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CERTIFICATS D'INVESTISSEMENTS
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Les
certificats d'investissement et les certificats de droit de vote (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
715 bis 61. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont émis à
l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions
existantes. Art.
715 bis 62. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats
d'investissement dont la valeur nominale doit être égale à celle de l'action
de la société émettrice, représentent des droits pécuniaires; ils sont négociables. Art.
715 bis 63. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats de droit de
vote représentent les droits, autres que pécuniaires, attachés aux actions. Art.
715 bis 64. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats de droit de
vote doivent être émis en nombre égal à celui des certificats
d'investissement. Art.
715 bis 65. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 19,93) Les
certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative. Art.
715 bis 66. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats
d'investissement et les certificats de droit de vote sont créés par l'assemblée
‑énérale sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne
peut excéder le quart du capital social. En
cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats
d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux
certificats d'investissement émis., La
procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de
certificats d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale. L'assemblée
spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles
relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe
qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont pas dotées. Les
certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les
porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur
droit. En
cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est
faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à
tous les porteurs d'action. L'assemblée
générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création
non attribuées. Art.
715 bis 67. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le certificat de droit de vote
ne peut être cédé qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois,
il peut être cédé au porteur du certificat d'investissement. L'action
est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat
d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Il
ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote. Art.
715 bis 68. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les règles relatives à l'émission
et à la libération des actions sont applicables aux certificats
d'investissement. Art.
715 bis 69. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les porteurs de certificats
d'investissement et de certificats de droit de vote peuvent obtenir
communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les
actionnaires. Art.
715 bis 70. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'augmentation de
capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en
nombre tel que la proportion, qui existait avant l'augmentation entre actions
ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après l'augmentation
en considérant que celle‑ci sera entièrement réalisée. Les
propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au
nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription
à titre irréductible des nouveaux certificats d'investissement. Les propriétaires
de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Art.
715 bis 71. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'émission
d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats
d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent,
un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Lors
d'une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement
peuvent renoncer à ce droit. Ces
obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les
certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis
à l'occasion de la conversion sont attribués s de certificats de droit de vote
existant à la date de aux
porteur l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur
part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
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