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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS
PARTICULIERES Art.
42. ‑ Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation
en vigueur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 ci‑dessus. Ils
bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation
relative aux activités prioritaires. Ils
peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret lé
é
islatif dans les conditions fixées
par les, articles 3 à 11 ci-dessus. Art.
43. ‑ Le investissements réalisés par le entreprises publiques
nationales peuvent bénéficier. par voie
réglementaire, des dispositions du présent décret législatif. DISPOSITIONS
DIVERSES Art.
44. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le
présent décret législatif peuvent ‑faire l'objet de transferts ou de
cessions. Le repreneur s'engage, auprès de l'Agence, à honorer toutes les
obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi desdits
avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés. Art.
45. ‑ Les investissements en cours de réalisation à la date de
promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des
dispositions du présent décret législatif.
Les
investissements visés aux alinéas ci‑dessus font l'objet d'une demande
à l'Agence conformément aux articles 3 à 11 ci‑dessus. Ces
mesures d'encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avanta‑es
accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n'ont pas
d'effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d'impôts ou tout
autre forme d'engagement de l'Etat pour les périodes antérieures à la
promulgation du présent décret législatif. Art.
46. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le
présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice
desdits avantages. d'un suivi par l'Agence.
Art.
47. ‑ Les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant
l'entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties
énoncées au titre V ci‑dessus. Art.
48. ‑ En attendant la mise en place de l'Agence, visée à l'article 7
ci‑dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret
législatif sont exercées par le ministre chargé de l'économie. Art.
49. ‑ Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures
susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif,
notamment celles relatives à : 1)
la loi n' 82‑13 du 28 août 1982, modifiée et complétée. relative à la
constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte; 2)
la loi n° 88‑25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des
investissements économiques privés nationaux; 3)
le deuxième alinéa de l'article 183 et le deuxième alinéa de l'article 184
de la loi n' 90‑10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Art. 50. ‑ Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. |
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