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DROIT DU TRAVAIL
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TITRE I :OBJET
ET CHAMP D'APPLICATION Article
1er. - La présente loi a pour objet de régir les relations
individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les
employeurs. Art
2. - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs
salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel
moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une
autre personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée «
employeur ». Art
3. - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les
magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et
administrations publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que les
personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis
par des dispositions législatives et réglementaires particulières. Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison. TITRE I :OBJET
ET CHAMP D'APPLICATION Article
1er. - La présente loi a pour objet de régir les relations
individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les
employeurs. Art
2. - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs
salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel
moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une
autre personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée «
employeur ». Art
3. - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les
magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et
administrations publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que les
personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis
par des dispositions législatives et réglementaires particulières. Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison. |