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CERTIFICATS D'INVESTISSEMENTS
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Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote

 

(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 715 bis 61. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont émis à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.

 

Art. 715 bis 62. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats d'investissement dont la valeur nominale doit être égale à celle de l'action de la société émettrice, représentent des droits pécuniaires; ils sont négociables.

 

Art. 715 bis 63. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats de droit de vote représentent les droits, autres que pécuniaires, attachés aux actions.

 

Art. 715 bis 64. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats de droit de vote doivent être émis en nombre égal à celui des certificats d'investissement.

 

Art. 715 bis 65. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 19,93) Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative.

 

Art. 715 bis 66. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont créés par l'assemblée ‑énérale sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder le quart du capital social.

 

En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis.,

 

La procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale.

 

L'assemblée spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont pas dotées.

 

Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur droit.

 

En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'action.

 

L'assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création non attribuées.

 

Art. 715 bis 67. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat d'investissement.

 

L'action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote.

 

Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.

 

Art. 715 bis 68. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les règles relatives à l'émission et à la libération des actions sont applicables aux certificats d'investissement.

 

Art. 715 bis 69. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les porteurs de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

 

Art. 715 bis 70. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la proportion, qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle‑ci sera entièrement réalisée.

 

Les propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats d'investissement. Les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.

 

Art. 715 bis 71. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible.

 

Lors d'une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.

 

Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.

 

Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués s de certificats de droit de vote existant à la date de

 

aux porteur l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.

 

Art. 715 bis 72. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les articles relatifs à la souscription par la société de ses propres actions sont applicables aux certificats d'investissement.

 

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