combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception
des produits énumérés à l’annexe 1.
Article 8
Les produits originaires de l’Algérie sont admis à
l’importation dans la Communauté en exemption de droits
de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions
quantitatives ou mesures d’effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent
applicables à l’importation en Algérie aux produits
originaires de la Communauté dont la liste figure à
l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en vigueur de
l’accord.
2. Les droits de douane et taxes
d’effet équivalent applicables à l’importation en
Algérie aux produits originaires de la Communauté dont
la liste figure à l’annexe 3 sont éliminés
progressivement selon le calendrier suivant :
Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est
ramené à 80% du droit de base ;
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base ;
Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 60% du droit de base ;
Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les
droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes
d’effet équivalent applicables à l’importation en
Algérie aux produits originaires de la Communauté autres
que ceux dont la liste figure aux annexes
2 et 3 sont
éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 90%
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 70% du droit de base ;
Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
Huit ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
Neuf ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
Dix ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
Onze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque
droit et taxe est ramené à 5 % du droit de base ;
Douze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les
droits restants sont éliminés..
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné,
le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3,
peut être révisé d’un commun accord par le Comité
d’association, étant entendu que le calendrier pour
lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé
pour le produit concerné au-delà de la période maximale
de transition visée à l’article 6. Si le Comité
d’association n’a pas pris de décision dans les trente
jours suivant la notification de la demande de l’Algérie
de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre
provisoire, suspendre le
calendrier pour une période ne pouvant dépasser une
année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les
réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3
doivent être opérées, est constitué par le taux visé à
l’article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits
de douane à l’importation
s’appliquent également aux droits de douane à caractère
fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui
dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être
prises par l’Algérie sous forme de droits de douane
majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries
naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou
confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque
ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l’importation applicables en
Algérie à des produits originaires de la Communauté,
introduites par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad
valorem et doivent maintenir un élément de préférence
pour les produits originaires de la Communauté. La
valeur totale des importations des produits
soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des
importations totales de la Communauté en produits
industriels, au cours de la dernière année pour laquelle
des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant
pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit
autorisée par le Comité d’association. Elles cessent
d’être applicables au plus tard à l’expiration de la
période maximale de transition visée à l’article 6.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un
produit que s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis
l’élimination de tous les droits et restrictions
quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent
concernant ledit produit.
L’Algérie informe le Comité d’association de toute
mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et, à
la demande de la Communauté, des consultations sont
organisées à propos de telles mesures et des secteurs
qu’elles visent avant leur mise en application.
Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Algérie présente
au Comité le calendrier pour la suppression des droits
de douane introduits en vertu du présent article. Ce
calendrier prévoit l’élimination progressive de ces
droits par tranches annuelles égales à partir, au plus
tard, de la fin de la deuxième année après leur
introduction. Le Comité d’association peut décider d’un
calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,
quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour
tenir compte des difficultés liées à la création d’une
nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser
l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu
du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans
au-delà de la période de transition visée à l’article 6.
CHAPITRE 2
PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PECHE ET
PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
produits originaires de la Communauté et de l’Algérie
relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature
combinée et du tarif douanier algérien ainsi qu’aux
produits énumérés à l’annexe 1.
Article 13
La Communauté et l’Algérie mettent en oeuvre de manière
progressive une plus grande libéralisation de leurs
échanges réciproques de produits agricoles, de produits
de la pêche et de produits agricoles transformés
présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont
énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions
figurant dans ce Protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté
qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à
l’importation en Algérie des dispositions figurant dans
ce Protocole.
3. Les produits de la pêche originaires d’Algérie qui
sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à
l’importation dans la Communauté des dispositions
figurant dans ce Protocole.
4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté
qui sont énumérés dans le Protocole n° 4, bénéficient à
l’importation en Algérie des dispositions figurant dans
ce Protocole.
5. Les échanges de produits agricoles transformés
relevant du présent chapitre bénéficient des
dispositions figurant au Protocole n° 5.
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie
examineront la situation en vue de fixer les mesures de
libéralisation à appliquer par la Communauté et
l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en
vigueur du présent accord, conformément à l’objectif
énoncé à l’article 13.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe
ci-dessus et en tenant compte des courants d’échange
pour les produits agricoles, les produits de la pêche et
les produits agricoles transformés entre les parties,
ainsi que de la sensibilité particulière de ces
produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein
du Conseil d’association, produit par produit, et sur
une base réciproque, la possibilité de s’accorder de
nouvelles concessions.
Article 16
1. En cas d’établissement d’une réglementation
spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de
leurs politiques agricoles ou de modification de leurs
réglementations existantes ou en cas de modification ou
de développement des dispositions concernant la mise en
oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et
l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en
font l’objet, le régime prévu à l’accord.
2. La partie procédant à cette modification en informe
le Comité d’association. A la demande de l’autre partie,
le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de
manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en application
des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime
prévu au présent accord pour les produits agricoles,
elles consentent, pour les importations originaires de
l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par
le présent accord.
4. La modification du régime prévu par l’accord fera
l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de
consultations au sein du Conseil d’association.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à
l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est
introduit dans les échanges entre la Communauté et
l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du
présent accord ne seront pas augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à
l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet
équivalent n’est introduite dans les échanges entre la
Communauté et l’Algérie.
3. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet
équivalent applicables à l’importation ou à
l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la
Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du
présent accord.
4. L’Algérie élimine, au plus tard le 1 er janvier 2006,
le droit additionnel provisoire appliqué aux produits
énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière
linéaire de 12 points par an à compter du 1 er janvier
2002.
Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de
son accession à l’OMC prévoiraient un délai plus court
pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire,
ce délai serait d’application.
Article 18
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les
réductions prévues à l’article 9 paragraphe 2 et 3 et à
l’article 14 doivent être opérées, est le taux
effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1
er janvier 2002.
2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC,
les droits applicables aux importations entre les
parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou
à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur
lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une
réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit
réduit est applicable.
3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application
pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui
interviendrait après la date de conclusion des
négociations.
4. Les deux parties se communiquent les droits de base
qu’elles appliquent respectivement le 1 er janvier 2002.
Article 19
Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas
à l’importation dans la Communauté d’un régime plus
favorable que celui que les Etats membres s’appliquent
entre eux .
Les dispositions du présent accord s’appliquent sans
préjudice de celles prévues par le règlement CEE n°
191/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à
l’application des dispositions du droit communautaire
aux îles Canaries.
Article 20
1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou
pratique de nature fiscale interne établissant
directement ou indirectement une discrimination entre
les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d’une des
parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’impositions intérieures indirectes supérieures aux
impositions aux impositions indirectes dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
Article 21
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou
à l’établissement d’unions douanières, de zones de
libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans
la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le
régime des échanges prévu par l’accord.
2. Les parties se consultent au sein du Comité
d’association en ce qui concerne les accords portant
établissement d’unions douanières ou de zones de
libre-échange et, le cas échéant, pour tous les
problèmes importants liés à leurs politiques respectives
d’échanges avec des pays tiers, notamment dans
l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la
Communauté. De telles consultations ont lieu afin
d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de
la Communauté et de l’Algérie inscrits dans le présent
accord.
Article 22
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping
dans ses relations avec l’autre partie au sens de
l’article VI du
GATT de 1994, elle peut prendre des
mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques,
conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en
oeuvre de l’article VI du
GATT de 1994, à la législation
interne pertinente et dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 26.
Article 23
L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires est applicable entre les parties. Si
l’une des parties constate des pratiques de subventions
dans ses échanges avec l’autre partie au sens des
articles VI et XVI du
GATT de 1994,, elle peut prendre
les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques,
conformément à l’accord de l’OMC sur les subventions et
les mesures compensatoires et à sa propre législation en
la matière.
Article 24
1. A moins que le présent article n’en dispose
autrement, les dispositions de l’article XIX du
GATT de 1994, et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes
s’appliquent entre les parties.
2. Chaque partie informera immédiatement le Comité
d’association de toute démarche qu’elle engage ou
prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l’application
d’une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie
transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à
l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité
d’association contenant toutes les informations
pertinentes sur :
- l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;
- les résultats finaux de l’enquête
Les informations fournies comprendront notamment une
explication de la procédure sur la base de laquelle
l’enquête sera effectuée et une indication des
calendriers pour les auditions et d’autres occasions
appropriées pour les parties concernées de présenter
leurs points de vue sur la matière.
En outre, chaque partie transmettra à l’avance une
communication écrite au Comité d’association contenant
toutes les informations pertinentes sur la décision
d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une
telle
communication doit être reçue au moins une semaine avant
l’application de telles mesures.
3. Au moment de la notification des résultats finaux de
l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde
conformément aux dispositions de l’article XIX du
GATT de 1994, et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la
partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures
saisira le Comité d’association pour un examen complet
de la situation en vue de rechercher une solution
mutuellement acceptable.
4. Afin de trouver une telle solution les parties
tiendront immédiatement des consultations au sein du
Comité d’association. Si aucun accord sur une solution
pour éviter l’application des mesures de sauvegarde
n’est trouvé entre les parties dans les trente jours de
l’ouverture de telles consultations, la partie entendant
appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les
dispositions de l’article XIX du
GATT de 1994, et celles
de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises
conformément au présent article, les parties accorderont
la priorité à celles qui causent le moins de
perturbations possibles à la réalisation des objectifs
de cet accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce
qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont
surgi, et préserveront le niveau ou la marge de
préférence accordés en vertu du présent accord.
6. La partie ayant l’intention de prendre des mesures de
sauvegarde en vertu du présent article offrira à l’autre
partie une compensation sous forme de libération des
échanges à l’égard des importations en provenance de
cette dernière ; cette compensation sera pour
l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux
défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir
de la date d’application de celles-ci. L’offre sera
faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et
simultanément à la notification et à la saisine du
Comité d’association, conformément au paragraphe 3 de
cet article. Si la partie dont le produit est destiné à
être l’objet de la mesure de sauvegarde considère
l’offre de compensation comme non satisfaisante, les
deux parties peuvent s’accorder,
dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de
cet article, sur d’autres moyens de compensation
commerciale.
7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la
compensation dans les trente jours de l’ouverture de
telles consultations, la partie dont le produit est
l’objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des
mesures tarifaires compensatoires ayant des effets
commerciaux pour l’essentiel équivalents à la
mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.
Article 25
Si le respect des dispositions de l’article 17
paragraphe 3 entraîne :
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui
fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions
quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de
mesures ou taxes d’effet équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un
produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent
ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour
la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les
mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent
être non discriminatoire et elles doivent être éliminées
lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la Communauté ou l’Algérie soumet les importations
de produits susceptibles de provoquer des difficultés
auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure
administrative ayant pour objet de fournir rapidement
des
informations au sujet de l’évolution des courants
commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de
prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que
possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe
2 point c du présent article, la Communauté ou
l’Algérie, selon le cas, fournit au Comité d’association
toutes les informations utiles en vue de rechercher une
solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au
fonctionnement de l’accord doivent être choisies par
priorité.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 deuxième
alinéa, les dispositions suivantes sont applicables :
a) En ce qui concerne l’article 22, la partie
exportatrice doit être informée du cas de dumping dès
que les autorités de la partie importatrice ont entamé
l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens
de l’article VI du
GATT de 1994, ou si aucune autre
solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente
jours suivant la notification de l’affaire, la partie
importatrice peut adopter les mesures appropriées.
b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés
provenant des situations visées audit article sont
notifiées pour examen au Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision
utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été
pris de décision dans les trente jours suivant celui où
l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice
peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation
du produit concerné.
c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant
une action immédiate rendent l’information ou l’examen
préalable impossible, la Communauté ou l’Algérie, selon
le cas, peut dans les situations définies aux
articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures
de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à
la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d’importation, d’exportation ou de
transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou de préservation des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni
aux réglementations relatives à l’or et à l’argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni
une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de
l’application des dispositions du présent titre et les
méthodes de coopération administratives y relatives sont
définies au protocole n° 6.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises s’applique au
classement des marchandises à l’importation dans la
Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises
s’applique au classement des marchandises à
l’importation en Algérie.
TITRE III
DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES
Article 30
1. La Communauté européenne et ses Etats membres
étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus
au titre de l’article II.1 de l’AGCS.
2. La Communauté européenne et ses Etats membres
accordent aux fournisseurs de services algériens un
traitement non moins favorable que celui réservé aux
fournisseurs de services similaires conformément à la
liste d’engagements spécifiques de la Communauté
européenne et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
3. Le traitement ne s’applique pas aux avantages
accordés par l’une des parties en vertu d’un accord du
type défini à l’article V de l’AGCS., ni aux mesures
prises en application d’un tel accord, ni aux autres
avantages accordés conformément à la liste d’exemptions
de traitement de la nation la plus favorisée annexée par
la Communauté européenne et ses Etats membres à l’AGCS.
4. L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la
Communauté européenne et de ses Etats membres un
traitement non moins favorable que celui précisé dans
les articles 31 à 33.
Article 31
PRESTATION TRANSFRONTALIERE DE
SERVICES
En ce qui concerne les services de prestataires
communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie
par des moyens autres qu’une présence commerciale ou la
présence de personnes physiques visées aux articles 32
et 33, l’Algérie réserve aux prestataires de services
communautaires un traitement non moins favorable que
celui accordé aux sociétés de pays tiers.
Article 32
PRESENCE COMMERCIALE
1. (a) L’Algérie réserve à l’établissement de sociétés
communautaires sur son territoire un traitement non
moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays
tiers.
(b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de
sociétés communautaires établies sur son territoire
conformément à sa législation, un traitement non moins
favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que
celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à
des filiales ou succursales algériennes de sociétés de
pays tiers, si celui-ci est meilleur.
2. le traitement visé aux paragraphes 1points (a) et (b)
est accordé aux sociétés, filiales et succursales
établies en Algérie à la date d’entrée en vigueur du
présent accord ainsi qu’aux sociétés, filiales et
succursales qui s’y établiront après cette date.
Article 33
PRESENCE DE PERSONNES PHYSIQUES
1. Une société de la Communauté ou une société
algérienne établie respectivement sur le territoire de
l’Algérie ou de la Communauté a le droit d’employer ou
de faire employer par l’une de ses filiales ou
succursales, conformément à la législation en vigueur
dans le pays d’établissement hôte, des ressortissants
des Etats membres de la Communauté et de l’Algérie
respectivement, à condition que ces personnes fassent
partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et
qu’elles soient exclusivement employées par ces
sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les
permis de séjour et de travail de ces personnes se
limitent à la durée de leur engagement.
2. Le personnel de base de ces sociétés, ci-après
dénommés « firmes », est composé de « personnes
transférées à l’intérieur de leur entreprise » selon la
définition du point (c), pour autant que la firme soit
une personne morale et que les personnes concernées
aient été employées par cette firme ou aient été
associés au sein de celle-ci (autres que des
actionnaires majoritaires) pendant au moins une année
avant leur transfert. Il s’agit des personnes des
catégories suivantes :
(a) cadres supérieurs d’une firme dont la fonction
principale consiste à diriger la gestion de
l’établissement, sous la surveillance ou la direction
générales du conseil d’administration ou des
actionnaires ou leur équivalent, et notamment à :
- diriger l’établissement ou un service ou une
subdivision de l’établissement ;
- surveiller et contrôler le travail d’autres membres du
personnel exerçant des fonctions techniques ;
- engager et licencier ou recommander l’engagement ou le
licenciement de personnel, ou encore l’adoption de
mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui
leur sont conférés ;
(b) personnes employées par une firme qui possèdent un
savoir particulier essentiel pour le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement ; outre les connaissances spécifiques
à l’établissement, ce savoir peut se traduire par un
niveau de qualification élevé pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques
spécifiques, y compris l’appartenance à une profession
agréée ;
(c) « personnes transférées à l’intérieur de leur
entreprise », c’est-à-dire personnes physiques
travaillant pour une firme sur le territoire d’une
partie et transférées temporairement dans le cadre de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de
l’autre partie ;
la firme concernée doit avoir son établissement
principal sur le territoire d’une partie et le transfert
doit s’effectuer vers un établissement (filiale,
succursale) de cette firme qui exerce réellement des
activités économiques similaires sur le territoire de
l’autre partie.
3. L’entrée et la présence temporaire sur les
territoires respectifs de l’Algérie et de la Communauté
de ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie
respectivement sont autorisées lorsque ces représentants
de sociétés sont cadres supérieurs d’une société au sens
du paragraphe 2, point (a) et sont chargés de
l’établissement d’une société algérienne ou d’une
société communautaire respectivement dans la Communauté
ou en Algérie, à deux conditions :
- ces représentants ne se livrent pas à des ventes
directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,
- la société n’a pas d’autre représentant, bureau,
succursale ou filiale respectivement dans un Etat membre
de la Communauté ou en Algérie.
Article 34
TRANSPORTS
1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s’appliquent
pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au
cabotage maritime national, sous réserve des
dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Toutefois, dans le cadre des activités exercées par
les compagnies maritimes pour la prestation de services
internationaux de transport maritime, y compris ceux de
transport intermodal comprenant une partie maritime,
chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation
et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de
succursales des compagnies de l’autre partie dans des
conditions non moins favorables que celles accordées à
ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales
des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont
plus favorables. Ces activités ne sont pas limitées à :
a) la commercialisation et la vente de services de
transport maritime et de services connexes par contact
direct avec les clients, de l’offre de prix à
l’établissement de la facture, que ces services soient
effectués ou offerts directement par le fournisseur de
services ou par des fournisseurs de services avec
lesquels le vendeur de services a conclu des accords
commerciaux permanents ;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou
pour le compte de leurs clients, (et la revente à leurs
clients), de tous services de transport et de services
connexes, y compris les services de transport entrant
par quelque mode que ce soit, notamment par voie
fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la
fourniture
d’un service intégré ;
c) la préparation des documents de transport et des
documents douaniers ou autres relatifs à l’origine et à
la nature des marchandises transportées ;
d) la fourniture d’informations commerciales par quelque
moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve
de toutes restrictions non discriminatoires concernant
les télécommunications) ;
e) la conclusion d’accords commerciaux avec un
partenaire local prévoyant, notamment, la participation
au capital et le recrutement de personnel local ou de
personnel étranger, sous réserve des dispositions du
présent accord ;
f) la représentation des compagnies, l’organisation des
escales et, au besoin, la prise en charge des
cargaisons.
3. En ce qui concerne les transport maritime, les
parties s’engagent à appliquer effectivement le principe
du libre accès au marché et au trafic international sur
une base commerciale.
Toutefois, les législations de chacune des parties
s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et
droit du pavillon national dans les domaines du cabotage
national, des services de sauvetage, de remorquage et de
pilotage.
Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et
aux obligations découlant de la convention des Nations
Unies relative à un code de conduite des conférences
maritimes applicables à l’une ou l’autre partie au
présent accord. Les compagnies hors conférence sont
libres de concurrencer les membres d’une conférence,
pour autant qu’elles adhèrent au principe d’une
concurrence loyale sur une base commerciale.
Les parties affirment leur attachement à un
environnement de libre concurrence, qui constitue un
facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
4. En application des principes définis au paragraphe 3,
les parties :
a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives
au partage des cargaisons dans leurs futurs accords
bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et
liquide et le trafic régulier.
Toutefois, cela n’exclut pas l’éventualité de telles
dispositions concernant le trafic régulier dans les
circonstances exceptionnelles où les compagnies
maritimes de l’une ou l’autre partie au présent accord
n’auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la
possibilité de participer au trafic en provenance et à
destination du pays tiers concerné ;
b) suppriment, dès l’entrée en vigueur du présent
accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous
les obstacles administratifs, techniques ou autres qui
pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir
des effets discriminatoires sur la libre prestation des
services internationaux de transport maritime.
5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires
destinés au transport de marchandises, de passagers ou
des deux, battant pavillon de l’autre partie ou
exploités par des ressortissants ou des sociétés de
l’autre partie un traitement non moins favorable que
celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne
l’accès aux ports, aux infrastructures et aux services
maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des
redevances et des taxes en vigueur, l’utilisation des
infrastructures douanières, l’attribution des postes et
l’usage des infrastructures de transbordement.
6. Afin d’assurer un développement coordonné des
transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au
marché et de la prestation de service dans les
transports
aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent
faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié,
d’arrangements spécifiques négociés entre les parties
après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 35
REGLEMENTATION INTERIEURE
1. Les dispositions du titre III ne portent pas
préjudice à l’application, par chacune des parties, de
toutes mesures nécessaires pour empêcher le
contournement de sa réglementation concernant l’accès
des pays tiers à son marché par les dispositions du
présent accord.
2. Les dispositions du présent titre s ‘appliquent sous
réserve de toutes restrictions justifiées pour des
raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé
publique. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui,
sur le territoire de l’une ou l’autre partie, sont
liées, même occasionnellement, à l’exercice de
l’autorité publique.
3. Les dispositions du présent titre n’empêchent pas
l’application, par l’une des parties, de règles
particulières concernant l’établissement et
l’exploitation, sur son territoire, de succursales de
sociétés de l’autre partie non constituées sur son
territoire qui sont justifiées par des différences
juridiques ou techniques entre ces succursales et celles
de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le
cas des services financiers, par des raisons
prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas
au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu
de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le
cas des services financiers, de ces raisons
prudentielles.
4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent
accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre
des mesures prudentielles, notamment dans le but de
protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs
d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de
garde dû par un fournisseur de services financiers ou de
garantir l’intégrité et la stabilité du système
financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les
dispositions du présent accord, elles ne doivent pas
être utilisées pour échapper aux obligations incombant à
une partie en application du présent accord.
5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir
pour effet d’obliger une partie à divulguer des
informations concernant les affaires, et les comptes de
clients ou des informations confidentielles en
possession d’entités publiques.
6. Aux fins de la circulation des personnes physiques
fournissant un service, aucune disposition du présent
accord n’empêche les parties d’appliquer leurs lois et
règlements en matière d’admission, de séjour, d’emploi,
de conditions de travail, d’établissement des personnes
physiques et de prestation de services, pour autant
qu’elles ne les appliquent pas d’une manière visant à
neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l’une
des parties de dispositions spécifiques du présent
accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à
l’application du paragraphe 2.
Article 36
DEFINITIONS
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « fournisseur de services », toute personne, physique
ou morale, qui fournit un service en provenance du
territoire d’une partie et à destination du territoire
de l’autre partie, sur le territoire d’une partie à
l’intention d’un consommateur de services de l’autre
partie, grâce à une présence commerciale (établissement)
sur le territoire de l’autre partie et grâce à la
présence de personnes physiques d’une partie sur le
territoire de l’autre partie ;
b) « société communautaire » ou « société algérienne »
respectivement, une société constituée en conformité
avec la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie et
ayant son siège statutaire, son administration centrale
ou son principal établissement sur le territoire de la
Communauté ou de l’Algérie. Toutefois, si la société,
constituée en conformité avec la législation d’un Etat
membre ou de l’Algérie, n’a que son siège statutaire sur
le territoire de la Communauté ou de l’Algérie, elle est
considérée comme une société communautaire ou une
société algérienne si son activité a un lien effectif et
continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de
l’Algérie respectivement ;
c) « filiale » d’une société, une société effectivement
contrôlée par la première ;
d) « succursale » d’une société, un établissement
n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société-mère,
dispose d’une gestion propre et est équipé
matériellement pour négocier des affaires avec des tiers
de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y
aura, si nécessaire, un lien juridique avec la
société-mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont
pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu
de l’établissement constituant l’extension ;*
e) « établissement », le droit pour les sociétés
communautaires ou algériennes définies sous b) d’accéder
à des activités économiques par la création de filiales
et de succursales en Algérie ou dans la Communauté
respectivement ;
f) « exploitation », le fait d’exercer des activités
économiques ;
g) « ressortissant d’un Etat membre ou de l’Algérie »,
une personne physique qui est ressortissante de l’un des
Etats membres ou de l’Algérie respectivement.
En ce qui concerne le transport maritime international,
y compris les opérations intermodales comportant un
trajet maritime, bénéficient également des dispositions
du présent titre les ressortissants des Etats membres ou
de l’Algérie établis hors de la Communauté ou de
l’Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes
établies hors de la Communauté ou de l’Algérie et
contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de
l’Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet
Etat membre ou en Algérie conformément à leurs
législations respectives.
Article 37
DISPOSITIONS GENERALES
1. Les parties évitent de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions
d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la
date de signature du présent accord.
2. Les parties s’engagent à envisager le développement
du présent titre dans le sens de négocier un « accord
d’intégration économique » au sens de l’article V de l’AGCS.
Pour formuler ses recommandations, le Conseil
d’association tient compte de l’expérience acquise dans
la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus
favorisée et des obligations de chaque partie dans le
cadre de l’AGCS., et notamment de son article V.
Lors de cet examen, le Conseil d’association tient
également compte des progrès accomplis dans le
rapprochement entre les parties des législations
applicables aux activités concernées.
Cet objectif fait l’objet d’un premier examen du Conseil
d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en
vigueur du présent accord.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET
AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES
CHAPITRE 1
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 38
Sous réserve des dispositions de l’article 40, les
parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie
librement convertible, tous les paiements courants
relatifs à des transactions courantes.
Article 39
1. La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de
l’entrée en vigueur du présent accord, la libre
circulation des capitaux concernant les investissements
directs en Algérie, effectués dans des sociétés
constituées conformément à la législation en vigueur,
ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit
de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise
en place des conditions nécessaires en vue de faciliter
la circulation des capitaux entre la Communauté et
l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.
Article 40
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou
l’Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de
graves difficultés en matière de balance des paiements,
la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut,
conformément aux conditions fixées dans le cadre de
l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et Commerce et
aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire
International, adopter pour une durée limitée des
mesures restrictives sur des transactions courantes, qui
ne peuvent excéder la portée strictement indispensable
pour remédier à la situation de la balance des paiements
La Communauté ou l’Algérie, selon le cas, en informe
immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus
rapidement possible un calendrier en vue de la
suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES
Article 41
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du
présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie
:
a) tous les accords entre entreprises, toutes les
décisions d’association d’entreprises et toutes les
pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence ;
b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs
entreprises d’une position dominante sur :
- l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une
partie de substantielle de celui-ci
- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une
partie substantielle de celui-ci.
2. Les parties procèdent à la coopération administrative
dans la mise en oeuvre de leurs législations respectives
en matière de concurrence et aux échanges d’informations
dans les limites autorisées par le secret professionnel
et les secrets des affaires, selon les modalités
établies à l’annexe 5 du présent accord.
3. Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique
est incompatible avec le paragraphe 1 du présent
article, et si une telle pratique cause ou menace de
causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut
prendre les mesures appropriées après consultation du
Comité d’association ou trente jours ouvrables après
avoir saisi ledit Comité d’association.
Article 42
Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement,
sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les
monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à
garantir que pour la fin de la cinquième année suivant
l’entrée en vigueur du présent accord, il n’existe plus
de discrimination en ce qui concerne les conditions
d’approvisionnement et de commercialisation des
marchandises entre les ressortissants des Etats membres
et ceux de l’Algérie. Le Comité d’association sera
informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet
objectif
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs
ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à
partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en
vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les
échanges entre la Communauté et l’Algérie dans une
mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée
ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l’exécution, en droit ou en fait, des tâches
particulières assignées à ces entreprises.
Article 44
1. Les parties assureront une protection adéquate et
effective des droits de propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale en conformité avec les plus
standards internationaux, y compris les moyens effectifs
de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe 6
sera régulièrement examinée par les parties. En cas de
difficultés dans le domaine de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale affectant
les échanges commerciaux, des consultations urgentes
auront lieu à la demande de l’une ou l’autre partie,
afin de parvenir à des solutions mutuellement
satisfaisantes.
Article 45
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires
pour assurer la protection de données à caractère
personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre
circulation de telles données entre les parties.
Article 46
1. Les parties se fixent comme objectif une
libéralisation réciproque et progressive des marchés
publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du
paragraphe 1.
TITRE V
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 47
Objectifs
1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération
économique, dans leur intérêt mutuel et dans l’esprit du
partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir
l’action de l’Algérie, en vue de son développement
économique et social durable.
3. Cette coopération économique se situe dans le cadre
des objectifs définis par la
Déclaration de Barcelone.
Article 48
Champ d’application
1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux
domaines d’activité subissant des contraintes et des
difficultés internes ou affectés par le processus de
libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et
plus spécialement par la libéralisation des échanges
entre l’Algérie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera en priorité sur les
secteurs propres à faciliter le rapprochement des
économies algérienne et communautaire, en particulier
ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le
développement des courants d’échanges entre l’Algérie et
la Communauté, notamment en favorisant la
diversification des exportations algériennes.
3. La coopération encouragera l’intégration économique
intra-maghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure
susceptible de concourir au développement de ces
relations intra-maghrébines.
4. La coopération prendra comme composante essentielle,
dans le cadre de la mise en oeuvre des différents
domaines de la coopération économique, la préservation
de l’environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent déterminer d’un commun accord,
d’autres domaines de coopération économique.
Article 49
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers,
notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux
parties qui couvre tous les domaines de la politique
macro-économique ;
b) des échanges d’information et des actions de
communication ;
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation ;
d) l’exécution d’actions conjointes ;
e) l’assistance technique, administrative et
réglementaire ;
f) des actions de soutien au partenariat et à
l’investissement direct par des opérateurs, notamment
privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.
Article 50
Coopération régionale
En vue de permettre au présent accord de développer son
plein effet, au regard de la mise en place du
partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin,
les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à
impact régional ou associant d’autres pays et, portant
notamment sur :
a) l’intégration économique ;
b) le développement des infrastructures économiques ;
c) le domaine de l’environnement ;
d) la recherche scientifique et technologique ;
e) l’éducation, l’enseignement et la formation ;
f) le domaine culturel ;
g) les questions douanières ;
h) les institutions régionales et la mise en oeuvre de
programmes et de
politiques communs ou harmonisés.
Article 51
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à :
a) à favoriser l’établissement de liens permanents entre
les communautés scientifiques des deux parties, à
travers notamment :
- l’accès de l’Algérie aux programmes communautaires de
recherche et de développement technologique en
conformité avec les dispositions communautaire relatives
à la participation des pays tiers à ces programmes ;
- la participation de l’Algérie aux réseaux de
coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la
recherche ;
b) renforcer la capacité de recherche de l’Algérie ;
c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de
technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en
oeuvre de projets de recherche et de développement
technologique, ainsi que la valorisation des résultats
de la recherche scientifique et technique ;
d) encourager toutes les actions visant à créer des
synergies d’impact régional.
Article 52
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine
de la lutte contre la dégradation de
l’environnement, de la maîtrise de la pollution et de
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en
vue d’assurer un développement durable et de garantir la
qualité de l’environnement et la protection de la santé
des personnes.
2. La coopération est centrée en particulier sur :
- les questions liées à la désertification ;
- la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;
- la salinisation ;
- l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et
des eaux ;
- l’utilisation appropriée de l’énergie et des
transports ;
- l’incidence du développement industriel sur
l’environnement en général et sur la sécurité des
installations industrielles en particulier ;
- la gestion des déchets et particulièrement des déchets
toxiques ;
- la gestion intégrée des zones sensibles ;
- le contrôle et la prévention de la pollution urbaine,
industrielle et
marine ;
- l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de
surveillance de l’environnement, et notamment
l’utilisation des systèmes d’information, y compris
statistiques, sur l’environnement ;
- l’assistance technique, notamment pour la préservation
de la bio-diversité.
Article 53
Coopération industrielle
La coopération vise à :
a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir
en Algérie l’investissement direct et le partenariat
industriel ;
b) encourager la coopération directe entre les
opérateurs économiques des parties, y compris dans le
cadre de l’accès de l’Algérie à des réseaux
communautaires de rapprochement des entreprises ou à des
réseaux de coopération décentralisée ;
c) soutenir les efforts de modernisation et de
restructuration de l’industrie y compris l’industrie
agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et
privé de l’Algérie ;
d) favoriser le développement des petites et moyennes
entreprises ;
e) encourager le développement d’un environnement
favorable à l’initiative privée en vue de stimuler et de
diversifier les productions destinées aux marchés locaux
et d’exportation ;
f) valoriser les ressources humaines et le potentiel
industriel de l’Algérie à travers une meilleure
exploitation des politiques d’innovation, de recherche
et de développement technologique ;
g) accompagner la restructuration du secteur industriel
et le programme de mise à niveau, en vue de
l’instauration de la zone de libre-échange afin
d’améliorer la compétitivité des produits ;
h) contribuer au développement des exportations des
produits manufacturés algériens.
Article 54
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d’un climat favorable
aux flux d’investissements et se réalise notamment à
travers :
a) l’établissement de procédures harmonisées et
simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en
particulier entre les petites et moyennes entreprises),
ainsi que des dispositifs d’identification et
d’information sur les opportunités d’investissements ;
b) l’établissement d’un cadre juridique favorisant
l’investissement, le cas échéant, par la conclusion,
entre l’Algérie et les Etats membres, des accords de
protection des investissements et d’accords destinés à
éviter la double impositions.
c) l’assistance technique aux actions de promotion et de
garantie des investissements nationaux et étrangers.
Article 55
Normalisation et évaluation de la conformité
La coopération aura pour objectif de réduire les
différences en matière de normes et de certification.
La coopération se concrétisera notamment par :
- un encouragement de l’utilisation des normes
européennes et des procédures et techniques d’évaluation
de la conformité ;
- la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation
de la conformité et métrologie, ainsi qu’une assistance
pour la création des conditions nécessaires en vue de
négocier, à terme, des accords de reconnaissance
mutuelle dans ces domaines ;
- la coopération dans le domaine de la gestion de la
qualité ;
- une assistance aux structures algériennes chargées de
la normalisation, de la qualité et de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 56
Rapprochement des législations
La coopération aura pour objectif le rapprochement de la
législation de l’Algérie à la législation de la
Communauté dans les domaines couverts par le présent
accord.
Article 57
Services financiers
La coopération aura pour objectif d’améliorer et de
développer les services financiers.
Elle se traduira essentiellement par :
- des échanges d’informations sur les réglementations et
les pratiques financières ainsi que des actions de
formation, notamment par rapport à la création des
petites et moyennes entreprises ;
- l’appui à la réforme des systèmes bancaire et
financier en Algérie, y compris le développement du
marché boursier.
Article 58
Agriculture et pêche
La coopération aura pour objectif la modernisation et la
restructuration, là où elle sera nécessaire, des
secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche.
Elle sera plus particulièrement orientée vers :
- le soutien de politiques visant au développement et à
la diversification de la production ;
- la sécurité alimentaire ;
- le développement rural intégré, et notamment
l’amélioration des services de base et le développement
d’activités économiques associées ;
- la promotion d’une agriculture et d’une pêche
respectueuse de l’environnement ;
- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources
naturelles ;
- l’établissement de relations plus étroites, à titre
volontaire, entre les entreprises, les groupes et les
organisations professionnelles et interprofessionnelles
représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie
;
- l’assistance et la formation techniques ;
- l’harmonisation des normes et des contrôles
phytosanitaires et vétérinaires ;
- la coopération entre les régions rurales, l’échange
d’expériences et de savoir-faire en matière de
développement rural ;
- le soutien de la privatisation ;
- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources
halieutiques ;
- le soutien aux programmes de recherche.
Article 59
Transports
La coopération aura pour objectifs :
- le soutien à la restructuration et à la modernisation
des transports ;
- l’amélioration de la circulation des voyageurs et des
marchandises ;