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DISSOLUTION
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Section
9 Dissolution
des sociétés par actions (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 715 bis 18. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) La dissolution anticipée de
la société par actions* est prononcée par l'assemblée générale
extraordinaire. Art. 7 15 bis 19. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le tribunal peut, à la
demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le
nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal,
depuis plus d'un (01) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de
6 mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si le
jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Art. 715 bis 20. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Si du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au
quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, est tenu dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée
de la société. Si
la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard, à la
clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 594
ci‑dessus, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui
des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai,
l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale
au quart du capital social. Dans
les deux (02) cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée
selon les modalités prévues par voie réglementaire.
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