lexinter.net                                                                                                              

AUGMENTATION DE CAPITAL
Accueil ] Remonter ]

Accueil ] Remonter ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ] AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] REDUCTION DU CAPITAL ] RACHAT D'ACTIONS ]

RECHERCHE

 

Augmentation du capital

 

(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 687. ‑ (Décret législatif n° 9348 du 25 avril 1993) Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

 

Art. 688. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations avec ou sans privilèges.

 

Art. 689. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

 

Art. 690. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

 

Art. 691. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, ci‑dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci‑dessus.

 

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs 'fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

 

Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital.

 

Art. 692. ‑ (Décret législatif n°93 - 08 du 25 avril 1993) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée.

 

Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.

 

Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option.

 

Art. 693. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

 

En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci‑dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci‑dessus, d'une vérification de l'actif et du passif de ladite société.

 

Art. 694. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

 

Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions elles‑mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle‑même.

 

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence.

 

Art. 695. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

 

Art. 696. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

 

Art. 697. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire selon le cas et sur celui des commissaires aux comptes.

 

Art. 698. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes:

 

1°) l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a décidée;

 

 

2°) pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions pendant vingt jours (20.) consécutifs choisis parmi les quarante (40) qui précédent le jour du début de l'émission après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de jouissance,

 

3°) pour les sociétés autres que celles visées au 2' ci‑dessus le prix d'émission est au moins égal soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire.

 

Art. 699. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes:

 

1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de (feux années à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée;

 

2°) le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

 

Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination; à défaut, la décision de la première assemblée est caduque.

 

Art. 700. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

 

 A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelles s'ils sont déjà actionnaires ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.

 

Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

 

Art. 701. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu‑propriétaire. Si celui‑ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit. Si le nu‑propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se subsituer à  lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu‑propriétaire petit exiger le réemploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.

 

Les actions nouvelles appartiennent au nu‑propriétaire pour la nue‑propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.

 

Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nupropriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu‑propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

 

Art. 702. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne petit être inférieur à trente jours (30) à dater de l'ouverture de la souscription.

 

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été 'exercés.

 

Art. 703. ‑ (Décret législatif n' 9348 du 25 avril 1993) La société procède à              l'ouverture de la souscription en effectuant les formalités de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 704. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le contrat de              souscription est constaté par un bulletin de souscription dont les        modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 705. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions               souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la              souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas              échéant, de la totalité de la prime d'émission.

 

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six   (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération est              nulle.

                  

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs foisdans le délai de cinq ans (5) à compter du jour où l'augmentation du

capital est devenue définitive.

                  

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.

 

Art. 706. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les souscriptions et              les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de              souscription.

 

Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et         exigibles sur la société sont constatées par une déclaration notariée              émanant soit du conseil d'administration soit du directoire ou de   leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat      du dépositaire.

                  

Art. 707. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'apports en              nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la              demande du président du conseil d'administration ou du directoire.

 

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679.

 

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.

 

Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi J'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.

 

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers. l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

 

Ces actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions.

 

Art. 708. ‑ (Décret législatif a' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu‑propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

 

Remonter | AUGMENTATION DE CAPITAL | AMORTISSEMENT DU CAPITAL | REDUCTION DU CAPITAL | RACHAT D'ACTIONS

RECHERCHE