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DECLARATIONS COMMUNES
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DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord Dans le cadre de l’accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l’appellation d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le "savoir-faire". Déclaration commune relative aux échanges humains Les parties examineront l’opportunité de négocier des accords portant sur l’envoi de travailleurs algériens en vue d’occuper un travail temporaire. Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord Les Parties déclarent que le concept de "ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des Parties" sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2. Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans: - le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international, - la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2. 2. Les parties conviennent que les "mesures visées" mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends. Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. |
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