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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art. 42. ‑ Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation en vigueur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 ci‑dessus. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation relative aux activités prioritaires.

Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret lé é islatif dans les conditions fixées par les, articles 3 à 11 ci-dessus.

 Art. 43. ‑ Le investissements réalisés par le entreprises publiques nationales peuvent bénéficier. par  voie réglementaire, des dispositions du présent décret législatif.

 DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 44. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif peuvent ‑faire l'objet de transferts ou de cessions. Le repreneur s'engage, auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi desdits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

 Art. 45. ‑ Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.

 

 Les investissements visés aux alinéas ci‑dessus font l'objet d'une demande à l'Agence conformément aux articles 3 à 11 ci‑dessus.

Ces mesures d'encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avanta‑es accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d'impôts ou tout autre forme d'engagement de l'Etat pour les périodes antérieures à la promulgation du présent décret législatif.

 

 Art. 46. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages. d'un suivi par l'Agence.

 

 Art. 47. ‑ Les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties énoncées au titre V ci‑dessus.

 Art. 48. ‑ En attendant la mise en place de l'Agence, visée à l'article 7 ci‑dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret législatif sont exercées par le ministre chargé de l'économie.

 Art. 49. ‑ Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif, notamment celles relatives à :

 1) la loi n' 82‑13 du 28 août 1982, modifiée et complétée. relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte;

 2) la loi n° 88‑25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux;

 3) le deuxième alinéa de l'article 183 et le deuxième alinéa de l'article 184 de la loi n' 90‑10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.

 Art. 50. ‑ Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

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