Section
2
Des clauses obligatoires du contrat de
crédit-bail mobilier
Art.
11. - Le contrat de crédit-bail
mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle
qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l'option d'achat
offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du
prix d'acquisition du bien loué.
* De la
durée de location et d'irrévocabilité du contrat.
Art.
12. - La durée de location
correspondant à la période irrévocable est fixée d'un commun accord entre
les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie économique
du bien loué ou être fixée par référence à des règles d'amortissement
comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour les opérations
spéciales de crédit-bail.
* De la
sanction de la rupture du contrat pendant la période irrévocable de location.
Art.
13. - La rupture du contrat de crédit-bail
pendant la période irrévocable de location par l'une des parties, ouvre droit
pour l'autre partie, à une réparation dont le montant peut-être fixé dans le
contrat, dans le cadre d'une clause spécifique ou à défaut par la juridiction
compétente, conformément aux dispositions légales applicables à la rupture
abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement
judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution anticipée du crédit-preneur
impliquant sa mise en liquidation, lorsqu'il s'agit d'une personne morale et
d'une manière générale, sauf cas d'insolvabilité avérée du crédit-preneur,
qu'il soit une personne physique ou une personne morale, la rupture du contrat
de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle est le fait
du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de l'indemnité de réparation
prévue à l'alinéa précédent dont le montant minimum ne peut être inférieur
à celui des loyers restant dus, à moins que les parties n'en aient convenu
autrement dans le contrat. Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit
du crédit-bailleur sur les loyers s'exerce par la reprise du bien loué ainsi
que par l'exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur,
et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération
des loyers échus impayés, et ceux à échoir.
* Des
loyers et de la valeur résiduelle du bien loué.
Art.
14. - Sauf convention contraire des
parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à
l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par
le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend :
- le prix
d'achat du bien loué réparti en échéances d'égal montant auxquelles
s'ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l'option d'achat.
- les charges d'exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du
contrat;
- une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit
ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l'opération de crédit-bail.
Art.
15. - Les loyers sont déterminés
selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées
par voie législative. Les loyers sont payables selon une périodicité convenue
entre les parties au contrat de crédit-bail.
* De
l'option laissée au crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de
location.
Art.
16. - Le crédit-preneur peut, à
l'expiration de la période irrévocable de location et à sa seule appréciation:
- soit,
acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat:
- soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à
convenir entre les parties;
- soit, restituer le bien loué au crédit-bailleur.