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CONSEIL DE SURVEILLANCE
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(Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
654. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les
statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère. Toutefois,
les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de
participation. la constitution de suretés ainsi que les cautions, avals ou
garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance
dans les conditions prévues par les statuts. Art.
655. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A
toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles
qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il
estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Art.
656. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente
au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion. Après
la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de
surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux
prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3. Le
conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations
sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Art.
657. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum
de douze membres. Art.
658. ‑
(Décret législatif a' 93 - 08 du 25 avril 1993) Par
dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être
dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de
surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées
sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (1‑4). Art.
659. ‑
(Décret législatif si' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de
leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619. Art.
660. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des
dispositions de l'article 659 ci‑dessus et en signale toute violation
dans le rapport destiné à l'assemblée générale. Art.
661. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Aucun
membre du conseil de surveillance ne petit faire partie du directoire. Art.
662. ‑
(Décret législatif 11'
93 - 08 du 25 avril 1993) Les
membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale
constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. lis sont rééligibles
sauf stipulation contraire des statuts. La
durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six
ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de
nomination par les statuts. Toutefois,
en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par I'assemblée
générale extraordinaire. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Art.
663. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa
nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Art.
664. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
de surveillance de sociétés par actions avant leur siège social en Algérie. Les
dispositions de l'alinéa 1" ci‑dessus ne sont pas applicables aux
représentants permanents des personnes morales. Art.
665. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de
membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque
le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale
ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance. Lorsque
le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le
conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire
en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour
où se produit la vacance. Les
nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier
et‑. troisième ci‑dessus, sont soumises à ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
par le conseil demeurent valables. Lorsque
le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée
n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à Feffet de
procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa
3, ci‑dessus. Art.
666. ‑
(Décret législatif n°
9348 du 25 avril 1993) Le conseil
de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer
le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président
correspond à celle du conseil de surveillance. Art.
667. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins
de ses membres sont présents. A
moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du
président est prépondérante en cas de partage. Art.
668. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une
somme rixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération
est porté aux charges d'exploitation. Art.
669. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Il peut
être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce
conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation
sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci‑dessous. Art.
670. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute
convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire
ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il
en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans
lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont
également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant
entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant,
administrateur ou directeur général de l'entreprise. Toute
convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de
nullité absolue. Art.
671. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) A peine
de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et
aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers
les tiers. La
même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes
morales, membres du conseil de surveillance. Art.
672. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Le
membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu
d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une
convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de
surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le
président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de
toutes les conventions autorisées et soumet celles‑ci à l'approbation
de l'assemblée générale. Les
commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport L'intéressé
ne petit pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte
pour le calcul du quorum
et de la majorité. Les
conventions approuvées , par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve
produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude. Même
en l'absence de, fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables
à la société peuvent être mises à la char‑e du membre du conseil de
surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres
membres du directoire. Art.
673. ‑
(Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du
conseil de surveillance visés à l'article 671 ci‑dessus peuvent être
rendus responsables du passif social. Du
conseil de surveillance (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
654. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les
statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère. Toutefois,
les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de
participation. la constitution de suretés ainsi que les cautions, avals ou
garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance
dans les conditions prévues par les statuts. Art.
655. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A
toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles
qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il
estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Art.
656. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente
au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion. Après
la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de
surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux
prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3. Le
conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations
sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Art.
657. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum
de douze membres. Art.
658. ‑
(Décret législatif a' 93 - 08 du 25 avril 1993) Par
dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être
dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de
surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées
sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (1‑4). Art.
659. ‑
(Décret législatif si' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de
leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619. Art.
660. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des
dispositions de l'article 659 ci‑dessus et en signale toute violation
dans le rapport destiné à l'assemblée générale. Art.
661. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Aucun
membre du conseil de surveillance ne petit faire partie du directoire. Art.
662. ‑
(Décret législatif 11'
93 - 08 du 25 avril 1993) Les
membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale
constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. lis sont rééligibles
sauf stipulation contraire des statuts. La
durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six
ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de
nomination par les statuts. Toutefois,
en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par I'assemblée
générale extraordinaire. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Art.
663. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa
nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Art.
664. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Une
personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
de surveillance de sociétés par actions avant leur siège social en Algérie. Les
dispositions de l'alinéa 1" ci‑dessus ne sont pas applicables aux
représentants permanents des personnes morales. Art.
665. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de
membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque
le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale
ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance. Lorsque
le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le
conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire
en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour
où se produit la vacance. Les
nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier
et‑. troisième ci‑dessus, sont soumises à ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
par le conseil demeurent valables. Lorsque
le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée
n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à Feffet de
procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa
3, ci‑dessus. Art.
666. ‑
(Décret législatif n°
9348 du 25 avril 1993) Le conseil
de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer
le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président
correspond à celle du conseil de surveillance. Art.
667. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins
de ses membres sont présents. A
moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du
président est prépondérante en cas de partage. Art.
668. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une
somme rixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération
est porté aux charges d'exploitation. Art.
669. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Il peut
être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce
conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation
sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci‑dessous. Art.
670. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute
convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire
ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il
en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans
lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont
également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant
entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant,
administrateur ou directeur général de l'entreprise. Toute
convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de
nullité absolue. Art.
671. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) A peine
de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et
aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers
les tiers. La
même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes
morales, membres du conseil de surveillance. Art.
672. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Le
membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu
d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une
convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de
surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le
président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de
toutes les conventions autorisées et soumet celles‑ci à l'approbation
de l'assemblée générale. Les
commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport L'intéressé
ne petit pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte
pour le calcul du quorum
et de la majorité. Les
conventions approuvées , par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve
produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude. Même
en l'absence de, fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables
à la société peuvent être mises à la char‑e du membre du conseil de
surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres
membres du directoire. Art.
673. ‑
(Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du
conseil de surveillance visés à l'article 671 ci‑dessus peuvent être
rendus responsables du passif social. |
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