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DIVIDENDES
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a) Dividendes:

 

Art. 723. ‑ Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

 Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercice clos ou en cours dont le conseil d'administration décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés:

1°) Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserve autre que celle prévue à l'article 721, d'un montant supérieur à celui des acomptes;

 2°) Ou lorsqu'un. bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l'article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.

 Art. 724. ‑ Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration ou les gérants, selon le cas.

 Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

 Art. 725. ‑ Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.

 Art. 726. ‑ Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725.

 

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