Chapitre
I
Des droits et privilèges légaux du crédit-bailleur
Section
1
Des règles de protection du droit de
propriété du crédit-Bailleur sur le bien loué
Art.
19.
- Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien loué pendant toute la durée
du contrat de crédit-bail, jusqu'à la réalisation de l'achat de ce bien par
le crédit-preneur si ce dernier lève l'option d'achat à l'expiration de la période
irrévocable de location. Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux
attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales
mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées
au contrat du crédit- bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires
de responsabilité civile du propriétaire.
Art.
20. - Le crédit-bailleur peut,
pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise
en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur
sur le bien loué et le récupérer à l'amiable ou par simple ordonnance non
susceptible d'appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du
lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur
d'un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son
bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout
autre moyen légal d'aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail
étant réputée non écrite. Sauf accords exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur
ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la
poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur
a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent
alinéa; le non paiement d'un seul terme de loyer constituant une rupture
abusive dudit contrat.