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ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE
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ACCORD EURO-MEDITERRANEEN  ETABLISSANT UNE ASSOCIATION  ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE D’UNE PART,
ET, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’AUTRE PART

 
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ci-après dénommée « Algérie », d’une part, et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DU DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
L’IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE –BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,


Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne , ci-après dénommées les « Etats membres », et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommées « Communauté », d’autre part,

CONSIDERANT la proximité et l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;

CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le co-développement ;

CONSIDERANT l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’Homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association ;

CONSCIENTS, d’une part de l’importance de relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ;

DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l’Algérie ;

CONSCIENTS de l’importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ;

DESIREUX d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale  constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la  stabilité dans la région ;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;

CONSIDERANT l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ;

DESIREUX d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la
troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark ;

CONVAINCUS que le présent Accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents ;
- développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives ;
- encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne et ses Etats membres ;
- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel
et financier.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE


Article 3

1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. Il permet d’établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région
méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance
entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :
a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d’une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;
b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie ;
c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne ;
d) permettre la mise au point d’initiatives communes.


Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et développement régional en appuyant les efforts de coopération.


Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association ;
b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l’Algérie, d’une part et la Présidence du Conseil et la Commission, d’autre part;
c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;
d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l’intensification et à l’efficacité de ce dialogue.


TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES


Article 6
La Communauté et l’Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après « GATT ».


CHAPITRE I
PRODUITS INDUSTRIELS


Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1.


Article 8
Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent.


Article 9
1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.

2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est
ramené à 80% du droit de base ;
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base ;
Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base ;
Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 90%
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du droit de base ;
Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
Six ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
Huit ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
Neuf ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
Dix ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
Onze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 5 % du droit de base ;
Douze ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants sont éliminés..
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3, peut être révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l’article 6. Si le Comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le
calendrier pour une période ne pouvant dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l’article 18.


Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.


Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduites par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits
soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition visée à l’article 6.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit que s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.
L’Algérie informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d’association peut décider d’un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l’article 6.


CHAPITRE 2
PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PECHE ET
PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES


Article 12
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe 1.
Article 13
La Communauté et l’Algérie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.


Article 14
1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
3. Les produits de la pêche originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au Protocole n° 5.


Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions.


Article 16
1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
2. La partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
4. La modification du régime prévu par l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association.


CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES


Article 17
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie.
3. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation ou à l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
4. L’Algérie élimine, au plus tard le 1 er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à compter du 1 er janvier 2002.
Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de son accession à l’OMC prévoiraient un délai plus court pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait d’application.


Article 18
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l’article 9 paragraphe 2 et 3 et à l’article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1 er janvier 2002.
2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.
4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1 er janvier 2002.


Article 19
Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux .
Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement CEE n° 191/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 20
1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.


Article 21
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord.
2. Les parties se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers, notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté. De telles consultations ont lieu afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie inscrits dans le présent accord.


Article 22
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.


Article 23
L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties. Si l’une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l’autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994,, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.


Article 24
1. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994, et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent entre les parties.
2. Chaque partie informera immédiatement le Comité d’association de toute démarche qu’elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur :
- l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;
- les résultats finaux de l’enquête
Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l’enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d’autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière.
En outre, chaque partie transmettra à l’avance une communication écrite au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une telle
communication doit être reçue au moins une semaine avant l’application de telles mesures.
3. Au moment de la notification des résultats finaux de l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de 1994, et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures saisira le Comité d’association pour un examen complet de la situation en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable.
4. Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du Comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l’application des mesures de sauvegarde n’est trouvé entre les parties dans les trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994, et celles de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possibles à la réalisation des objectifs de cet accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.
6. La partie ayant l’intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l’autre partie une compensation sous forme de libération des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière ; cette compensation sera pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L’offre sera faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du Comité d’association, conformément au paragraphe 3 de cet article. Si la partie dont le produit est destiné à être l’objet de la mesure de sauvegarde considère l’offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s’accorder,
dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d’autres moyens de compensation commerciale.
7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l’objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la
mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.


Article 25
Si le respect des dispositions de l’article 17 paragraphe 3 entraîne :
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoire et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.


Article 26
1. Si la Communauté ou l’Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des
informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 2 point c du présent article, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, fournit au Comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une
solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables :
a) En ce qui concerne l’article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI du GATT de 1994, ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.
b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné.
c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’information ou l’examen préalable impossible, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux
articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article 27


Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.


Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administratives y relatives sont définies au protocole n° 6.


Article 29
La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation en Algérie.


TITRE III
DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES


Article 30
1. La Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l’article II.1 de l’AGCS.
2. La Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d’engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
3. Le traitement ne s’applique pas aux avantages accordés par l’une des parties en vertu d’un accord du type défini à l’article V de l’AGCS., ni aux mesures prises en application d’un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats membres à l’AGCS.
4. L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.


Article 31
PRESTATION TRANSFRONTALIERE DE SERVICES
En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie par des moyens autres qu’une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l’Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.


Article 32
PRESENCE COMMERCIALE
1. (a) L’Algérie réserve à l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
(b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.
2. le traitement visé aux paragraphes 1points (a) et (b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette date.


Article 33
PRESENCE DE PERSONNES PHYSIQUES
1. Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l’Algérie ou de la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l’Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.
2. Le personnel de base de ces sociétés, ci-après dénommés « firmes », est composé de « personnes transférées à l’intérieur de leur entreprise » selon la définition du point (c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été associés au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins une année avant leur transfert. Il s’agit des personnes des catégories suivantes :
(a) cadres supérieurs d’une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l’établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à :
- diriger l’établissement ou un service ou une subdivision de l’établissement ;
- surveiller et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ;
- engager et licencier ou recommander l’engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l’adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
(b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement ; outre les connaissances spécifiques à l’établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée ;
(c) « personnes transférées à l’intérieur de leur entreprise », c’est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférées temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie ;
la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
3. L’entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l’Algérie et de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2, point (a) et sont chargés de l’établissement d’une société algérienne ou d’une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions :
- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,
- la société n’a pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en Algérie.



Article 34
TRANSPORTS
1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Toutefois, dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l’autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont
plus favorables. Ces activités ne sont pas limitées à :
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents ;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture
d’un service intégré ;
c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) la fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord ;
f) la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.
3. En ce qui concerne les transport maritime, les parties s’engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale.
Toutefois, les législations de chacune des parties s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage.
Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicables à l’une ou l’autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d’une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe d’une concurrence loyale sur une base commerciale.
Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
4. En application des principes définis au paragraphe 3, les parties :
a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier.
Toutefois, cela n’exclut pas l’éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné ;
b) suppriment, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime.
5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l’autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l’utilisation des infrastructures douanières, l’attribution des postes et l’usage des infrastructures de transbordement.
6. Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports
aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 35
REGLEMENTATION INTERIEURE
1. Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l’application, par chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l’accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
2. Les dispositions du présent titre s ‘appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
3. Les dispositions du présent titre n’empêchent pas l’application, par l’une des parties, de règles particulières concernant l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l’autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.
4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord.
5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d’obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires, et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d’entités publiques.
6. Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n’empêche les parties d’appliquer leurs lois et règlements en matière d’admission, de séjour, d’emploi, de conditions de travail, d’établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu’elles ne les appliquent pas d’une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l’une des parties de dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application du paragraphe 2.

 
Article 36
DEFINITIONS
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « fournisseur de services », toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie, sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l’autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie ;
b) « société communautaire » ou « société algérienne » respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Algérie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l’Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de l’Algérie respectivement ;
c) « filiale » d’une société, une société effectivement contrôlée par la première ;
d) « succursale » d’une société, un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société-mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société-mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;*
e) « établissement », le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement ;
f) « exploitation », le fait d’exercer des activités économiques ;
g) « ressortissant d’un Etat membre ou de l’Algérie », une personne physique qui est ressortissante de l’un des Etats membres ou de l’Algérie respectivement.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie établis hors de la Communauté ou de l’Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Algérie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de l’Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.


Article 37
DISPOSITIONS GENERALES

1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.
2. Les parties s’engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de négocier un « accord d’intégration économique » au sens de l’article V de l’AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d’association tient compte de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l’AGCS., et notamment de son article V.
Lors de cet examen, le Conseil d’association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées.
Cet objectif fait l’objet d’un premier examen du Conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.


TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET
AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES
CHAPITRE 1
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX


Article 38
Sous réserve des dispositions de l’article 40, les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.


Article 39
1. La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.


Article 40
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire International, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements La Communauté ou l’Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

 
CHAPITRE 2
CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES


Article 41
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie :
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur :
- l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie de substantielle de celui-ci
- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en oeuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et les secrets des affaires, selon les modalités établies à l’annexe 5 du présent accord.
3. Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.


Article 42
Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie. Le Comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif

 
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.


Article 44
1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.


Article 45
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.


Article 46
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.


TITRE V
COOPERATION ECONOMIQUE


Article 47
Objectifs

1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l’esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de l’Algérie, en vue de son développement économique et social durable.
3. Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la Déclaration de Barcelone.

 
Article 48
Champ d’application

1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux domaines d’activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l’Algérie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le
développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.
3. La coopération encouragera l’intégration économique intra-maghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intra-maghrébines.
4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines de coopération économique.


Article 49
Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ;
b) des échanges d’information et des actions de communication ;
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation ;
d) l’exécution d’actions conjointes ;
e) l’assistance technique, administrative et réglementaire ;
f) des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.


Article 50
Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou associant d’autres pays et, portant notamment sur :
a) l’intégration économique ;
b) le développement des infrastructures économiques ;
c) le domaine de l’environnement ;
d) la recherche scientifique et technologique ;
e) l’éducation, l’enseignement et la formation ;
f) le domaine culturel ;
g) les questions douanières ;
h) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de
politiques communs ou harmonisés.


Article 51
Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à :
a) à favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment :
- l’accès de l’Algérie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaire relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
- la participation de l’Algérie aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
b) renforcer la capacité de recherche de l’Algérie ;
c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en oeuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ;
d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d’impact régional.


Article 52
Environnement

1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la  dégradation de l’environnement, de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement durable et de garantir la qualité de l’environnement et la protection de la santé des personnes.
2. La coopération est centrée en particulier sur :
- les questions liées à la désertification ;
- la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;
- la salinisation ;
- l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
- l’utilisation appropriée de l’énergie et des transports ;
- l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier ;
- la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques ;
- la gestion intégrée des zones sensibles ;
- le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et
marine ;
- l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l’utilisation des systèmes d’information, y compris statistiques, sur l’environnement ;
- l’assistance technique, notamment pour la préservation de la bio-diversité.


Article 53
Coopération industrielle

La coopération vise à :
a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel ;
b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l’accès de l’Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée ;
c) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l’industrie y compris l’industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l’Algérie ;
d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises ;
e) encourager le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d’exportation ;
f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l’Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique ;
g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits ;
h) contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens.


Article 54
Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements et se réalise notamment à travers :
a) l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements ;
b) l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l’Algérie et les Etats membres, des accords de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double impositions.
c) l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers.


Article 55
Normalisation et évaluation de la conformité

La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification.
La coopération se concrétisera notamment par :
- un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité ;
- la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation de la conformité et métrologie, ainsi qu’une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines ;
- la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité ;
- une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

 
Article 56
Rapprochement des législations

La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l’Algérie à  la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.


Article 57
Services financiers

La coopération aura pour objectif d’améliorer et de développer les services financiers.
Elle se traduira essentiellement par :
- des échanges d’informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises ;
- l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier.


Article 58
Agriculture et pêche

La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche.
Elle sera plus particulièrement orientée vers :
- le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production ;
- la sécurité alimentaire ;
- le développement rural intégré, et notamment l’amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées ;
- la promotion d’une agriculture et d’une pêche respectueuse de l’environnement ;
- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
- l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie ;
- l’assistance et la formation techniques ;
- l’harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires ;
- la coopération entre les régions rurales, l’échange d’expériences et de savoir-faire en matière de développement rural ;
- le soutien de la privatisation ;
- l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques ;
- le soutien aux programmes de recherche.


Article 59
Transports

La coopération aura pour objectifs :
- le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports ;
- l’amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises ;

 

ANNEXE 1 | ANNEXE 2 | ANNEXE 3 | ANNEXE 4 | ANNEXE 5 | ANNEXE 6 | PROTOCOLE N°1 | PROTOCOLE N°2 | PROTOCOLE N°3 | PROTOCOLE N°4 | PROTOCOLE N°5 | PROTOCOLE N°6 | PROTOCOLE N°7 | ACTE FINAL

Remonter | SOCIETES COMMERCIALES | SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE | DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS | PRIVATISATIONS | ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES | ACTION SPECIFIQUE | BOURSE | OPCVM | INVESTISSEMENTS | CONTROLE DES CHANGES | LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT | CREDIT BAIL | LOI SUR  LA CONSOMMATION | ORDONNANCE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT | CODE CIVIL | CONCURRENCE | ACTIVITE IMMOBILIERE | DROIT DU TRAVAIL | TARIF DOUANIER | LOI RELATIVE A L'INFORMATION | ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS | CODE DES ASSURANCES | CODE PENAL | ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE

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