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CONSEIL DE SURVEILLANCE
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(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 654. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère.

 

Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation. la constitution de suretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.

 

Art. 655. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

 

Art. 656. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.

 

Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.

 

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

 

Art. 657. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.

 

Art. 658. ‑ (Décret législatif a' 93 - 08 du 25 avril 1993) Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (1‑4).

 

Art. 659. ‑ (Décret législatif si' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.

 

Art. 660. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci‑dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.

 

Art. 661. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Aucun membre du conseil de surveillance ne petit faire partie du directoire.

 

Art. 662. ‑ (Décret législatif 11' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. lis sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

 

La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.

 

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par I'assemblée générale extraordinaire.

 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

 

Art. 663. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

 

Art. 664. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de sociétés par actions avant leur siège social en Algérie.

 

Les dispositions de l'alinéa 1" ci‑dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.

 

Art. 665. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.

 

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et‑. troisième ci‑dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.

 

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à Feffet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3, ci‑dessus.

 

Art. 666. (Décret législatif n° 9348 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance.

 

Art. 667. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

 

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

 

Art. 668. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme rixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation.

 

Art. 669. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci‑dessous.

 

Art. 670. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

 

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

 

Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.

 

Art. 671. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers.

 

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance.

 

Art. 672. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

 

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles‑ci à l'approbation de l'assemblée générale.

 

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport


L'intéressé ne petit pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Les conventions approuvées , par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

 

Même en l'absence de, fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être mises à la char‑e du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.

 

Art. 673. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du conseil de surveillance visés à l'article 671 ci‑dessus peuvent être rendus responsables du passif social.

Du conseil de surveillance

 

(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 654. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère.

 

Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation. la constitution de suretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.

 

Art. 655. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

 

Art. 656. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.

 

Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.

 

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

 

Art. 657. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.

 

Art. 658. ‑ (Décret législatif a' 93 - 08 du 25 avril 1993) Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (1‑4).

 

Art. 659. ‑ (Décret législatif si' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.

 

Art. 660. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci‑dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.

 

Art. 661. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Aucun membre du conseil de surveillance ne petit faire partie du directoire.

 

Art. 662. ‑ (Décret législatif 11' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. lis sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

 

La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.

 

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par I'assemblée générale extraordinaire.

 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

 

Art. 663. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

 

Art. 664. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de sociétés par actions avant leur siège social en Algérie.

 

Les dispositions de l'alinéa 1" ci‑dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.

 

Art. 665. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.

 

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et‑. troisième ci‑dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.

 

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à Feffet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3, ci‑dessus.

 

Art. 666. (Décret législatif n° 9348 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance.

 

Art. 667. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

 

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

 

Art. 668. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme rixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation.

 

Art. 669. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci‑dessous.

 

Art. 670. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

 

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

 

Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.

 

Art. 671. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers.

 

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance.

 

Art. 672. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

 

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles‑ci à l'approbation de l'assemblée générale.

 

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport


L'intéressé ne petit pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Les conventions approuvées , par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

 

Même en l'absence de, fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être mises à la char‑e du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.

 

Art. 673. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du conseil de surveillance visés à l'article 671 ci‑dessus peuvent être rendus responsables du passif social.

 

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