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FCP
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Art. 13. - Le fonds commun de placement dénommé ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le F.C.P n'est pas doté de la personnalité morale.

Art. 14. - Les parts du F.C.P sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation à la bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B.

Art. 15. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au F.C.P.

Art. 16. - Les porteurs de parts ou leurs ayants-droit ne peuvent provoquer le partage du F.C.P.

Art. 17. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurence de l'actif du F.C.P et proportionnellement à leur quote-part.

Art. 18. - Tout F.C.P ne peut être valablement constitué que si son projet de règlement a été préalablement agréé par la C.O.S.O.B. Les conditions d'agrément sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B. En cas de refus d'agrément, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.

Art. 19. - Le projet de règlement d'un F.C.P doit être établi à l'initiative conjointe d'un gestionnaire et d'un établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, tous deux fondateurs dudits F.C.P. Le projet de règlement doit être établi conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Art. 20. - La souscription ou l'acquisition de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement.

Art. 21. - Les parts initiales doivent être entièrement libérées dés la constitution du F.C.P.

Art. 22. - Le gestionnaire est tenu, trois (3) mois au plus tard après l'agrément du fonds, d'accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P. Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans un journal d'annonces légales.

Art. 23. - L'actif initial d'un F.C.P. ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.

Art. 24. - Toute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession. Toutefois, le règlement du F.C.P. peut limiter l'acquisition des parts à certaines catégories de personnes et fixer les conditions d'exercice du droit de rachat des parts.

Art. 25. - Le rachat par le F.C.P de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs le commande, dans les conditions fixées par le règlement du F.C.P.

Art. 26. - Les rachats de parts sont suspendus, lorsque l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de la présente ordonnance. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.

Art. 27. - En cas de suspension d'émission de parts nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.

Art. 28. - Le gestionnaire du F.C.P est une personne physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le règlement et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie. Il exécute ses obligations en tant que mandataire des porteurs de parts. Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P. Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P. rapportent. Il représente le F.C.P à l'égard des tiers. Il gère le F.C.P moyennant rémunération. Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres besoins.

Art. 29. - Sans préjudice des poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. et l'établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudice causé, par leurs fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P.

Art. 30. - Le F.C.P est dissous de plein droit :

- en cas d'extinction de son objet social ;
- en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l'établissement dépositaire si le remplacement de l'un ou de l'autre n'intervient pas dans un délai maximum de trois (3) mois;
- lorsque l'actif net demeure pendant plus de six (6) mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues par l'article 23 de la présente ordonnance.Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises visés à l'article 26 de la présente ordonnance.

Art. 31. - Les conditions de dissolution d'un F.C.P ainsi que les modalités de répartition de son actif sont déterminées par le règlement du F.C.P.

Art. 32. - L'actif d'un O.P.C.V.M est composé essentiellement des valeurs mobilières, des titres de créance négociables et accessoirement des liquidités.

Art. 33. - Sont considérées comme valeurs mobilières pour l'application de la présente ordonnance, les valeurs régies par les dispositions de l'article 715 Bis 30 du code de commerce ainsi que celles de même nature émises par l'Etat et les autres personnes morales de droit public.

Art. 34. - Sont considérés comme titres de créances négociables, les titres d'emprunts émis et négociés ou susceptibles de l'être sur le marché monétaire dans les formes et conditions réglementaires en vigueur.

Art. 35. - Sont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux ans.

 

 

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