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CRIMES ET DELITS ET LEURS SANCTIONS
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DEUXIÈME PARTIE INCRIMINATION
LIVRE TROISIÈME CRIMES ET DÉLITS ET LEUR SANCTION
TITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT SECTION 1 Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui :
1°) porte les armes contre l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères, sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière.
3°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;
4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Art. 62 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :
1°) provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;
3°) entrave la circulation de matériel militaire;
4°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 63 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui :
1°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;
2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Art. 64 - Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62, 63 et au présent article est punie comme le crime même.
SECTION 2 Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Art. 65 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.
Art. 66 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :
1°) détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2°) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Art. 67 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1°) s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;
2°) détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet document ou procédé;
3°) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Art. 68 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Art. 69 - Est puni d’un emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Art. 70 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :
1°) s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2°) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;
3°) survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne
4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opération topographique à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;
5°) séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;
6°) communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugements
Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.
Art. 71 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :
1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;
2°) a, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Algériens à subir des représailles;
3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à ses intérêts économiques essentiels.
Art. 72 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre :
1°) entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie; 2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Art. 73 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Art. 74 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Art. 75 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 76 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire Algérien.
SECTION 3 Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité de l’État et l’intégrité Du territoire national
Art. 77 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 78 - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 79 - (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.
Art. 80 - (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.
Art. 81 - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :
- ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement; - (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.
Art. 82 - Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Art. 83 - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.
SECTION 4 Crimes tendant à troubler l’état par Le massacre ou la dévastation
Art. 84 - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 85 - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concentrée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 86 - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Section 4 bis Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
Art. 87. bis. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;
- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;
- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;
-porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;
- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;
- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;
- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.
Art. 87 bis 1. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle;
- la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;
- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;
- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.
Art. 87 bis 2- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.
Art 87 bis 3- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle. Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 87 bis 4.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.
Art 87 bis 5.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA. Art 87 bis 6.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000 DA. Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.
Art 87 bis 7.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA. Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort. Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA
Art 87 bis 8.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à : - vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle; - la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.
Art 87 bis 9. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans. En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.
SECTION 5 Crimes commis par la participation À un mouvement insurrectionnel
Art. 88 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique; 2°) ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;
3°) ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons.
* Rectificatif, journal officiel n° 50/1967
Art. 89 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.
2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus, qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.
Art. 90 - Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des substances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION 6 Dispositions diverses
Art. 91 - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’état.
2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1°) recèle sciemment les objets ou instrument ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2°) détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 92 - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime, mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine, par application du présent article, peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.
Art. 93 - La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré au Trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments, ayant servi à la commettre, est prononcée.
Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Art. 94 - Le gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’état aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.
Art. 95 - Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3600 DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.
Art. 96 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, da la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 3600 DA à 36000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à 5 ans.
Le tribunal peut prononcer en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.
CHAPITRE II ATTROUPEMENTS
Art. 97 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:
1°) tout attroupement armé
2°) tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L’attroupement est armé si l’un des individus, qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour s’assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voie de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale* ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1°) a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
2°) a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement; 3°) a procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.
* Les expressions «Préfet», «sous-préfet» et «maire» sont respectivement remplacées par «wali», «chef de daïra» et «Président de l’assemblée populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Art. 98 - Est puni, d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 99 - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
L’interdiction de territoire peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.
Art. 100 - Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2000 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 101 - L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas d’obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a constitué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation, faite par un représentant de l’autorité publique, peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION 1 Infractions électorales (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975)
Art. 102 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Art. 103 - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas*, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
* Le terme «Département» est remplacé par «Wilaya», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Art. 104 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans.
Art. 105 - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Art. 106 - Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage sont, en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
SECTION 2 Attentats à la liberté
Art. 107 - Lorsqu’un fonctionnaire* a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.
* Le terme « fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire », selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.
Art. 108 - Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’état, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.
Art. 109 - Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifie pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 110 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.
Art. 110 bis - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 1000 DA ou de l’une de ces peines seulement.
Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Art. 111 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. SECTION 3 Coalition de fonctionnaires
Art. 112 - Lorsque des mesures contraintes aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois
Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.
Art. 113 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 114 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’état, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Art. 115 - Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six à trois ans.
SECTION 4 Empiétement des autorités Administratives et judiciaires
Art. 116 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans :
1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.
Art. 117 - Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 118 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3000 DA au plus.
CHAPITRE IV CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION 1 Détournement et concussions
Art. 119 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1°) l’emprisonnement d’un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100000 DA;
2°) l’emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur est égale à 100000 DA et inférieure à 300000 DA;
3°) la réclusion à temps de cinq à dix ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300000 DA et inférieure à 1000000 DA;
4°) la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1000000 DA et inférieure à 3000000 DA;
5°) la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3000000 DA.
6°) la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’État, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit à raison de ses fonctions.
Art. 120 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.
Art. 121 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 DA à 10000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige, ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
Art. 122 - Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaire qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’état; le bénéficiaire est puni comme complice.
Art. 123 - Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudication, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.
La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation.
Art. 124 - Les dispositions se l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délit de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.
Art. 125 - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
SECTION 2 Corruption et trafic d’influence
Art. 126 - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
1°) (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;
2°) Étant arbitre ou expert désigné soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;
3°) (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie;
4°) Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités, ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité, ou la cause d’un décès.
Art. 126 bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5000 à 50000 DA.
Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA.
Art. 127 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.
Art. 128 - Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, d’une amende de 500 à 5000 DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places fonctions ou emplois, ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.
Art. 129 - Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 à 128, a usé de voie de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitation tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
Art. 130 - Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.
Art. 131 - Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur-juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.
Art. 132 - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.
Art. 133 - Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement.
Art. 134 - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au mois et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
SECTION 3 Abus d’autorité
Abus d’autorité contre les particuliers
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