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COMPTES SOCIAUX
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§
1. Documents comptables Art.
716. ‑
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants
dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à
cette date. Ils
dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de résultats
et le bilan. Ils
établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité
de celle‑ci pendant l'exercice écoulé. Les
documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires
aux comptes au plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Art.
717. ‑ Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits
et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes
méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois,
en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des
comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et
sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants selon le cas et des
commissaires se prononcent sur les modifications proposées. (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
comptes sociaux visés à l'alinéa 1", font l'objet dans le mois qui suit
leur adoption par l'assemblée générale d'un dépôt au centre national du
registre de commerce. Ledit dépôt vaut publicité. §
2. Amortissement et provision Art.
718.
‑ Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé
aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La
dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée
par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être
constatée par des amortissements. Les moins‑values sur les autres éléments
d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions. Art.
719.
‑ Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2. les frais de
constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices. Les
frais d'augmentation de capital sont amortis, au plus tard, à l'expiration du
cinquième exercice suivant celui nu cours duquel ils ont été engagés. Ces
frais peuvent être imputés Fur le montant des primes d'émission afférentes
à cette augmentation. Art.
720.
‑ Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux
et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions,
constituent des bénéfices nets. Art.
721.
‑ A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices
nets de l'exercice. diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement
d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit «réserve
légale». Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième
du capital social. Art.
722.
‑ Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de
l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement
prévu à l'article 721 de lit part des bénéfices revenant aux travailleurs et
des pertes antérieures.
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