TITRE
I
DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CREDIT-BAIL
Chapitre
I
De la définition des opérations de crédit-bail
Article
1er. - Le crédit-bail ou leasing,
objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et financière
:
- réalisée
par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail
légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs
économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales
de droit public ou privé;
- ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option
d'achat au profit du locataire;
- et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage
professionnel ou sur fonds de commerce ou sur établissements artisanaux.
Art.
2. - Les opérations de crédit-bail
sont des opérations de crédit en ce qu'elles constituent un mode de
financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens visés à l'article
1er ci-dessus. Les opérations de crédit-bail sont dites "Leasing
financier" si le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire
de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à
la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail
ne peut être résilié et s'il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses
en capital et se faire rémunérer les capitaux investis. Les opérations de crédit-bail
sont dites "Leasing opérationnel" si la totalité ou la quasi totalité
des droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au
droit de propriété du bien financé n'est pas transférée au locataire et
reste au profit ou à la charge du bailleur.
Art.
3. - Le ou crédit-bail se définit
comme étant mobilier s'il porte sur des biens meubles constitués par des équipements
ou du matériel ou de l'outillage nécessaire à l'activité de l'opérateur économique.
Art.
4. - Le crédit-bail se définit
comme étant immobilier s'il porte sur des biens immeubles construits ou à
construire pour les besoins professionnels de l'opérateur économique.
Art.
5. - Le crédit-bail se définit:
- comme
national lorsque l'opération met en présence une société de crédit-bail,
une banque ou un établissement financier et un opérateur économique, tous
deux résidents en Algérie.
- comme international lorsque le contrat lui servant de support est:
* soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en
Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement
financier ayant la qualité de non-résident.
* soit signé entre un opérateur économique n'ayant pas la qualité de résident
en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement
financier résident en Algérie. Les qualités de résident en Algérie et de
non-résident sont celles définies par la législation et la réglementation
algérienne en vigueur.
Art.
6. - Les opérations de crédit-bail
sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.