lexinter.net                                                                                                              

DISSOLUTION
Accueil ] Remonter ]

Accueil ] Remonter ] GENERALITES ] CONSTITUTION ] DIRECTION ] CONTROLE ] ASSEMBLEES ] COMPTES ] INFRACTIONS ] CAPITAL ] TRANSFORMATION ] [ DISSOLUTION ] RESPONSABILITE CIVILE ] VALEURS MOBILIERES ]

RECHERCHE

 

 

 

Section 9

Dissolution des sociétés par actions

 

(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 715 bis 18. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) La dissolution anticipée de la société par actions* est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.

 

Art. 7 15 bis 19. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal, depuis plus d'un (01) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

Art. 715 bis 20. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard, à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 594 ci‑dessus, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

 

Dans les deux (02) cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités prévues par voie réglementaire.

 

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

 

Remonter | GENERALITES | CONSTITUTION | DIRECTION | CONTROLE | ASSEMBLEES | COMPTES | INFRACTIONS | CAPITAL | TRANSFORMATION | DISSOLUTION | RESPONSABILITE CIVILE | VALEURS MOBILIERES

RECHERCHE