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CONSENTEMENT
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Du consentement. FORMATION DU CONTRAT Art, 59. ‑ Le
contrat se forme‑ dès que les parties ont échangé leurs volontés
concordantes, sans préjudice des dispositions légales. Déclaration de volonté Art.
60. ‑ On peut déclarer sa volonté verbalement par écrit ou par les signes
généralement en usage ou encore par une conduite telle qu'elle ne laisse
aucun doute sur la véritable intention de son auteur.
Art.
61. ‑ Une déclaration de volonté produit son effet dès qu'elle
parvient à la connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir
pris con naissance de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve
contraire. Art.
62. ‑ Si l'auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant
que celle-ci ne produise son effet, la déclaration n'est pas moins efficace
au moment où elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins
que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature
des eh Art.
63. ‑ Lorsqu'un délai est fixé pour l'acceptation, l'auteur de l'offre
est lié par son offre qu'à l'expiration de ce délai. Séance contractuelle Art.
64. ‑ Si, en séance contractuelle,
une est faite à une personne présente, sans fixation de
délai pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est lié si
l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. Il en est de même si l'offre est
faite de personne à personne au
moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire. Toutefois, le contrat est conclu, même si l'acceptation n'est pas immédiate, lorsque, dans l'intervalle entre l'offre et l'acceptation, rien n'indique que l'auteur de l'offre l'ait rétractée, pourvu la déclaration de l'acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin. Art. 65. ‑
Lorsque les parties ont exprimé leur
accord sur tous les points essentiels du contrat et ont réservé de
s'entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que faute
d'un tel accord le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu,
les points de détail seront alors, en cas litige, déterminés par le
tribunal, conformément à la nature de l'affaire, aux prescriptions de la
loi, à l'usage et à l'équité. Art.
66. ‑ L'acceptation qui modifie l'offre ne vaut que comme une offre
nouvelle. Art.
67. ‑ Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents
est réputé conclu dans le lieu et au moment où l'auteur de l'offrr a pris
connaissance de l'acceptation. L'auteur
de l'offre est réputé avoir eu connaissance de
l'acceptation dans le lieu et au moment
où l'acceotation lui est parvenue
Art. 69. ‑ En matière d'enchères, le contrat n'est formé que par l'adjudication prononcée. L'enchère s'étient dès qu'une surenchère même nulle est émise. Contrat d'adhésion Art. 70.‑
L'acceptation dans un contrat d'adhésion résulte
de l'adhésion d'une partie à un projet réglementaire que l'autre établit
sans en permettre la discussion. Contrat cadre Art.
71. ‑ La convention par
laquelle les parties ou l'une d'entre elles promettent de conclure dans
l'avenir un contrat déterminé n'a d'effet que si les points essentiels du
contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit être conclu, sont
précisés. Lorsque
la loi subordonne la conclusion du contrat à l'observation d'une certaine
forme, celle‑ci s'applique également à la convention renfermant la
promesse de contracter. Art.
72. ‑ Lorsque la partie qui s'est obligée à conclure un contrat s'y
refuse, le tribunal peut, à la demande de l'autre partie, si les conditions
requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles
relative à la forme, rendre une décision qui vaut contrat. Art.
73. ‑ Lorsque le contrat est conclu par
voie de représentation, on doit prendre en considération, non la
personne du représenté, niais celle du représentant, en ce qui concerne les
vices du consentement ou les effets attachés au fait que l'on aurait connu ou
que l'on aurait dû nécessairement connaître certaines circonstances
spéciales. Toutefois,
lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant nos instructions
précises son mandant, celui‑ci ne peut invoquer l'ignorance par son
mandataire des circonstances qu'il devait nécessairement connaître. Art.
74. ‑ Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses
pouvoirs au nom du représenté, engendre les droits et obligations
directement au profit du représenté
et contre lui. Art.
75. ‑ Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne
s'est pas fait connaître comme représentant, le contrat ne produit ses effets
au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant
contracte devait nécessairement connaître le rapport de représentation o
s'il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre. Art. 76. ‑ Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la conclusion du contrat, l'extinction du rapport de re. présentation, les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause. Art.
77. ‑ Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles
relatives au commerce, nul ne peut, au nom de celui qu'il représente, contracter
avec soi‑même, soit pour soit propre compte, suit pour le compte
d'autrui, sans l'autorisation du représenté, lequel petit, toutefois, dans ce
cas, ratifier le contrat. CAPACITE Art.
78. ‑ Toute personne est capable de contracter à moins
qu'elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la
loi. Art.
79. ‑ En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits
judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des
dispositions prévues à cet effet par le code de la famille. Art.
80. ‑ Lorsqu'un individu est sourd‑muet,
sourd‑aveugle ou aveugle‑muet et qu'il ne peut, par suite (le cette
infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal petit lui nommer un conseil
judiciaire pour l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
ERREUR
Art.
81. ‑ L'annulation du contrat
peut être demandée par la partie qui, au montent de le conclure, a commis une erreur
essentielle. Art.
82. ‑ L'erreur est essentielle lorsque sa gravité atteint un
degré tel que, si cette erreur n'avait pas été commise, la partie qui s'est
trompée n'aurait pas conclu le contrat.
‑
lorsqu'elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée
comme substantielle ou qui doit être considérée comme telle, eu égard aux
conditions dans lesquelles le contrat a
été conclu et à la bonne foi qui doit régner dans les affaires, ‑
lorsqu'elle porte sur l'identité ou sur l' des qualités de la personne avec
qui l'on contracte, si cette identité ou cette qualité es cause principale
ayant déterminé la conclusion du contrat. Art.
83. ‑ A défaut de disposition légale contraire, l'erreur de droit entraîne
l'annulabilité du contrat, si elle remplit les conditions de l'erreur fait,
conformément aux articles 81 et 82. Art.
84. ‑ De simples erreurs de calcul ou plume n'affectent pas la validité
du contrat, elles doivent être corrigées. Art.
85 ‑ La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une
façon contraire aux règles de la bonne foi. Elle reste
notamment oh] par le contrat qu'elle a entendu conclure, si l'a partie se déclare
prête à l'exécuter. Art.
86. ‑ Le contrat peut être annulé pour cause de dol,
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ou par son représentant,
ont été telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. DOL Art.
87. ‑ La partie qui est victime du dol d tiers ne peut demander
l'annulation du contrat, s'il est établi que l'autre partie a connu ou dû nécessairement
connaître le dol. Art.
88. ‑ Le contrat est annulable pour ca use de violence, si l'une des
parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée
sans droit, l'autre partie.
VIOLENCE Art.
89. ‑ Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut
demander l'annulation (lu contrat que s'il est établi que l'autre partie en
avait ou devait nécessairement en avoir connaissance. LESION Art.
90. ‑ Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute
proportion avec l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les obligations de
l'autre contractant et s'il est établi que la partie lésée n'a conclu le
contrat que par suite de l'exploitation par l'autre partie de sa légèreté
notoire ou d'une passion effrénée, le juge peut, sur la demande du contractant
lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant. L’action
tendant à cet effet doit, sous peine d'irrecevabilité être intentée dans le
délai d'un an a partir (le la date du contrat. Lorsqu'il
s'agit d'un contrat à litre onéreux, l'auIre partie peut éviter l'action en
annulation en offrant (le verser un supplément que le juge reconnaitre
suffisant pour réparer la lésion.
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