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CONSEIL DES PARTICIPATIONS
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Ordonnance n°01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques

CHAPITRE II

DU CONSEIL DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT

 

Art. 8.  Il est institué un Conseil des Participations de l'Etat placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé ci-après "le Conseil.".

Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

Art. 9.  Le Conseil est chargé

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 de fixer la stratégie globale en matière de participations de l'Etat et de privatisation;

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 de définir et de mettre en couvre les politiques et programmes concernant les participations de l'Etat ;

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 de définir et d'approuver, les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques ;

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d'examiner et d'approuver les dossiers de privatisation .

Art. 10.  Le Conseil se réunit au moins une (I) fois par trimestre sous la présidence du Chef du Gouvernement. II peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande d'un de ses membres.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé des participations.

Art. 1 1.  Le Conseil des participations de l'Etat arrête organisation du secteur public économique.

Tous les actes, pièces et documents établis dans le cadre des opérations de réorganisation du secteur public économique, décidées par le Conseil des participations de l'Etat, sont exonérés de tous droits et taxes.

Art. 12.  Les missions d'Assemblée générale des entreprises publiques économiques dont le capital social est directement détenu par l'Etat sont assurées par des représentants dûment mandatés par le Conseil des participations de l'Etat.

Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de commerce pour les sociétés de capitaux.

 

 

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