|
lexinter.net
AUGMENTATION DE CAPITAL
|
|
Augmentation
du capital (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
687. ‑ (Décret législatif n° 9348 du 25 avril 1993) Le capital social
est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du
montant nominal des actions existantes. Art.
688. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions
nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices
ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion
d'obligations avec ou sans privilèges. Art. 689. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des
actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à
moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d'émission. Art. 690. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal,
soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Art. 691. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente
pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou
transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation
à l'article 674, ci‑dessus, aux conditions de quorum et de majorité de
l'article 675, ci‑dessus. L'assemblée
générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une
ou plusieurs 'fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et
de procéder à la modification corrélative des statuts. Est
réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation du capital. Art. 692. ‑
(Décret législatif n°93 - 08 du 25 avril 1993) L'augmentation de capital doit
être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de
l'assemblée générale qui l'a décidée. Ce
délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par
conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription,
ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront
opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront
exercé leurs droits de souscription. Ce
délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant
de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option. Art. 693. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le capital doit être intégralement
libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à
peine de nullité de l'opération. En
outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée
moins de deux ans après la constitution d'une société, selon les articles 605
à 609 ci‑dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux
articles 601 à 603 ci‑dessus, d'une vérification de l'actif et du passif
de ladite société. Art. 694. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions comportent un
droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les
actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital. Toute
clause contraire est réputée non écrite. Pendant
la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché
des actions elles‑mêmes négociables; dans le cas contraire, il est
cessible dans les mêmes conditions que l'action elle‑même. Les
actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence. Art. 695. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si certains actionnaires
n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible,
les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui
auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux
droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la
limite de leurs demandes. Art. 696. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si les souscriptions à titre
préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible
n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée
générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut,
l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Art. 697. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de
souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération,
sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire selon le cas et sur
celui des commissaires aux comptes. Art. 698. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'émission par appel public
à l'épargne sans droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles
conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes: 1°)
l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée
qui l'a décidée; 2°)
pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la
bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des
cours constatée pour ces actions pendant vingt jours (20.) consécutifs choisis
parmi les quarante (40) qui précédent le jour du début de l'émission après
correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de
jouissance, 3°)
pour les sociétés autres que celles visées au 2' ci‑dessus le prix d'émission
est au moins égal soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte
du dernier bilan approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé à dire
d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du
directoire. Art. 699. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel
de souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes
droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes: 1°)
l'émission doit être réalisée dans un délai de (feux années à compter de
l'assemblée générale qui l'a décidée; 2°)
le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées
par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux
comptes. Lorsque
l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle
suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce sur
rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial
du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission
ou des conditions de sa détermination; à défaut, la décision de la première
assemblée est caduque. Art. 700. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée générale extraordinaire qui décide
l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut
supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires. A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires
des actions nouvelles s'ils sont déjà actionnaires ne peuvent prendre part au
vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des
actions qu'ils possèdent. Le
prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix
sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire
aux comptes. Art.
701. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Lorsque les
actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui
leur est attaché appartient au nu‑propriétaire. Si celui‑ci vend
les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens
acquis par lui au moyen de ces
sommes, sont soumis à l'usufruit. Si le nu‑propriétaire néglige
d'exercer son droit, l'usufruitier peut se subsituer à
lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans
ce dernier cas, le nu‑propriétaire petit exiger le réemploi des sommes
provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Les
actions nouvelles appartiennent au nu‑propriétaire pour la
nue‑propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois,
en cas de versement de fonds effectué par le nupropriétaire ou l'usufruitier
pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles
n'appartiennent au nu‑propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence
de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles
appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds. Les
dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention
des parties. Art. 702. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de
souscription ne petit être inférieur à trente jours (30) à dater de
l'ouverture de la souscription. Ce
délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription
à titre irréductible ont été 'exercés. Art.
703. ‑ (Décret législatif n' 9348
du 25 avril 1993) La société procède à
l'ouverture de la souscription en effectuant les formalités de publicité
dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Art.
704. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le contrat
de
souscription est constaté par un bulletin de souscription dont les
modalités sont fixées par voie réglementaire. Art.
705. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions
souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de
la souscription,
d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas
échéant, de la totalité de la prime d'émission. Si
l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six
(6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération
est
nulle.
La
libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs foisdans le délai de
cinq ans (5) à compter du jour où l'augmentation du capital
est devenue définitive.
Le
retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué
par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. Art.
706. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les souscriptions
et
les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé
établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de
souscription. Les
libérations d'actions par compensation de créances liquides et
exigibles sur la société sont constatées par une déclaration notariée
émanant soit du conseil d'administration soit du directoire ou de
leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de
certificat du
dépositaire.
Art.
707. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'apports
en
nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la
demande du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils
sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679. Ces
commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en
nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des
actionnaires, huit jours (8) au moins avant la date de l'assemblée. Les
dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale
extraordinaire. Si
l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi J'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital. Si
l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération
d'avantages particuliers. l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Ces
actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions.
|
|
|