Section
3
Des clauses facultatives du contrat de
crédit-bail mobilier
Art.
17. - Aux choix des parties, le
contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant:
-
engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés
réelles ou personnelles;
- exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur
ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n'est pas définie
par la loi comme étant d'ordre public et sanctionnée par la nullité de la
clause contractuelle y afférente;
- exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la
charge du propriétaire du bien loué. D'une manière générale, est réputée
valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l'installation du
bien loué à ses frais, risques et périls, l'obligation d'entretien et de réparation
de ce bien, ainsi que l'obligation d'assurance.
Art.
18. - Le contrat de crédit-bail
peut également contenir toutes clauses portant:
-
renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution
du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait
de tiers;
- renonciation du crédit-preneur à la garantie d'éviction et à la garantie
des vices cachés;
- possibilité pour le crédit-preneur de demander au crédit-bailleur le
remplacement du bien loué en cas d'obsolescence de celui-ci pendant la durée
du contrat de crédit-bail mobilier.