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COMPTES SOCIAUX
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§ 1. Documents comptables

 

Art. 716. ‑ A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

 

Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de résultats et le bilan.

 

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle‑ci pendant l'exercice écoulé.

 

Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice.

 

Art. 717. ‑ Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

 

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants selon le cas et des commissaires se prononcent sur les modifications proposées.

 

(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les comptes sociaux visés à l'alinéa 1", font l'objet dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt vaut publicité.

 

§ 2. Amortissement et provision

 

Art. 718. ‑ Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

 

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins‑values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

 

Art. 719. ‑ Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2. les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

 

Les frais d'augmentation de capital sont amortis, au plus tard, à l'expiration du cinquième exercice suivant celui nu cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés Fur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

 

Art. 720. ‑ Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.

 

Art. 721. ‑ A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice. diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit «réserve légale».

 

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

 

Art. 722. ‑ Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement prévu à l'article 721 de lit part des bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes antérieures.

 

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

 

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